ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-548

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Décision CRTC 2000-548

 

Ottawa, le 14 décembre 2000

 

Craig Broadcast Systems Inc.

L’ensemble du Canada — 200010505

 

Audience publique du 14 août 2000
Région de la Capitale nationale

 

Retro

 

Le 24 novembre 2000, le Conseil a approuvé un service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s’appeler Retro. Les modalités et conditions qui s’appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public qui accompagne toutes les décisions publiées aujourd’hui.

 

Conditions de licence

 

La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu’aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l’avis public CRTC 2000-171.

 

Nature du service

 

a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 consacré à la programmation de classiques de la télévision.

 

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 8a, 9, 10, 1, 13 et 14.

 

c) Sous réserve de l'alinéa d), toutes les émissions appartenant aux catégories 6, 7, 8, ou 9 doivent être protégées par droits d'auteur obtenus au moins 15 ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle elles sont diffusées par le service.

 

d) Toutes les émissions appartenant à la catégorie 7d doivent être protégées par droits d'auteur obtenus au moins 25 ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle elles sont diffusées par le service.

 

e) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 20 % de chaque soirée de radiodiffusion et 20% de chaque journée de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7.

 

f) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la journée de radiodiffusion aux émissions appartenant aux catégories 6a et 6b.

 

g) La titulaire ne doit pas diffuser d'événements sportifs en direct.

 

Définitions

 

Journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui débute à 6 heures chaque jour.

 

 

Secrétaire général

 

 

 

 

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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