ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-386-1

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-386-1

 

Voir aussi: 2002-386

Ottawa, le 3 juillet 2003

  The Family Channel Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0011-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
6 mai 2002

 

Erratum

1.

Renouvellement de licence pour Family, décision de radiodiffusion CRTC 2002-386, 28 novembre 2002 (décision 2002-386), ne tient pas compte des modifications et changements apportés à certaines conditions de licence lors du dernier terme de la licence. Par conséquent, les paragraphes 3 et 4.b) des conditions de licence de l'annexe de la décision 2002-386 devraient se lire comme suit :
 

3. La titulaire ne doit pas distribuer d'émissions des catégories suivantes, énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante :
1 - nouvelles
4 - émissions religieuses
5b) - émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs
6a) - émissions de sport professionnel
6b) - émissions de sport amateur.

 

4.b) dans le cas d'une nouvelle production canadienne destinée aux enfants, dont la diffusion doit se terminer avant 22 h. Family se verra octroyer un crédit de nouvelle émission canadienne pour chaque diffusion subséquente d'une telle émission aux heures stipulées au cours d'une période de deux ans à partir de la première diffusion par cette titulaire.

2.

De plus, la partie a) de la définition de « nouvelle production canadienne » devrait se lire comme suit :
 

a) une émission dramatique canadienne ou pour enfants de première diffusion

 

i)dont la durée est supérieure à 75 minutes et à l'égard de laquelle toutes les dépenses encourues par la titulaire ont été effectuées avant le début des prises de vue principales ou de l'enregistrement et ces derniers se sont achevés après le
1er janvier 1985; ou

 

ii) dont la durée est supérieure à 22 minutes et demie et à l'égard de laquelle toutes les dépenses encourues par la titulaire ont été effectuées avant la fin des prises de vues principales ou de l'enregistrement, et

3.

De plus, la définition de « consacrer à l'acquisition » est ajoutée :
 

a) consacrer des sommes à l'obtention des droits de diffusion dans le territoire autorisé, les frais généraux non compris;

 

b) consacrer des sommes à la conception et à la rédaction de scénarios, les frais généraux non compris; ou

 

c) consacrer des sommes à la production de matériel d'intermède, tel que défini à l'article 2 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, y compris les frais généraux directs.

 

La définition d'« acquisition » est supprimée.

  Secrétaire général
  Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2003-07-03

Date de modification :