ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-175

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision CRTC 2000-175

Ottawa, le 2 juin 2000

Société Radio-Canada
Montréal (Québec) – 199918174
Demande traitée par
l’avis public CRTC 2000-41
du 16 mars 2000

Augmentation de la puissance de CBF-FM

1.

Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CBF-FM Montréal, visant à augmenter la puissance apparente rayonnée de 17 030 watts à 100 000 watts.

2.

Le Conseil autorise la titulaire à exploiter son entreprise en fonction du périmètre de rayonnement et autres détails résultant de la modification mentionnée ci-dessus.

3.

La SRC affirme que ce changement devrait améliorer la réception du service de "la Première Chaîne" offert par CBF-FM dans le grand Montréal, et plus particulièrement en périphérie de la métropole.

Interventions

4.

Le Conseil a reçu des interventions à l’égard de cette demande de la part de Diffusion Métromédia CMR inc. (CMR), titulaire de la licence de CFQR-FM et de CIEL-FM Montréal, ainsi que du Groupe Radio Astral (Astral), titulaire de la licence de CKMF-FM Montréal. Les deux intervenantes ont soutenu que l’augmentation de la puissance proposée brouillerait le signal de leurs stations FM à Montréal. Elles ont également allégué que les mémoires techniques de la SRC ne comprenaient pas d’analyse du potentiel de brouillage de services aéronautiques NAV/COM.

5.

De plus, CMR s’oppose à la demande parce que son approbation créerait un précédent que des titulaires de licence de radio qui diffusent depuis le site du Mont Royal pourraient invoquer pour faire des demandes semblables.

6.

Astral a fait remarquer qu’elle prévoit déposer une demande auprès du Conseil en vue d’augmenter la puissance de sa station CKMF-FM. Elle ne s’est pas opposée en principe à la demande de la SRC, mais elle voulait que le Conseil examine la demande de la Société conjointement avec la sienne portant sur CKMF-FM, et seulement après qu’il aurait statué sur sa demande. Astral s’opposerait à la demande de la SRC si le ministère de l’Industrie refusait l'augmentation de la puissance de CKMF-FM.

7.

Dans sa réponse, la SRC a affirmé que ses analyses techniques sont conformes aux méthodes établies et reconnues par le ministère de l’Industrie. Selon ces études, l’augmentation de puissance qu’elle propose ne brouillerait pas le signal de stations FM de Montréal. Elle a ajouté que sa proposition a été approuvée sur le plan technique.

8.

La SRC a également soutenu que si le Conseil suspend l’examen de sa demande, la décision sera retardée de plusieurs mois, ce qui pourrait être indûment préjudiciable aux auditeurs de CBF-FM. La SRC estime que le Conseil devrait traiter les deux demandes séparément et de manière indépendante puisque les paramètres techniques sous-jacents à la demande d’Astral seraient différents de ceux qui sont proposés pour CBF-FM. Le Conseil fait remarquer qu’Astral n’a pas encore soumis de demande visant à augmenter la puissance de CKMF-FM.

9.

Le Conseil est satisfait de la réponse de la SRC.

10.

Le ministère de l’Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition. Le ministère n’attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu’il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas
de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

11.

Conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la modification susmentionnée ne sera valable qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura certifié au Conseil que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera attribué.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca 
Date de modification :