ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-1185

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance CRTC 2000-1185

 

Ottawa, le 22 décembre 2000

 

Tarif général de QuébecTel Alizé Inc. approuvé provisoirement avec modifications

 

Référence : Avis de modification tarifaire 1

 

Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve provisoirement, avec les modifications ci-dessous, le Tarif général proposé par Alizé et qui couvre les modalités et les conditions générales de même que les services d'accès.

1.

Le 6 octobre 2000, QuébecTel Alizé Inc. (Alizé) a déposé auprès du Conseil une demande en vue de faire approuver son Tarif général (Tarif CRTC 25083) comprenant les modalités et les conditions générales, de même que les clauses et les tarifs relatifs aux services d'accès visant l'interconnexion avec les entreprises de services locaux (ESL), des fournisseurs de services intercirconscriptions (FSI) et des fournisseurs de services sans fil (FSSF).

2.

Le 8 novembre 2000, Bell Canada a déposé des observations en son nom et en celui de Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc. et NewTel Communications Inc.

3.

Bell Canada a fait valoir qu'il y aurait lieu de modifier les définitions suivantes du tarif d'Alizé : « signalisation CCS7 côté réseau », « titulaire de classe A », « circonscription », « liaison », « zone d'appels locaux », « circuit outre-mer », « revente » et « partage » et qu'il n'était pas nécessaire de changer la définition donnée à « autre fournisseur de services interurbains ».

4.

Bell Canada a aussi fait valoir que des changements au libellé du tarif d'Alizé s'imposaient dans le cas des dispositions associées à la compensation pour le raccordement du trafic, les modalités et les conditions de service liées à l'interconnexion avec des fournisseurs de services intercirconscriptions, de même que les frais de contribution.

5.

Bell Canada a également fait remarquer que le tarif d'Alizé ne reflète pas les conclusions du Conseil en ce qui concerne :

 

a) l'acheminement des appels - service de numéro d'acheminement d'emplacement manquant dans l'ordonnance CRTC 2000-394 du 12 mai 2000;

 

b) l'interconnexion sans fil dans l'ordonnance CRTC 2000-395 du 12 mai 2000 intitulée Fourniture de l'accès côté réseau et de la signalisation par canal sémaphore no 7 aux fournisseurs de services sans fil; et

 

c) les clauses de contribution associées aux services interurbains fournis par des fournisseurs de services Internet dans les ordonnances Télécom CRTC 97-570 du 29 avril 1997 et 98-929 du 17 septembre 1998.

6.

Dans les observations en réplique qu'elle a déposées le 20 novembre 2000, Alizé a accepté la majorité des changements suggérés par Bell Canada, mais elle a fait valoir :

 

a) qu'une définition pour « autre fournisseur de services interurbains » s'impose; et

 

b) que des changements dans les modalités et les conditions générales d'interconnexion avec des FSI sont superflus.

7.

Outre les changements qu'Alizé a accepté de mettre en oeuvre, le Conseil estime qu'il est nécessaire d'en apporter aussi dans la section du tarif portant sur les définitions. La définition de « accès côté réseau » doit être modifiée, celle de « fichier permanent » est inutile. Il faut aussi ajouter des définitions aux expressions suivantes : « signalisation par canal sémaphore 7 », « circuit Canada-É.-U. », « service de fonction du groupe D », « transférabilité locale », « numéro d'acheminement local », « numéros transférés », « point de contrôle de service ».

8.

Le Conseil souligne également qu'il est nécessaire d'apporter les changements suggérés par Bell Canada pour l'article 300(1)(o).

9.

En plus de ce qui précède, le tarif d'Alizé requiert d'autres changements dans le but de corriger et/ou de clarifier divers renvois, tarifs et clauses.

10.

Compte tenu ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :

 
  1. Les tarifs proposés sont approuvés provisoirement, sous réserve des changements suivants :

 

a) modifier l'article 101, Définitions, comme suit :

 

i) Ajouter les définitions pour les expressions suivantes : « signalisation par canal sémaphore 7 », « circuit Canada-É.-U. », « service du groupe de fonctions D », « fournisseur de services Internet », « données PI », « transférabillité locale », « numéro d'acheminement local », « OP voix  », « numéros transférés », « RTPC voix » et « point de contrôle de service » :

 

Signalisation par canal sémaphore 7 (CCS7) désigne le système de signalisation numérique utilisé par les entreprises de télécommunication pour acheminer du trafic de télécommunication et pour fournir d'autres services.

