ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 99-430

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance Télécom

 

Ottawa, le 7 mai 1999

 

Ordonnance Télécom CRTC 99-430

 

Le 19 juin 1998, TELUS Communications (Edmonton) Inc. (TCEI) a présenté une demande en vue de faire approuver des révisions tarifaires à l'article 3065 du Tarif général, Accès au réseau numérique (ARN), visant à offrir le multiplexage de circuits DS-3 à DS-1 et DS-1 à DS-0 et d'aligner les tarifs sur ceux de TELUS Communications Inc. (TCI) afin de favoriser l'uniformité des tarifs applicables aux services de TELUS à l'échelle de la province.

 

No de dossier : Avis de modification tarifaire (AMT) 86

 

1.TCEI a déclaré que, puisque dans l'AMT 85 elle a proposé de restructurer ses tarifs d'égalité d'accès pour les rendre comparables aux tarifs d'égalité d'accès de TCI, elle s'attendait à une hausse de la demande de multiplexage. TCEI a proposé que les abonnés liés par des contrats de montages spéciaux conservent les modalités et les conditions de ces contrats jusqu'à leur expiration. Les abonnés qui choisiraient ensuite de conserver leur service passeraient au tarif ARN proposé.

 

2.Dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-639 du 2 juillet 1998, le Conseil a approuvé provisoirement l'AMT 86 de TCEI.

 

3.Dans ses observations du 15 juillet 1998, AT&T Canada Services interurbains (AT&T Canada SI) (maintenant AT&T Canada Corp.) a fait valoir que l'AMT 86 devrait être approuvé de manière définitive, sous réserve de deux modifications.

 

4.AT&T Canada SI a demandé que le Conseil ordonne à TCEI de donner aux abonnés le choix de conserver les contrats de montages spéciaux ou de les annuler et de recevoir leur service conformément au Tarif général sans pénalité de résiliation de contrat.

 

5.Deuxièmement, AT&T Canada SI a demandé au Conseil de supprimer une restriction tarifaire sur le groupement de services multiples pour obtenir les réductions applicables du tarif proposé par TCEI. AT&T Canada SI a fait valoir que cette restriction pénalisait les gros clients abonnés aux services multiples à des fins d'accès. AT&T Canada SI a fait remarquer que la proposition de TCEI d'inclure cette restriction est contraire aux modifications proposées par d'autres compagnies de téléphone comme BC TEL, prévoyant la suppression de telles restrictions.

 

6.Dans sa réplique du 27 juillet 1998, TCEI ne s'est pas opposée à la première modification proposée par AT&T Canada SI.

 

7.En ce qui a trait à la deuxième modification proposée par AT&T Canada SI, TCEI a clarifié que, dans le cas de BC TEL, la suppression d'un groupement concernait le service Megalink et non le service d'ARN. Par ailleurs, TCEI a fait remarquer que sa restriction sur le groupement d'accès est conforme à l'article 301.3 du Tarif des services nationaux de Stentor relatif à l'ARN. Enfin, TCEI a fait remarquer que la restriction reflète les circonstances commerciales et tarifaires particulières de TCEI.

 

8.Le Conseil souligne que la restriction sur les services multiples groupés pour obtenir les réductions applicables à la fonction de multiplexage DS-3 d'ARN de TCEI était comparable à celle du tarif de Stentor à ce moment-là et est conforme à une restriction semblable touchant le service ARN de TCI.

 

9.Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 

10.Les révisions tarifaires proposées sont approuvées de manière définitive, sous réserve de la modification par TCEI du libellé de son tarif de manière à refléter que les abonnés ont le choix entre le maintien des contrats de montage spéciaux et l'annulation de ces contrats et la réception du service en vertu du Tarif général, sans pénalité de résiliation de contrat.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 


Date de modification :