ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-143

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Ordonnance CRTC 2000-143

Ottawa, le 23 février 2000
Coûts d’établissement de la concurrence locale et de la TNL
Référence : 8622-S1-03/98; avis de modification tarifaire 3865 de BC TEL; avis de modification tarifaire 99 de TCEI et avis de modification tarifaire 1072 de TCI
Le Conseil a rendu une décision relative aux coûts d’établissement de la concurrence locale et de la transférabilité des numéros locaux (TNL) pour les compagnies ex-membres de Stentor.

1.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-239 du 12 mars 1999, le Conseil s’est prononcé sur les questions examinées dans l’instance menée conformément à l'avis public Télécom CRTC 98-10 du 12 mai 1998 intitulé Instance portant sur les coûts d’établissement de la concurrence locale. Dans l'ordonnance en question, il a jugé qu’il y avait trop peu d’éléments au dossier pour lui permettre de rendre une décision définitive sur la nature raisonnable des coûts d’établissement de la concurrence locale et de la transférabilité des numéros locaux. La présente ordonnance inclut la décision finale du Conseil relative aux coûts présentés ainsi qu’à d’autres questions soulevées dans l’instance et non traitées directement dans l’ordonnance 99-239.

2.

Dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale et dans l’ordonnance Télécom CRTC 97-591 du 1er mai 1997 intitulée Responsabilité des coûts propres aux entreprises pour la fourniture de la transférabilité des numéros locaux, le Conseil a jugé que les coûts d’établissement de la concurrence locale engagés par les compagnies alors membres du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) ne devraient pas être recouvrés des entreprises d’interconnexion, mais que chaque entreprise devrait être responsable de recouvrer ses propres frais. Dans l’ordonnance 97-591, le Conseil a ajouté qu’il amorcerait une instance pour déterminer la démarche de recouvrement des coûts d’établissement pertinente pour les compagnies membres de Stentor.

3.

Dans la décision Télécom CRTC 98-2 du 5 mars 1998 intitulée Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, le Conseil a exclu les coûts d'établissement de la concurrence locale et de la TNL engagés par certaines des compagnies membres de Stentor des prévisions de dépenses utilisées pour établir les taux en vigueur au début du régime de plafonnement des prix. Ce faisant, le Conseil a rappelé qu'il avait l'intention d'amorcer une instance pour déterminer les moyens de recouvrer ces coûts.

4.

Le Conseil a par la suite publié l'avis 98-10. L’instance amorcée par cet avis visait à quantifier les coûts d'établissement de la concurrence locale et les coûts propres à la TNL et de déterminer le mécanisme de recouvrement des coûts qui conviendrait.

5.

Les parties qui suivent ont présenté des mémoires : Stentor, au nom de BC TEL, Bell Canada (Bell), Island Telecom Inc. (Island Tel), Maritime Tel & Tel Limited (MTT), MTS Communications Inc. (MTS), NBTel Inc. (NBTel – auparavant The New Brunswick Telephone Company, Limited), NewTel Communications Inc. (NewTel), TELUS Communications Inc. (TCI) et TELUS Communications (Edmonton) Inc. (TCEI) (collectivement appelées les compagnies), l'Alberta Council on Aging, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec et l'Organisation nationale anti-pauvreté, AT&T Canada Services interurbains (maintenant AT&T Canada Corp.), Call-Net Enterprises Inc., l'Alliance canadienne des télécommunications de l'entreprise, Rogers Cantel Inc., Clearnet Communications Inc., le directeur des Enquêtes et recherches, GT Group Telecom Networks Inc., MetroNet Communications Group Inc., et Microcell Telecommunications Inc.

6.

L’ordonnance 99-239 constituait la réponse du Conseil aux questions examinées dans l’instance amorcée par l’avis 98-10.

7.

Dans l’ordonnance 99-239, le Conseil a jugé qu’il y avait trop peu d’éléments au dossier pour lui permettre de rendre une décision définitive au sujet des coûts d’établissement de la concurrence locale et de la TNL identifiés par les compagnies.

