ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-140

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Décision CRTC 2000-140
Ottawa, le 4 mai 2000
YTV Canada, Inc.
L’ensemble du Canada – 199812623
Demande traitée par
l’avis public CRTC 1999-177
du 2 novembre 1999
Sommaire
Le Conseil renouvelle la licence de YTV pour une pleine période d’application, mais il rejette les majorations tarifaires proposées par la titulaire. Les conditions de licence de YTV relatives à la diffusion d’émissions canadiennes, à la diffusion d’émissions canadiennes originales du secteur de la production indépendante et aux dépenses liées à la programmation canadienne seront les mêmes que celles de la précédente période d’application de la licence.
Le Conseil approuve aussi une modification à la définition de « protagoniste », d’après la condition de licence de YTV. La condition exige que toutes les diffusions d’émissions dramatiques dans certains créneaux horaires comptent parmi leurs principaux personnages (protagonistes), un enfant, un adolescent de moins de 18 ans, une marionnette, un personnage animé, un animal, un personnage de bandes dessinées, un personnage folklorique ou un super héros ou un héros classique ou historique. Cette condition de licence s’appliquera désormais aux émissions diffusées entre 18 h et 21 h, plutôt qu’à celles diffusées entre 18 h et minuit, comme c’était le cas au cours de la précédente période d’application de la licence.
Le Conseil impose toutefois une condition de licence selon laquelle la programmation diffusée entre 21 h et minuit doit être d’intérêt particulier pour les jeunes (de 12 à 17 ans), ainsi que pour leur famille. Il refuse aussi les demandes de YTV concernant les émissions non canadiennes distribuées en soirée.
Introduction

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation spécialisée de langue anglaise YTV, du 1er juin 2000 au 31 août 2006, sous réserve des conditions précisées dans l’annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.

2.

Le Conseil est convaincu que YTV s’est conformée à ses conditions de licence pendant la précédente période d’application de la licence.

3.

Dans sa demande de renouvellement de licence, YTV a proposé plusieurs modifications à ses conditions de licence. Ces projets de modifications, ainsi que les conclusions afférentes du Conseil, font l’objet de discussions plus loin dans la présente décision.
Projets de majorations tarifaires et améliorations à la programmation canadienne

4.

La titulaire propose d’augmenter le tarif mensuel de gros maximum par abonné lorsque YTV est distribuée au service de base du distributeur. Dans les marchés anglophones, la titulaire a proposé de faire passer le tarif mensuel de 0,35 $ à 0,38 $ au début de la nouvelle période d’application de la licence, avec une majoration additionnelle à 0,40 $ à compter de la quatrième année. Dans les marchés francophones, la requérante a proposé une majoration tarifaire unique de 0,09 $ à 0,10 $ au début de la nouvelle période d’application de la licence.

5.

La titulaire a précisé que, si les majorations tarifaires proposées étaient approuvées, elle apporterait plusieurs améliorations à ses engagements relatifs à la programmation canadienne. En particulier, YTV a indiqué qu’elle :
  • majorerait de 60 % à 70 % le pourcentage minimal de programmation canadienne diffusée chaque année, entre 18 h et minuit;
  • augmenterait la diffusion d’émissions canadiennes originales de première diffusion, acquises auprès du secteur de la production indépendante, d’un minimum de 90 heures à 100 heures par année pendant les trois premières années de la période d’application de la licence et le majorerait de nouveau à 125 heures pour les quatre années restantes;
  • augmenterait de 35 % à 38 % le pourcentage des revenus annuels bruts engagés pour acquérir de la programmation canadienne et investir dans cette programmation.
Chacun de ces engagements deviendrait une condition de la licence de YTV.

6.

Les intervenants ont appuyé les augmentations proposées des engagements relatifs à la programmation canadienne. Selon certains producteurs indépendants, YTV devrait les mettre en œuvre, même si les majorations tarifaires étaient refusées. Les représentants de l’industrie de la câblodistribution se sont toutefois opposés aux majorations des tarifs de gros de YTV. L'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) a estimé que YTV était actuellement dans une position financière saine et qu’elle connaîtrait une croissance, même si les projets de majorations tarifaires n’étaient pas mis en œuvre. Vidéotron ltée a appuyé la position de l’ACTC et a estimé que le Conseil devrait maintenir sa politique de ne pas accorder de majoration de tarif de base pour un service spécialisé à moins que ce ne soit absolument nécessaire.

7.

