ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-551

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2003-551

  Ottawa, le 6 novembre 2003
  Vidéotron (Régional) ltée
Sorel (Québec)
  Demande 2002-0972-7
Audience publique à Québec
8 avril 2003
 

Renouvellement de la licence d'une entreprise de distribution par câble à Sorel

  Le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Sorel du 1er décembre 2003 au 31 août 2010.

1.

Le Conseil a reçu de Vidéotron (Régional) ltée une demande de renouvellement de la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Sorel.1

2.

Le Conseil a reçu sept interventions relatives à cette demande. Cinq intervenants sont favorables au renouvellement de la licence, un s'y oppose et un fait part de ses préoccupations.

3.

CTV Inc., au nom de Télévision spécialisée CTV inc. (CTV), a soumis une intervention défavorable à toutes les demandes de renouvellement de licences de Vidéotron ltée et de ses entreprises de distribution affiliées qui étaient inscrites à l'audience publique du 8 avril 2003. CTV demande que les licences soient renouvelées à court terme, soit pour un maximum de deux ans, en raison notamment de disputes en cours relativement à des paiements d'affiliation pour les services spécialisés RDS, TSN et Discovery Channel, exploités par CTV.

4.

Le Conseil note que le règlement des disputes en cours fait l'objet d'une procédure distincte qui ne s'inscrit pas dans le cadre de la présente instance.

5.

Le maire de Ville de Sorel-Tracy se dit en effet préoccupé par le fait que certains abonnés, depuis qu'ils sont branchés au service numérique, n'ont plus accès à la programmation locale (assemblées publiques, conférences de presse, etc.) mise en ondes par la section locale de Canal Vox et qu'il juge « essentielle au maintien d'une saine démocratie ». La titulaire n'a pas répondu à cette intervention.

6.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution par câble de classe 1 qui dessert Sorel, du 1er décembre 2003 au 31 août 2010.

7.

L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision.

8.

La titulaire est autorisée à poursuivre la distribution de WETK Burlington (Vermont), un second signal du réseau PBS, reçu en direct, à titre facultatif, ainsi que de WWBI-TV (Warner Brothers) Burlington-Plattsburgh (New York) en mode numérique, à un volet facultatif de son entreprise.

9.

La titulaire est également autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, une deuxième série de signaux américains 4+1 pourvu qu'elle se conforme à ce qui suit :
 

La distribution, sur une base facultative au service numérique de la titulaire, d'une série de signaux américains 4+1 en plus de la série que le système distribue déjà est assujettie à une disposition suivant laquelle, pour ce qui est de ces signaux, la titulaire doit respecter les exigences concernant la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et le radiodiffuseur intéressé. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 destinés uniquement au service numérique de la titulaire, telle qu'approuvée dans la présente décision.

  Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1.

10.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-551

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est relevée de l'obligation que lui fait l'article 25 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion de distribuer CFTM-TV (TVA) et CFCF-TV (CTV) Montréal ainsi que CKTM-TV (CBC) Trois-Rivières à des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement des services à d'autres canaux.

 

2. La titulaire doit se conformer aux modalités de Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, avis public CRTC 1992-39, 1er juin 1992, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

  Note de bas de page :
1 Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2003-293, 21 juillet 2003, le Conseil a renouvelé la licence de cette entreprise jusqu'au 30 novembre 2003.

Mise à jour : 2003-11-06

Date de modification :