 

Circuit Canada-É.-U. désigne un circuit qui raccorde le service ou l'installation d'un fournisseur de services internationaux aux États-Unis aux fins de fournir un service international.

 

Service du groupe de fonctions D permet à un FSI d'offrir à l'utilisateur final l'accès à son réseau en composant 1+, 0+, 00-. 10XXX, 101XXXX, 011+ et 01+.

 

Fournisseur de services Internet s'entend d'un fournisseur de services qui offre la capacité d'accès commuté pour raccorder des clients à Internet par un centre de transit ou un serveur Internet.

 

Données PI s'entend du trafic incluant l'utilisation d'Internet sauf pour le trafic téléphonique du RTPC et le trafic téléphonique OP. Les installations utilisées pour acheminer le trafic de données PI peuvent être exemptées des frais de contribution.

 

Transférabilité d'emplacement permet à un utilisateur final de conserver le même numéro de téléphone lorsqu'il déménage ailleurs dans la circonscription.

 

Numéro d'acheminement local s'entend d'un numéro d'acheminement de dix chiffres qui est retourné comme numéro transféré identifiant le nouvel emplacement de destination.

 

OP voix est une communication vocale « en temps réel » sur Internet au moyen d'un ordinateur personnel ou d'un autre terminal doté d'un modem, avec le matériel et les logiciels voulus pour effectuer la compression et la conversion de la voix dans une forme qui peut être transmise à destination ou en provenance d'un fournisseur de services Internet sur des lignes d'accès à Internet (LAI). Au point de la LAI, il est effectivement impossible de distinguer la communication OP voix d'autres formes de communication entre un OP doté d'un modem et un fournisseur de service Internet. Les installations utilisées pour acheminer du trafic de transmission de la voix OP peuvent être exemptées des frais de contribution.

 

Numéros transférés désignent les numéros identifiés comme devant recevoir le traitement de transférabilité de numéros locaux. L'expression renvoie aux lignes ou aux numéros d'annuaires (NA) anciennement associés à un commutateur particulier et maintenant associés à un fournisseur de services différent.

 

RTPC voix s'entend d'une communication vocale « en temps réel » sur Internet à destination ou en provenance d'un téléphone ou d'autre équipement où la conversion en vue de l'acheminement sur Internet est effectuée par l'équipement du fournisseur de services (c.-à-d., celui du fournisseur de services Internet). Contrairement à OP voix, cette communication peut se faire au moyen d'un téléphone ordinaire, sans que l'utilisateur ait besoin d'un modem ou d'un ordinateur doté de matériel et de logiciels spéciaux à l'emplacement du terminal. Les installations utilisées pour acheminer le trafic de transmission de la voix RTPC commandent des frais de contribution.

 

Point de contrôle de service (PCS) désigne une base de données en réseau qui renferme les renseignements nécessaires sur les numéros pour permettre leur transférabilité.

 

ii) supprimer la définition de « signalisation CCS7 côté réseau »;

 

iii) dans la définition de « titulaire de classe A », dans la première phrase du sous-alinéa (a), supprimer le mot « equipment » et dans le sous-alinéa (c), déplacer les deux dernières phrases dans un nouveau paragraphe aligné sur la première phrase de la définition;

 

iv) dans la définition de « circonscription » ajouter les mots « par une ESLT » immédiatement après les mots « service téléphonique »;

 

v) dans la définition de « liaison », supprimer les mots « ou signalisation CCS7 »;

 

vi) supprimer la définition de « fichier permanent »;

 

vii) remplacer la définition de « circuit outre-mer » par ce qui suit :

 

Circuit outre-mer désigne un circuit qui relie un service ou une installation d'un fournisseur de services internationaux à un pays autre que les États-Unis, directement ou par l'intermédiaire d'un télécommunicateur outre-mer, afin de fournir des services outre-mer.