8.

Le Conseil a transmis deux séries de demandes de renseignements aux compagnies en vue d’examiner les coûts présentés. La présente ordonnance traite de ce sujet et d’autres questions qui n’ont pas été abordées dans l’ordonnance 99-239.
Répercussions du plafonnement des prix

9.

Dans l’ordonnance 99-239, le Conseil a jugé qu’il convenait d’autoriser les compagnies à inclure les coûts d’établissement de la TNL et de la concurrence locale dans le calcul des réductions de revenus qu’elles étaient tenues de mettre en œuvre au niveau de l’indice de plafonnement des prix (IPP) par leurs dépôts du 31 mars 1999 concernant leurs paramètres de plafonnement des prix pour 1999.

10.

Les besoins en revenus provenant des services plafonnés et non plafonnés pour 1997 à 2001, établis dans l’ordonnance 99-239 et acceptés provisoirement par le Conseil sont les suivants :
  BC TEL                          57 806 000 $
Bell                                249 779 000 $
Island Tel                           1 256 000 $
MTS                                 16 742 000 $
MTT                                 10 395 000 $
NBTel                                6 178 000 $
NewTel                              4 312 000 $
TCI/TCEI                         65 316 000 $

11.

En attendant une décision finale sur l’ampleur du recouvrement des coûts autorisé, le Conseil a permis aux compagnies d’utiliser, pour leurs dépôts annuels respectifs de prix plafonds du 31 mars 1999, jusqu’au tiers des montants établis au paragraphe 10, rajustés suivant le facteur d'attribution pour les services plafonnés et non plafonnés approuvés dans l’ordonnance 99-239, pour atténuer les réductions tarifaires qui s'imposeraient autrement. Le Conseil leur a aussi ordonné d’inclure ces montants dans un compte de report.

12.

Compte tenu des conclusions tirées dans la présente ordonnance au sujet des flux monétaires des coûts d’établissement de la TNL et de la concurrence locale de 1997 à 2001, tel que mentionné dans les paragraphes 17 à 43 ci-dessous, le Conseil conclut que les besoins en revenus provenant des services plafonnés et non plafonnés groupés de 1997 à 2001 devraient être modifiés comme suit :
BC TEL                                     57 836 000 $
Bell                                         219 699 000 $
Island Tel                                    1 128 000 $
MTS                                          15 764 000 $
MTT                                            9 348 000 $
NBTel                                         5 583 000 $
NewTel                                       3 816 000 $
TCI/TCEI                                  48 966 000 $

13.

Le Conseil souligne que, conformément à l’ordonnance 99-239, les compagnies ont placé dans des comptes de report des revenus de services plafonnés qui auraient autrement été éliminés par des réductions tarifaires obligatoires. La fermeture des comptes de report permettrait aux compagnies de recouvrer une partie de leurs coûts d’établissement de la TNL et de la concurrence locale. Le Conseil juge donc qu’il convient que les compagnies ferment les comptes de report.

14.

Aux fins des dépôts du 31 mars 2000 relatifs au plafonnement des prix, il sera généralement nécessaire que chaque compagnie produise un facteur exogène au niveau de l’IPP différent du facteur approuvé auparavant. Les compagnies devront aussi établir des facteurs exogènes à inclure dans les limites de tranches de tarification des services (LTTS).

15.

Le Conseil ordonne aux compagnies d’utiliser la moitié de ce qui suit lorsqu’elles établiront l’IPP et les LTTS relatifs à leurs dépôts respectifs du 31 mars 2000 : (1) les besoins en revenus mentionnés au paragraphe 12 attribués conformément aux conclusions de la partie V de l’ordonnance 99-239, moins (2) les montants dans les comptes de report fermés mentionnés au paragraphe 13.

16.

Les conclusions du Conseil au sujet du caractère raisonnable des coûts d’établissement de la concurrence locale et de la TNL identifiés par les compagnies et aux questions afférentes sont établies dans les paragraphes suivants.
Ampleur des coûts

17.

