ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-525

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Décision CRTC 99-525

 

Ottawa, le 7 décembre 1999

  Affinity Radio Group
London (Ontario) – 199902763
  Demande traitée par l'avis public CRTC 1999-100 du 21 juin 1999
  Renouvellement de la licence de CKSL
  1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKSL London, du 1er mars 2000 au 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
  2. Cette période permettra au Conseil d’évaluer dans un délai raisonnable la conformité de la titulaire aux dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
  3. Au cours de la présente période d’application de licence, le Conseil a demandé les rubans-témoins et les listes de musique pour la programmation diffusée la semaine du 31 mai au 6 juin 1998. L’analyse du Conseil de ce matériel a révélé que seulement 28,8 % des pièces musicales de catégorie 2 diffusées par la titulaire au cours de la semaine en question étaient des pièces canadiennes. En 1998, le Règlement exigeait qu'au moins 30 % des pièces musicales de catégorie 2 diffusées chaque semaine soient des pièces canadiennes.
  4. Dans un échange de correspondance qui a suivi, la titulaire a indiqué au Conseil qu’elle avait pris des mesures afin de s’assurer que CKSL se conforme aux exigences du Règlement relativement à la diffusion de contenu canadien. Depuis le 3 janvier 1999, le Règlement exige qu’au moins 35 % des pièces musicales de catégorie 2 diffusées chaque semaine soient des pièces canadiennes.
  5. La Canadian Independent Record Production Association dans son intervention, s’inquiète de la non-conformité de la titulaire à cette exigence du Règlement. Dans sa réponse, la titulaire a indiqué qu’elle avait corrigé le système de contrôle qui était responsable de sa non-conformité. Elle a déclaré que CKSL diffuse plus de 35 % de pièces musicales canadiennes entre 6 h et 18 h et un niveau d’au moins 35 % de contenu canadien entre minuit et 6 h. Le Conseil est satisfait de la réponse de la titulaire à l’intervention.
  6. Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  7. L'article 22 de la Loi sur la radiodiffusion précise que le Conseil ne peut renouveler une licence que si le ministère de l’Industrie a certifié que la titulaire a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, le présent renouvellement est assujetti à l’attribution d’un certificat de radiodiffusion par le ministère de l’Industrie.
  Document connexe du CRTC 

• Avis public CRTC 1999-137Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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