 

viii) dans la définition de « revente », remplacer le terme « EI » par « fournisseur de services de télécommunication »;

 

ix) dans la définition de « partage », remplacer le terme « EI » par « fournisseur de services de télécommunication »; et

 

x) dans la définition de « accès côté réseau », ajouter les dispositions de composition 0+ et 101XXX.

 

b) dans la première phrase de l'article 101(1)(a), ajouter les mots « under this tariff » après le mot « provided »;

 

c) à l'article 101(14)(c)(6), supprimer le numéro « (6) » du début de la phrase et réaligner la phrase sur la première phrase du sous-alinéa;

 

d) terminer la phrase à l'article 102(3)(f), après les mots « exchange basis » et supprimer le reste du texte;

 

e) modifier l'article 103(2)(a) comme suit :

 

i) dans la première phrase, supprimer les mots « under the terms of this tariff »; et

 

ii) supprimer de la deuxième phrase les mots « subject to the availability of suitable facilities »;

 

f) insérer les dispositions suivantes comme articles 103(8) et 103(9) et renuméroter en conséquence les dispositions actuelles des articles 103(8) à 103(10) :

 

8. Qualité du service d'urgence 9-1-1

 

a) Alizé doit installer et exploiter le service d'urgence 9-1-1 de manière à satisfaire aux normes généralement acceptées en Amérique du Nord pour ces services et dont voici des exemples :

 

i) moyenne de blocage de 0,1 % dans le réseau;

 

ii) diverses capacités de réseautage téléphonique;

 

iii) registre EAN/ILA à jour pour la base de données des fournisseurs de services 9-1-1; et

 

iv) fonctions spéciales de contrôle des appels comme mise en attente - bureau, le rappel d'urgence, le signal de débranchement de l'appelant et le débranchement forcé.

 

b) Alizé rétablira le service aussi rapidement que possible et de façon prioritaire s'il y avait interruption, retard, erreur ou problème dans la transmission ou dans ses installations réseau.

 

c) La qualité du service d'urgence 9-1-1 est assujettie aux conditions exposées au paragraphe 6 de cet article tarifaire.

 

9. Qualité du service municipal

 

a) La municipalité doit mettre en oeuvre et assurer l'exploitation de son centre de réponse d'appels d'une manière conforme aux normes de qualité généralement acceptées en Amérique du Nord pour ces services et dont voici des exemples :

 

i) fourniture d'un service de 24 heures;

 

ii) réponse à l'appel 9-1-1 après deux sonneries;

 

iii) fourniture d'une réponse efficace incluant le transfert/conférence d'appels au centre de réponse d'appels approprié; et

 

iv) enregistrement et inscription des appels.

 

g) dans la première phrase de l'article 200(1)(a), ajouter les mots « and terminates in the same exchange » immédiatement après le nom « Alizé »;

 

h) modifier l'article 300(1) comme suit :

 

i) au sous-alinéa (n), ajouter la phrase suivante à la fin de la clause : « Les revendeurs et les groupes de partageurs sont tenus de s'inscrire auprès d'Alizé et du Conseil avant de recevoir le service, sauf ceux qui ne fournissent que le service local commuté d'Alizé et/ou des services interurbains commutés aux personnes se trouvant dans les locaux d'affaires du revendeur ou du groupe de partageurs. »

 

ii) au sous-alinéa (o), remplacer le terme « IXSP » par « IXC »;

 

i) dans la première phrase de l'article 301(1)(a), ajouter la disposition de composition 101XXXX;

 

j) modifier le tableau de l'article 304(2)(b) comme suit :

 

i) dans la première rangée du tableau, supprimer les mots « other than the ILEC "with" »; et

 

ii) dans la deuxième rangée du tableau, remplacer le mot « with » par « and »;

 

k) dans les descriptions de la « colonne A » et de la « colonne B » à l'article 304(3), supprimer les mots « where equal access is available »;

 

l) modifier l'article 304(4)(a) comme suit :

 

i) dans la rangée du tableau désigné « (2) », ajouter les mots « ILEC IX traffic and » au début de la description;