Dans l’instance qui a abouti à l’ordonnance 99-239, certaines parties ont fait valoir que les coûts relatifs à de nombreuses catégories de coûts avaient été surestimés, en particulier dans la catégorie des coûts permanents du réseau de la TNL. Leurs analyses étaient fondées principalement sur les différences de coûts observées article par article pour les différentes compagnies.

18.

Stentor a répliqué que les différences entre les différentes catégories de coûts ne reflètent pas des dépenses trop élevées dans un secteur en particulier par une compagnie mais plutôt les différentes configurations de réseau et méthodologies utilisées par les compagnies. Stentor a ajouté que les choix de ces dernières sont guidés par des hypothèses sous-jacentes propres à chacune d’elles, entre autres choses la vitesse de déploiement de la TNL dans leurs zones de service respectives et les exigences de l’industrie au moment des décisions relatives à leur réseau. En ce qui a trait à l’ampleur des coûts permanents de la TNL, Stentor a souligné qu’au début des discussions de l’industrie dans le cadre de l’avis public Télécom CRTC 95-37 du 26 juillet 1995 intitulé Mise en oeuvre du cadre de réglementation – Portabilité des numéros locaux et questions connexes, il avait souligné que la solution de base de données préconisée par les compagnies concurrentes serait, de loin, la solution la plus coûteuse.

19.

Le Conseil juge généralement que des comparaisons article par article des coûts d’établissement de la concurrence locale et de la TNL des compagnies ne permettent pas de tirer des conclusions valables quant à la pertinence de ces coûts. Les différences dans les estimations des coûts des compagnies par catégorie peuvent dépendre de nombreux facteurs, comme par exemple des différences dans les activités et pratiques commerciales des compagnies et dans les définitions et inclusions de catégories de coûts.

20.

Compte tenu du dossier de l’instance amorcée par l’avis 98-10 et des réponses aux demandes de renseignements déposées par la suite par les compagnies, sauf indication contraire dans la présente ordonnance, le Conseil considère raisonnables les coûts présentés par les compagnies.
Flux monétaires relatifs à l’établissement de la concurrence locale

21.

Les coûts d’établissement de la concurrence locale sont les immobilisations et les dépenses différentielles liées aux modifications apportées par les compagnies à leurs systèmes et activités afin d’offrir aux concurrents locaux la fonctionnalité permettant l’interconnexion au réseau local prescrite par le Conseil.

22.

Les modifications apportées par le Conseil aux prévisions de flux monétaires concernant les coûts d'établissement de la concurrence locales reflètent principalement :

(1) les renseignements sur les coûts réels reçus pour les années 1998 et 1999 jusqu’à ce jour;

(2) les réductions de certains coûts d’établissement à compter de 1999; et

(3) des modifications diverses apportées à certaines hypothèses relatives à l’établissement des coûts.

23.

Le Conseil souligne que BC TEL, TCI, Island Tel, MTS et MTT ont inclus des estimations de coûts périodiques d’établissement de la concurrence locale pour 1999 et au-delà (par ex., les méthodes et procédures permanentes de même que les modifications des systèmes actuels de facturation et de commande).

24.

Par contre, Bell, NBTel, NewTel et TCEI n’ont pas inclus d’activités ou de coûts périodiques dans cette catégorie.

25.

Le Conseil juge que les frais d’établissement engagés pour les activités périodiques seront limités. Les estimations de coûts périodiques prévues pour cette catégorie sont donc réduites de 20 % pour 1999 et de 50 % au-delà de 1999.
Flux monétaires relatifs aux coûts d’établissement de la TNL

26.

Les coûts d’établissement de la TNL sont les immobilisations et les dépenses différentielles liées aux modifications apportées par les compagnies à leurs réseaux, systèmes et activités pour mettre en œuvre la fonctionnalité TNL prescrite par le Conseil.

27.

