ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-547

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Décision CRTC 2000-547

 

Ottawa, le 14 décembre 2000

 

Craig Broadcast Systems Inc. (SAEC)

L’ensemble du Canada — 200010497

 

Audience publique du 14 août 2000
Région de la Capitale nationale

 

Jazz & Blues TV

 

Le 24 novembre 2000, le Conseil a approuvé un service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s’appeler Jazz & Blues TV. Les modalités et conditions qui s’appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public qui accompagne toutes les décisions publiées aujourd’hui.

 

Conditions de licence

 

La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu’aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l’avis public CRTC 2000-171.

 

Nature du service

 

a) La titulaire doit fournir un service de musique vidéo spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 consacré à la musique de jazz et de blues et à une programmation connexe.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
2b, 5b, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 8a, 8b, 8c, 9, 11, 12, 13 et 14.

 

c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 60 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant aux catégories 8b et 8c.

 

d) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la période de radiodiffusion en soirée ni plus de 10 % de la journée de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7d, et toutes ces émissions doivent mettre l’accent sur le jazz ou le blues.

 

e) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7.

 

f) Au moins 80 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion doivent appartenir à la sous-catégorie 34 (jazz et blues), tel que stipulé dans l’avis public CRTC 2000-14, compte tenu des modifications successives.

 

Définitions

 

Journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui débute à 6 heures chaque jour.

 

 

Secrétaire général

 

 

 

 

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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