 

ii) dans le nota (y), remplacer toutes les mentions du nom « Alizé » par les mots « the applicable ILEC »;

 

m) modifier l'article 304(4)(b) comme suit :

 

i) au sous-alinéa (4), remplacer le terme « IXSPs » par le terme « APLDS »; et

 

ii) réaligner le dernier paragraphe dans les clauses sur le paragraphe d'introduction;

 

n) insérer ce qui suit comme paragraphe d'introduction à l'article 304(4)(c) :

 

« Les titulaires de classe A sont tenues de fournir à la fin de chaque trimestre un rapport à l'ESLT, au Conseil et au GFC dans les 60 jours de la fin du trimestre applicable comme suit : »;

 

o) modifier l'article 304(5) comme suit :

 

i) dans la liste associée au sous-alinéa (b), terminer le troisième point précédé d'un trait après les mots « interexchange network » et déplacer le reste du paragraphe sur une nouvelle ligne alignée sur le premier paragraphe du sous-alinéa;

 

ii) au sous-alinéa (c), remplacer la référence à « articles 304.2 et 304.3 » par « article 304.4 »; et

 

iii) au sous-alinéa (d), ajouter les mots « classe A » devant toutes les mentions du mot « licensee ».

 

p) renuméroter l'article 304(5) comme article 304(6) et insérer les clauses suivantes comme article 304(5) :

 

5. Fournisseur de services Internet

 

a) Les fournisseurs de services Internet doivent s'inscrire auprès d'Alizé et du Conseil avant de recevoir le service, sauf pour ceux qui offrent uniquement des services exemptés de frais de contribution et qu'aucun autre fournisseur de services n'offre de services RTPC de voix ou d'autres services de télécommunication assujettis à des frais de contribution à partir des mêmes endroits de desserte où les services exemptés de frais de contribution sont fournis.

 

b) Lorsque les fournisseurs de services Internet n'ont besoin de s'inscrire conformément à a) ci-dessus, les frais de contribution prescrits aux articles 304.2, 304.3 et 304.4 ne sont pas exigés. Dans ces cas, le fournisseur de services Internet n'est nullement tenu de demander au Conseil une exemption de frais de contribution.

 

c) Lorsqu'un fournisseur de services Internet offre des services RTPC voix ou d'autres services de télécommunication assujettis à des frais de contribution en plus de services exemptés des frais de contribution, mais aucun RTPC voix ni d'autres services de télécommunication assujettis à des frais de contribution ne sont offerts par les fournisseurs de services Internet ou par un autre fournisseur de services à partir des mêmes endroits de desserte ou les services exemptés de frais de contribution sont fournis, les frais de contribution prescrits aux articles 304.2, 304.3 et 304.4 ne sont pas exigés. Dans ces cas, le fournisseur de services Internet doit s'inscrire, tel qu'indiqué en a) ci-dessus, et fournir un affidavit à Alizé qui affirme que les installations sont utilisées par le fournisseur de services Internet pour fournir des services Internet seulement et qu'ils ne sont pas utilisés pour fournir des services RTPC voix et d'autres services qui pourraient être assujettis à des frais de contribution.

 

d) Dans d'autres cas où un fournisseur de services Internet offre des services RTPC voix ou d'autres services de télécommunication assujettis à des frais de contribution, ou un autre fournisseur de services offre des services RTPC voix ou d'autres services de télécommunication assujettis à des frais de contribution à partir des mêmes endroits, les frais de contribution prescrits aux articles 304.2, 304.3 et 304.4 ne sont pas exigés lorsqu'un circuit d'interconnexion avec l'accès côté ligne ou un circuit Canada-É.-U. ou un circuit d'accès outre-mer est utilisé pour fournir un service de données PI ou un service OP voix, pourvu que le fournisseur de services Internet s'inscrive, tel qu'indiqué en a) ci-dessus, et dépose auprès du Conseil, pour chaque cas, une preuve qui satisfasse ce dernier qu'à cause des caractéristiques techniques, financières ou opérationnelles du service, il est peu probable que les raccordements servent dans une grande mesure aux services intercirconscriptions d'utilisation conjointe.