Les modifications apportées par le Conseil aux prévisions de flux monétaires concernant les coûts d’établissement de la TNL reflètent principalement :

(1) les renseignements sur les coûts réels reçus pour les années 1998 et 1999 jusqu’à ce jour;

(2) les coûts révisés de mise à niveau des logiciels TNL basés sur les renseignements à jour sur les prix contractuels;

(3) les augmentations annuelles additionnelles de rendement de 3,5 % applicables à la majorité des prévisions de dépenses pour 1999 et au-delà; et

(4) des modifications diverses visant à corriger des erreurs relevées ou à modifier certaines hypothèses relatives à l’établissement des coûts.

28.

Le Conseil juge que la majorité des dépenses différentielles relatives à la TNL sont liées aux modifications des activités et des pratiques internes évaluées en fonction d’une durée estimative multipliée par le coût unitaire de main-d'œuvre afférent, par activité.

29.

Le Conseil est d’avis qu’on peut s’attendre à des augmentations de rendement avec le temps pour la majorité de ces activités. Il souligne que, dans l’instance relative aux lignes locales dégroupées qui a abouti à la décision Télécom CRTC 98-22 du 30 novembre 1998 intitulée Tarifs définitifs applicables aux composantes réseau local dégroupées, les compagnies ont inclus des facteurs d’amélioration de la productivité explicites dans le calcul des dépenses différentielles relatives à la fourniture de lignes dégroupées aux concurrents. Dans cette instance, la majorité des compagnies ont proposé une estimation du facteur de productivité explicite de 3,5 % ou plus.

30.

En ce qui a trait à l’élément mise à niveau du logiciel TNL, le Conseil a inclus les estimations de coûts proposées par Stentor basées sur les renseignements à jour sur les prix contractuels reçus en réponse aux demandes de renseignements du Conseil, à l’exception des modifications suivantes :

(1) la suppression de la taxe sur les produits et services pour MTS;

(2) des réductions des estimations de coûts de BC TEL pour 1998 et de NewTel pour 1999 conformes à leur méthodologie d’établissement des coûts et aux prix contractuels qu’elles proposent; et

(3) une réduction de l’estimation des coûts de Bell pour 2001 concernant la fourniture de programmes de correction de logiciels TNL au-delà du contrat de trois ans de Bell.

31.

En ce qui a trait aux estimations des coûts du système de gestion de services et des points de contrôle de service (SGS/PCS) autres que de TCI, le Conseil a inclus une réduction des paiements d’intérêt pour 1999 afin de refléter le retard d’un an relatif à certaines dépenses déclaré pour 1999.
Flux monétaires permanents relatifs aux coûts de la TNL

32.

Les coûts permanents de la TNL incluent les immobilisations et les dépenses additionnelles requises pour fournir la TNL sur une base continue, comme l’unité centrale (UC) additionnelle et la capacité SS7 nécessaire pour traiter les appels aux numéros transférés.

33.

Suite à un examen approfondi des estimations de coûts de la Phase II des compagnies et des méthodes d’établissement des coûts et hypothèses afférentes, le Conseil juge qu’il faudrait modifier les flux monétaires permanents relatifs aux coûts de la TNL proposés par les compagnies pour refléter principalement :

(1) des modifications pour corriger les erreurs ou oublis involontaires relevés ou pour changer certaines hypothèses relatives à l’établissement des coûts;

(2) des réductions des estimations du coût du réseau UC pour chaque compagnie;

(3) des réductions de certaines estimations de coûts relatives aux liaisons A pour TCI et BC TEL;

(4) des améliorations annuelles additionnelles de la productivité de 3,5 % applicables à la majorité des prévisions de dépenses continues à compter de 1999; et

(5) l’inclusion des coûts de traitement différentiels relatifs au transfert d’un numéro d’une entreprise à une autre, pour BC TEL, TCI et TCEI (se reporter aux paragraphes 43 et 57).

34.

