ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-516

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Décision CRTC 2000-516

 

Ottawa, le 14 décembre 2000

 

CHUM limitée

L’ensemble du Canada — 200010570

 

Audience publique du 14 août 2000
Région de la Capitale nationale

 

MuchMore ClassicVideo

 

Le 24 novembre 2000, le Conseil a approuvé un service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s’appeler MuchMore ClassicVideo. Les modalités et conditions qui s’appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public qui accompagne toutes les décisions publiées aujourd’hui.

 

Conditions de licence

 

La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu’aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l’avis public CRTC 2000-171.

 

Nature du service

 

a) La titulaire doit fournir un service de musique vidéo spécialisé consacré aux vidéoclips de classiques (chansons de plus de cinq ans) et à une programmation connexe, incluant des nouvelles et commentaires sur la musique et le pop, des entrevues, des concerts, des émissions spéciales et des profils d’artistes ainsi que des longs métrages, des téléséries et des émissions ayant trait à la musique.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
1, 2a, 2b, 3, 4, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 8a, 8b 8c, 8b, 9, 10, 11, 12, 13 et 14.

 

c) La titulaire doit consacrer au moins 65 % de sa programmation à des émissions de catégorie 8b.

 

d) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 30 % de ses vidéoclips à des choix musicaux de la sous-catégorie 22 (musique country et musique genre country), tel que stipulé dans l’Avis public CRTC 2000-14.

 

e) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7.

 

f) Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la titulaire ne peut diffuser plus d’un long métrage ayant trait à la musique. Le long métrage en question ne pourra être diffusé qu’une fois au cours de la période de diffusion en soirée, mais pourra être répété jusqu’à trois fois au cours des autres périodes durant la même semaine.

 

 

 

Définitions

 

Journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui débute à 6 heures chaque jour.

 

 

Secrétaire général

 

 

 

 

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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