 

e) Le fournisseur de services Internet doit offrir sans frais à Alizé un compte d'accès à faible débit de cinq heures par mois, afin de permettre à celle-ci de procéder à des vérifications au hasard des services exemptés des frais de contribution qui sont fournis par des fournisseurs de services Internet.

 

q) à l'article 305(3)(c), déplacer le mot « is » à la fin de la phrase;

 

r) supprimer la deuxième phrase de l'article 400(1)(i) et remplacer la dernière phrase par ce qui suit :

 

Le client du FSSF doit être avisé par le FSSF ou son représentant dûment autorisé, qu'il doit signaler les problèmes de dérangement uniquement au FSSF.

 

s) supprimer l'article 400(1)(l) et renuméroter ce qui reste en conséquence;

 

t) modifier l'article 401(2) comme suit :

 

i) remplacer le titre de la section par : « Accès côté ligne - Tarifs mensuels »;

 

ii) dans la rangée du titre du tableau, supprimer les mots « trunk-side » de la deuxième colonne;

 

iii) remplacer les tarifs mensuels par ce qui suit :

 

Chaque voie d'accèsjusqu'à concurrence de 12 voies, ou

3,10 $

 

Chaque voie d'accès jusqu'à concurrence de 24 voies, ou

5,60 $

 

Chaque voie d'accès jusqu'à concurrence de 36 voies, ou

6,55 $

 

Chaque voie d'accès jusqu'à concurrence de 48 voies, ou

7,10 $

 

Chaque voie d'accès jusqu'à concurrence de 60 voies, ou

7,45 $

 

Chaque voie d'accès jusqu'à concurrence de 72 voies, ou

7,70 $

 

Chaque voie d'accès jusqu'à concurrence de 84 voies

7,90 $

 

Chaque voie d'accès au-delà de 84 voies

8,05 $

 

iv) dans la dernière rangée du tableau et la note afférente, supprimer le mot « toll » du passage « activated toll access channel »;

 

u) remplacer la ligne de titre de l'article 401(3) par ce qui suit : « Accès côté ligne - Frais de service »;

 

v) remplacer l'article 401(4) par ce qui suit :

 

4. Interconnexion côté réseau - Tarifs mensuels pour les frais de circuits

 

Chaque circuit d'interconnexion, côté réseau, jusqu'à concurrence de 24 circuits, ou

15,15 $

 

Chaque circuit d'interconnexion, côté réseau, jusqu'à concurrence de 48 circuits, ou

23,80 $

 

Chaque circuit d'interconnexion, côté réseau, jusqu'à concurrence de 72 circuits, ou

26,40 $

 

Chaque circuit d'interconnexion, côté réseau, jusqu'à concurrence de 96 circuits, ou

27,75 $

 

Plus de 96 circuits d'interconnexion côté réseau, chaque circuit

28,45 $

 

Frais de contribution intercirconscription,par voie d'accès activée

6,35 $

 

w) insérer ce qui suit comme article 401(5) :

 

Accès côté réseau - Frais de service

 

Traitement des commandes, chaque commande, chaque endroit

206 $

 

Activation ou changement de circuits d'interconnexion côté réseau, chaque groupe de circuits

24,85 $

 

x) supprimer l'article 403(3);

 

y) remplacer l'information dans le tableau tarifaire de l'article 500(4) par ce qui suit :

 

Acheminement d'appels - NAE en cas d'absence, par DS-0

 

Circuits d'interconnexion CCS7 côté réseau

 

Circuits unidirectionnels

 

Tarif mensuel

6,20 $

 

Frais de service

206 $

 

Circuits bidirectionnels

 

Tarif mensuel

3,75 $

 

Frais de service

206 $

 

Circuits d'interconnexion côté réseau/MF

 

Circuit unidirectionnel

 

Tarif mensuel

6,20 $

 

Circuit bidirectionnel

 

Tarif mensuel

3,75 $

 

Circuits d'interconnexion côté ligne

 

Tarif mensuel

4,95 $

 

2. Alizé doit publier immédiatement des pages de tarif révisées incluant les changements susmentionnés.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Date de modification :