Les réductions approuvées des coûts du réseau UC sont surtout attribuables à l’utilisation d’un coût unitaire d’UC inférieur, provenant principalement de l’emploi d’un facteur de capacité utile moyenne (FCUM) supérieur associé à l’UC et de la suppression du facteur de coûts d’établissement inclus dans les estimations par les compagnies du coût de mise à niveau de l’UC.

35.

Compte tenu du fait qu’un pourcentage de la capacité de l’UC est déjà considéré comme étant réservé aux frais généraux, le Conseil juge que le FCUM supérieur proposé par MTS convient pour toutes les compagnies.

36.

Le Conseil souligne que les compagnies ont proposé d’inclure les coûts d’établissement de l’UC du fait qu’elles doivent éventuellement remplacer les commutateurs DMS, et non pas seulement de mettre l’UC à niveau.

37.

Le Conseil souligne que rien ne prouve que les commutateurs actuels seront remplacés par suite de la mise en œuvre de la TNL. À son avis, il n’y a pas lieu d’inclure ces coûts d’établissement dans l’estimation du coût de la mise à niveau de l’UC.

38.

Dans le cas de TCI, les estimations approuvées des coûts relatifs à l’UC reflètent en outre des prévisions inférieures quant à la demande d’utilisation de l’UC aux heures de pointe (c.-à-d., le nombre différentiel d’interrogations TNL pendant l’heure de pointe) alignées sur les prévisions de la demande d’utilisation de l’UC de TCEI pendant l’heure de pointe, en tenant compte du nombre de NXX transférés.

39.

Le Conseil a en outre rajusté à la baisse les estimations de coûts de l’UC révisées pour 2001 de BC TEL, reflétant ainsi des prévisions inférieures de la demande d’utilisation de l’UC prévue pendant l’heure de pointe, et davantage alignée sur la croissance que BC TEL enregistrera pour 2001 au chapitre des appels aux numéros transférés.

40.

Les flux monétaires de coûts approuvés reflètent aussi des réductions des prévisions de coûts relatifs aux liaisons A de TCI et BC TEL, conformément aux réductions susmentionnées des estimations de la demande pendant l’heure de pointe associées à l’élément de coûts UC.

41.

Tel que mentionné aux paragraphes 56 à 58 ci-dessous, le Conseil souligne que BC TEL, TCI et TCEI ont proposé que les coûts de transaction différentiels relatifs à la transférabilité des numéros d’une entreprise à l’autre soient recouvrés par des frais de services d’exportation des numéros TNL.

42.

Par contre, les compagnies autres que BC TEL, TCI et TCEI n’ont pas proposé un tarif distinct pour recouvrer les coûts différentiels des transactions associés à la transférabilité des numéros, mais elles ont inclus ces coûts dans la fonction Activités commerciales – Traitement des commandes de la catégorie Coûts permanents de la TNL.

43.

Le Conseil juge qu’il convient, dans la présente instance, d’inclure les coûts différentiels associés à la transférabilité des numéros dans le calcul des coûts pour fins de recouvrement par le mécanisme du facteur exogène. Les coûts de transaction différentiels relatifs à la transférabilité de numéros pour BC TEL, TCI et TCEI devraient donc être ajoutés aux coûts de la catégorie Activités commerciales – Traitement des commandes.
Déploiement de la TNL

44.

Le Conseil juge qu’il ne faudrait pas modifier les coûts proposés pour refléter les changements relatifs au déploiement de la TNL résultant d’un rapport de consensus du Comité directeur sur l’interconnexion du CRTC (CDIC) du 6 novembre 1998 ou d’autres facteurs.

45.

Le Conseil souligne toutefois que, dans la mesure où certaines données réelles déclarées sur les coûts de mise en œuvre de la TNL sont le résultat de modifications apportées au calendrier de déploiement de la TNL, certaines des modifications de coûts approuvées se rapporteront aux modifications du calendrier de déploiement de la TNL.
Transférabilité des emplacements

46.

