ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-44

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-44

Ottawa, le 12 février 2003

Kelowna Radio Club, au nom d'une société sans but lucratif devant être constituée
Kelowna (Colombie-Britannique)

Demande 2002-0208-6
Audience publique à Toronto (Ontario)
17 septembre 2002

Station de radio communautaire FM de faible puissance à Kelowna

Le Conseil refuse la demande présentée par Kelowna Radio Club, au nom d'une société sans but lucratif devant être constituée, en vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une station de radio communautaire FM de faible puissance de Type B de langue anglaise à Kelowna (Colombie-Britannique) à 91,7 MHz (canal 219FP).

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Kelowna Radio Club, au nom d'une société sans but lucratif devant être constituée, en vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radiodiffusion communautaire FM de faible puissance de Type B de langue anglaise à Kelowna, à 91,7 MHz (canal 219FP) et avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.

2.

La requérante a déclaré que la station diffuserait chaque semaine de radiodiffusion au moins 126 heures d'émissions, comprenant tout au plus 21 heures d'émissions acquises. La requérante se proposait d'offrir des émissions de créations orales qui comprendraient des émissions de nouvelles locales et régionales, des émissions provenant du Okanagan University College et des émissions de discussions à caractère religieux. Alors que 24 % du contenu musical compterait des pièces de musique de concert et de la musique religieuse non-classique, la formule de programmation escomptée prévoit du hard rock incluant du heavy metal (catégorie 21) et des titres tels « Porcelain » du groupe Red Hot Chilli Peppers, « Naked Sunday » de Stone Temple Pilots, « Angry Chair » de Alice in Chains, ainsi que « Go Faster » des Black Crows. La requérante se propose de programmer en continu, de midi à minuit en semaine, un choix de titres relevant presque entièrement de la catégorie 21.

Interventions

3.

Cinq radiodiffuseurs ont déposé des interventions s'opposant à la demande : Standard Radio Inc., titulaire de CKBL et de CHSU-FM Kelowna, Jim Pattison Industries Ltd., titulaire de CKLZ-FM et de CKOV Kelowna, SILK FM Broadcasting Ltd., titulaire de CILK-FM Kelowna, NL Broadcasting Ltd., titulaire de CKRV-FM et de CHNL Kamloops (Colombie-Britannique) et de OK Radio Group Ltd., titulaire des stations albertaines CKYX-FM Fort. McMurray et de CFGP-FM Grande Prairie. L'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) s'est également opposée à la demande.

4.

Les radiodiffuseurs ont fait valoir que la formule proposée pour cette station consacrée à la musique conviendrait tout à fait à une station FM commerciale d'intérêt général et non pas à une station de radio communautaire. Les radiodiffuseurs soutenaient de plus que le type de pièces musicales prévues par la requérante pour sa programmation reproduirait des formules déjà existantes à Kelowna et exploitées par les stations radiophoniques locales, et que, par conséquent, la station de radio proposée entrerait en concurrence directe avec les stations commerciales déjà en place dans ce marché.

5.

L'ACR et plusieurs autres intervenants ont soutenu que les stations de radio de faible puissance devraient se concentrer sur la prestation de services orientés sur des créneaux complémentaires et éviter d'imposer toute nouvelle concurrence aux stations déjà en place.

6.

La requérante n'a pas répliqué aux interventions.

Analyse et décision du Conseil

7.

Tel que déclaré dans Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000, (l'avis public 2000-13), le Conseil considère que le principal objectif de la radio communautaire est d'offrir l'accès aux ondes à tous les membres de la collectivité, et de présenter des émissions diversifiées qui répondent à leurs besoins et servent leurs intérêts. La grille-horaire devrait comprendre des oeuvres musicales d'artistes locaux et émergents, des ouvres généralement non diffusées par les stations commerciales ainsi que des émissions d'informations locales et des créations orales.

8.

Le Conseil considère que la formule proposée par la requérante relativement au contenu musical s'apparente au même type de formule que celle offerte par certaines stations de radio commerciales, et qu'une partie de la programmation envisagée ferait double emploi quant aux émissions de musique déjà disponibles à l'antenne des stations de radio commerciales desservant déjà Kelowna. Le Conseil est également préoccupé par le fait que la requérante ait choisi de programmer ce type de musiques, en bloc et en continu, entre midi et minuit les jours de semaine, et sans aucune insertion d'autres types d'émissions, et que ce choix ne soit qu'un doublon des stratégies des stations commerciales et qu'il ne réponde pas à la définition d'une radio communautaire.

9.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la station proposée ne pourrait remplir les objectifs attribués à une station de radio communautaire, tels qu'exposés dans l'avis public 2000-13, tout particulièrement en ce qui a trait à la diffusion de pièces musicales qui ne sont généralement pas diffusées par les stations de radio commerciales. Le Conseil n'est pas convaincu qu'une dérogation à sa politique soit justifiée et, en conséquence, le Conseil refuse la demande de Kelowna Radio Club, au nom d'une société sans but lucratif devant être constituée, d'exploiter une nouvelle entreprise de radio communautaire de langue anglaise FM de type B à Kelowna à 91,7 MHz (canal 219FP).

Secrétaire général

Cette décision doit être annexe à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-02-12

Date de modification :