Le Conseil souligne que YTV a été rentable chaque année de la présente période d’application de la licence. Ses majorations tarifaires n’étaient pas basées sur des besoins économiques mais devaient plutôt servir à financer les améliorations concernant la programmation canadienne offerte par le service. Reconnaissant que les initiatives de programmation proposées par la titulaire seraient précieuses, le Conseil ne souhaite pas prendre de mesures qui augmenteraient les coûts pour les consommateurs d’un service déjà rentable, en particulier le service YTV qui est souvent distribué au service de base des systèmes de distribution.

8.

Le Conseil refuse les demandes de majorations tarifaires. Il souligne la position de YTV selon laquelle ses engagements révisés relatifs à la programmation canadienne étaient conditionnels à l’approbation des majorations tarifaires. Dans le cas présent, le Conseil juge qu’il convient d’imposer de nouveau à YTV les conditions de licence actuelles concernant la diffusion de programmation canadienne, la présentation de programmation canadienne originale du secteur de la production indépendante ainsi que les dépenses relatives aux émissions canadiennes. Ces conditions sont établies dans l’annexe de la présente décision.
Autres modifications relatives à la programmation

9.

YTV a proposé trois autres modifications à ses conditions de licence relatives à la programmation. En particulier, YTV a proposé de :
  • modifier sa condition de licence qui exige que toutes les émissions dramatiques comptent parmi leurs principaux personnages (protagonistes), un enfant, un adolescent de moins de 18 ans, une marionnette, un personnage animé, un animal, un personnage de bandes dessinées, un personnage folklorique ou un super héros ou un héros classique ou historique. La titulaire a proposé que cette exigence ne s’applique qu’à la diffusion d’émissions entre 18 h et 21 h, plutôt qu’à la diffusion d’émissions entre 18 h et minuit, comme c’est actuellement le cas. YTV a ajouté qu’elle accepterait une condition de licence l’obligeant à offrir une programmation d’intérêt particulier pour les jeunes (de 12 à 17 ans) ainsi que pour leur famille, entre 21 h et minuit;
  • supprimer la condition de licence qui limite à une heure le niveau d’émissions dramatiques produites aux États-Unis pouvant être diffusé entre 18 h et minuit;
  • supprimer la condition de licence qui exige que la titulaire consacre au moins 35 % de sa programmation non canadienne à des émissions de sources autres que nord-américaines.

10.

YTV a estimé que les modifications proposées lui permettraient d’offrir une programmation qui plairait aux adolescents de 12 à 17 ans, entre 21 h et minuit. Elle était d’avis que la programmation conforme à la condition du protagoniste ne plairait pas forcément au groupe des 12 à 17 ans.

11.

La titulaire a expliqué ce qui suit : [Traduction] « Il est bien établi, d’après les recherches, que les jeunes de 14 à 17 ans sont des téléspectateurs « tournés vers l’avenir » ils aiment regarder des émissions divertissantes portant sur des sujets qui les toucheront plus tard dans leur vie. Nous desservons très bien notre auditoire des 2 à 13 ans, grâce à la présentation d’émissions canadiennes, américaines et internationales qui plaisent, comme l’indique notre cote d’écoute. Nous aimerions desservir la tranche plus âgée de notre auditoire autorisé avec autant d’engagement et de variété d’émissions ».

12.

Les producteurs indépendants, Concerned Children’s Advertisers et l'Alliance pour l'enfant et la télévision ont appuyé la création d’un créneau horaire destiné au groupe des 12 à 17 ans. Ils ont estimé qu’une telle programmation rendrait le service YTV plus attrayant et qu’elle offrirait aux producteurs indépendants des possibilités intéressantes de création de nouvelles émissions.

13.

En ce qui a trait aux modifications proposées à l’égard des émissions non canadiennes, YTV a indiqué que l’augmentation du niveau de contenu canadien qu’elle propose pour la période de diffusion en soirée réduirait le pourcentage total d’émissions non canadiennes pouvant être diffusé. Elle a ajouté que la condition de licence qui exige que YTV diffuse des émissions étrangères de sources autres que nord-américaines était indûment restrictive. La titulaire a soutenu que la condition de licence actuelle limite sa capacité de choisir, pour ses auditeurs, ce qu'elle estime être les meilleures émissions non canadiennes.

14.

CHUM Limitée (CHUM) s’est opposée aux demandes de YTV. Elle a jugé que la demande de YTV de ne plus appliquer la condition du protagoniste à la diffusion d’émissions entre 21 h et minuit, s’ajoutant aux modifications proposées à l’égard des émissions non canadiennes, changerait l’orientation du service. Précisément, CHUM a estimé que les modifications, si elles étaient approuvées, permettraient à YTV de diffuser presque n’importe quelle émission américaine, y compris de nombreuses émissions dramatiques populaires qui présentent de jeunes adultes comme Friends ou Angel, soit en première diffusion, soit en reprise. CHUM a souligné que ces émissions sont le gagne-pain de nombreuses stations conventionnelles et qu’elle craignait que la diffusion de ces émissions ne nuise aux télédistributeurs conventionnels et ne transforme YTV en une station conventionnelle destinée essentiellement à la jeunesse.