GT Group Telecom a déclaré que Stentor a fait remarquer que le logiciel de réseau intelligent évolué (RIE) acheté par certaines compagnies pour supporter la transférabilité du fournisseur de services permet aussi la transférabilité des numéros locaux à l’intérieur d’une circonscription. GT Group Telecom a fait valoir que le coût d’un tel logiciel devrait être imputé non seulement à la TNL mais à d’autres services concurrentiels supportés par le logiciel en question.

47.

Stentor a fait valoir que seuls les coûts de la TNL utilisés pour fournir la transférabilité de fournisseurs de services ont été soumis pour fins de recouvrement.

48.

Le Conseil a examiné la question de savoir s’il serait préférable d’attribuer une partie des coûts de la TNL à la transférabilité des emplacements plutôt qu’à la transférabilité d’un fournisseur de services et de l’exclure du recouvrement en question dans la présente instance.

49.

Le Conseil est d’avis que les coûts devant être recouvrés dans le cadre de la présente instance devraient inclure les coûts engagés par suite de la décision qu’il a prise de prescrire la transférabilité d’un fournisseur de services et de l’effort des compagnies pour respecter cette ordonnance.

50.

Le Conseil est d’avis que toute attribution des coûts de la TNL à la transférabilité des emplacements serait arbitraire. Il n’est pas sûr que les compagnies engageraient des coûts pour mettre en œuvre la transférabilité des emplacements, si la transférabilité de fournisseur de services n’était pas obligatoire, pas plus qu’il ne sait quelle ampleur ces coûts auraient.

51.

De l’avis du Conseil, toute tentative pour recouvrer les frais de la TNL par des frais d’utilisation de la transférabilité des emplacements serait sans doute vaine, puisque les majorations tarifaires en résultant auraient probablement un effet négatif sur la demande de transférabilité des emplacements.

52.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge qu’il ne devrait pas y avoir d’attribution de coûts à la transférabilité des emplacements et que le mécanisme de recouvrement qu’il approuve dans la présente instance devrait être conçu pour recouvrer tous les coûts engagés dans la fourniture de la transférabilité obligatoire des fournisseurs de services.
Avantages subsidiaires

53.

Les parties ont fait valoir que les compagnies peuvent se conférer des avantages subsidiaires pour d’autres services produisant des revenus ou des activités permanentes sous la forme de coûts d’établissement de la concurrence locale et de la TNL.

54.

Stentor a fait valoir que les coûts des compagnies associés aux avantages subsidiaires comme ceux d’autres services pouvant générer des revenus ont expressément été exclus des coûts présentés en vue d’un recouvrement.

55.

Le Conseil est convaincu que les coûts associés à des avantages subsidiaires n’ont pas été inclus dans les estimations des coûts d’établissement de la concurrence locale et de la TNL des compagnies devant être recouvrés dans la présente instance.
Frais d’exportation de numéros

56.

BC TEL, dans l’avis de modification tarifaire 3865, TCI, dans l’avis de modification tarifaire 1072, et TCEI, dans l’avis de modification tarifaire 99, ont demandé l’approbation d’un nouveau « service d’exportation de numéros TNL » qui permet la transférabilité vers l’extérieur des numéros de téléphone des abonnés des ESLT aux ESLC moyennant le paiement par ces dernières de frais de traitement uniques pour recouvrer les coûts différentiels de la TNL associés à la transaction réelle effectuée lors du transfert d’un numéro d’une entreprise à une autre.

57.

Dans les coûts permanents relatifs à la TNL, Stentor a inclus des coûts additionnels pour le temps de contact différentiel de l’abonné et le temps additionnel de traitement des commandes. De l’avis du Conseil, les coûts de traitement relatifs à la transférabilité de numéros sont visés par cette description et devraient donc être inclus dans la présente instance. Les compagnies recevraient ainsi toutes le même traitement quant aux coûts relatifs à la transférabilité des numéros.

58.

Le Conseil rejette donc les avis de modification tarifaire relatifs au service d’exportation de numéros TNL pour BC TEL, TCI et TCEI.
Secrétaire général


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