Avis public CRTC 2000-10-1

Voir aussi : 2000-10

Ottawa, le 27 mars 2001

Correction à l'avis public CRTC 2000-10; révisions finales de certaines ordonnances d'exemption

1. Dans l'avis public CRTC 2000-10 du 24 janvier 2000, le Conseil a publié des révisions relatives à douze ordonnances d'exemption. Le Conseil a procédé à ces révisions après avoir tenu compte des observations du public associées au processus d'examen amorcé dans l'avis public CRTC 1998-40 et qui s'est poursuivi dans l'avis public CRTC 1999-133.

2. Après la publication des ordonnances d'exemption, on a porté à l'attention du Conseil le fait que le texte intitulé, Ordonnance d'exemption relative aux entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé contient une révision involontaire, n'ayant fait l'objet d'aucune proposition, ni dans les commentaires du public ni dans les délibérations du Conseil. Plus précisément, dans le paragraphe décrivant l'objet de cette classe d'entreprises exemptées et les types de programmation qu'elles peuvent fournir, l'expression « services de programmation de jeux vidéo » a été omise par inadvertance, comme l'a été la référence à de tels services au paragraphe 4 sous « Descriptions ». La référence aux « services de programmation de jeux vidéos » était inclue dans les modifications apportées à l'ordonnance dans l'avis public CRTC 1996-151.

3. Après inclusion des mots manquants, le paragraphe corrigé décrivant l'objet des entreprises d'émissions vidéo en circuit fermé se lit comme suit :

Ces entreprises de programmation de télévision visent à fournir un service de programmation, à des tarifs distincts ou non, uniquement aux résidents temporaires d'hôtels, de motels et d'hôpitaux ou aux détenus de pénitenciers, et non aux résidents de lieux d'habitation permanente. La programmation ne consiste qu'en longs métrages produits pour les salles de cinéma, en services de programmation de jeux vidéo ou en renseignements concernant la ville ou les lieux desservis par l'entreprise, et ne contient aucun message publicitaire.

4. Le paragraphe numéro quatre de la section « Description » de l'ordonnance d'exemption, tel que corrigé, se lit comme suit :

L'entreprise fournit un service de programmation comprenant uniquement des longs métrages produits pour les salles de cinéma ou des messages de promotion de ces films, des services de programmation de jeux vidéo ainsi que des renseignements sur la ville et les services offerts aux invités d'hôtels ou de motels, aux patients d'hôpitaux et aux détenus de pénitenciers.

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-03-27

Date de modification :