15.

En réplique à la position de CHUM, YTV a souligné qu’elle voulait seulement fournir un meilleur service aux téléspectateurs adolescents et qu’elle n’avait nullement l’intention de modifier son créneau en matière de programmation. Elle a souligné qu’elle entendait respecter la condition du protagoniste entre 18 h et 21 h, à l’heure où les jeunes enfants écoutent la télévision.

16.

La demande de YTV voulant que la condition de licence du protagoniste ne s’applique qu’entre 18 h et 21 h plutôt qu’entre 18 h et minuit est basée sur l’opinion voulant que les jeunes ne soient pas nécessairement attirés par des émissions qui présentent de jeunes protagonistes. Le Conseil prend note des données fournies par YTV à l’appui de sa position, ainsi que l’appui du projet de YTV exprimé par plusieurs intervenants. Globalement, le Conseil estime que la modification de la condition du protagoniste demandée par YTV, conjuguée à la nouvelle condition qui exige que les émissions diffusées entre 21 h et minuit soient d’intérêt particulier pour les jeunes ainsi que pour leur famille, permettront d’élaborer de nouvelles émissions innovatrices dans le marché des jeunes. Il approuve donc la modification de la condition du protagoniste proposée par YTV et l’ajout d’une nouvelle condition de licence qui exige que la programmation diffusée entre 21 h et minuit soit d’intérêt particulier pour les adolescents (de 12 à 17 ans) ainsi que pour leur famille.

17.

Le Conseil a toutefois décidé de continuer à imposer des conditions de licence relatives à la diffusion par YTV d’émissions non canadiennes. Le libellé a été légèrement modifié afin que la titulaire dispose de plus de souplesse pour atteindre l'objectif selon lequel la programmation non canadienne doit provenir de diverses sources internationales. Les conditions sont établies dans l’annexe de la présente décision.

 

Autres questions
Diversité culturelle

18.

Dans l'avis public CRTC 1999-97 intitulé La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, le Conseil a dit avoir bon espoir que le système de télévision puisse « refléter la réalité des minorités de notre société, et… en proposer une image précise et juste ». Le Conseil encourage la titulaire à reconnaître, respecter et promouvoir la diversité.
Équité en matière d’emploi

19.

Le Conseil souligne que la titulaire est assujettie à la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 et qu’elle doit donc déposer des rapports concernant l’équité en matière d’emploi auprès de Développement des ressources humaines Canada.
Service aux malentendants

20.

YTV s’est engagée à consacrer 200 000 $, chaque année de la nouvelle période d’application de sa licence, au sous-titrage codé. Elle a aussi prévu que 98 % des émissions diffusées chaque année seraient sous-titrées. Le Conseil prend note des engagements importants de YTV et il encourage la titulaire à les respecter. Il exige que YTV sous-titre 90% de la programmation diffusée au cours d'une journée de radiodiffusion d'ici la fin de la période d'application de sa licence.
Codes de l'industrie

21.

Tel que proposé par la titulaire, le Conseil applique les conditions de licence qui exigent que YTV respecte les codes de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) concernant la représentation sexuelle, la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision.
Interventions

22.

Le Conseil prend note des interventions présentées concernant cette demande et il en a tenu compte pour rendre sa décision.
Documents connexes du CRTC

• Décision 2000-51 : Renouvellement administratif

• Décision 99-130 : Renouvellement administratif

• Décision 97-389: Modification de licence

• Décision 92-571 : Dernier renouvellement de licence

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca

Annexe à la décision CRTC 2000-140

Conditions de licence de YTV
1. Durant chaque année de radiodiffusion, au moins 30 % des émissions distribuées par YTV doivent viser un auditoire composé d'enfants âgés de 0 à 5 ans, au moins 48 % doivent viser un auditoire composé d'enfants et d'adolescents de 6 à 17 ans et au plus 22 % doivent viser un auditoire composé de familles.
2. La titulaire doit consacrer toutes les émissions dramatiques distribuées au cours de la période de radiodiffusion en soirée entre 18 h et 21 h aux émissions qui comptent parmi leurs principaux protagonistes, un enfant, un adolescent de moins de 18 ans, une marionnette, un personnage animé, un animal, un personnage de bandes dessinées, un personnage folklorique ou un super héros ou un héros classique ou historique.
3. La titulaire doit offrir une programmation d’intérêt particulier pour les jeunes
(de 12 à 17 ans) ainsi qu’à leur famille, entre 21 h et minuit.
4. Les émissions distribuées par la titulaire et dont l'auditoire cible est composé de familles ne doivent pas appartenir aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'Annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : nouvelles (catégorie 1), analyses et interprétations (catégorie 2), sports (catégorie 6); ou vidéoclips (catégorie 8b).
5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % de l'année de radiodiffusion aux vidéoclips.
6. La titulaire ne doit pas consacrer en moyenne plus d'une heure par période de radiodiffusion en soirée, au cours de la semaine de radiodiffusion, à des émissions dramatiques produites dans un autre pays que le Canada, à l'exception des longs métrages et des émissions spéciales.
7. (1) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l'année de radiodiffusion aux longs métrages.

(2) La titulaire ne doit pas diffuser plus de deux longs métrages par sept jours, soit du dimanche au samedi, durant la période de radiodiffusion en soirée.

8. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée.
9. Pendant chaque année de la période de licence, la programmation distribuée par la titulaire doit inclure au moins 90 heures d'émissions canadiennes originales de première diffusion, acquises par la YTV du secteur indépendant de la production, soit sous forme de coproductions, soit sous forme de droits de diffusion.
Aux fins de la présente condition, une émission originale de première diffusion s'entend d'une émission qui sera distribuée pour la première fois par la titulaire et qui n'a jamais été distribuée auparavant par une autre titulaire d'entreprise de radiodiffusion.
10. Durant chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer au moins 35 % de sa programmation non canadienne à des émissions de sources autres que nord-américaines.
11. (1) La titulaire doit facturer aux télédistributeurs de ce service un tarif de gros mensuel maximum de 0,35 $ par abonné, lorsque le service est distribué au service de base.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), le titulaire doit facturer aux télédistributeurs de ce service dans les marchés francophones un tarif de gros mensuel maximum de 0,09 $ par abonné, lorsque le service est distribué au service de base.
(3) Aux fins de la présente condition, un télédistributeur sera considéré comme exploitant dans un marché francophone lorsque la population ayant le français comme première langue représente plus de 50 % de l'ensemble de la population de toutes les villes et municipalités comprises en totalité ou en partie dans la zone autorisée du télédistributeur, selon les données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada.
12. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la titulaire doit distribuer au plus 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d'horloge.
(2) Aux fins de la présente condition, le matériel publicitaire n'inclut pas la promotion d'une émission canadienne que diffusera la titulaire, peu importe que le commanditaire soit identifié dans le titre de l'émission ou qu'il soit identifié comme un commanditaire de l'émission, lorsque l'identification se limite au nom du commanditaire et qu'elle n'inclut pas de description ou de représentation des produits ou services ou encore des attributs des produits ou services du commanditaire.
(3) En plus du maximum de 12 minutes de matériel publicitaire mentionné au paragraphe (1), la titulaire peut distribuer, au cours de chaque heure d'horloge, au plus 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
(4) La titulaire ne doit distribuer aucun message publicitaire au cours d'une émission dont l'auditoire cible est composé d'enfants de 0 à 5 ans.
(5) La titulaire ne doit distribuer que du matériel publicitaire national.
13. Durant chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit, sous forme de décaissements, consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 35 % de ses recettes brutes annuelles, tirées de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente. De ce montant, au moins un tiers doit être consacré au développement et à la production d'émissions canadiennes originales de première diffusion, selon la définition énoncée à la condition de licence numéro 9, ainsi qu'aux droits de diffusion de ces émissions.
14. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
15. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
16. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Définitions
Aux fins des présentes conditions :

toute période doit être calculée en fonction de l'heure normale de l'Est.

« analyse et interprétation (catégorie 2a) », doit, jusqu'au 31 août 2000 inclusivement, prendre le sens qu'a analyses et interprétations (catégorie 2) dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
« journée de radiodiffusion » : période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à l h le lendemain, tel que proposé par la titulaire.
« semaine de radiodiffusion » : le nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant sept jours consécutifs, commençant le dimanche.
« mois de radiodiffusion » : nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l'ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans un mois.
« année de radiodiffusion » : le nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l'ensemble des mois de radiodiffusion compris dans une période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année.
« heure d'horloge » : période de 60 minutes commençant à chaque heure et se terminant immédiatement avant l'heure suivante.
« période de radiodiffusion en soirée » : ensemble de la période consacrée à la diffusion d'émissions entre 18 h et minuit de chaque journée de radiodiffusion.
« vidéoclips (catégorie 8b) » doit, jusqu'au 31 août 2000 inclusivement prendre le sens qu'a bande musicale vidéo canadienne à l'article VIII de l'annexe de l'avis public CRTC 1984-94 intitulé Accréditation des émissions canadiennes.
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