ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-218

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2003-218

Ottawa, le 30 mai 2003

Le Téléphone de St-Liboire de Bagot Inc.

Référence : Avis de modification tarifaire 29

Services locaux de base de résidence et d'affaires

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs au nom de Le Téléphone de St-Liboire de Bagot Inc. (St-Liboire) le 27 mars 2003, en vue de réviser l'article 2.1.3, Tableau des tarifs pour le service de base de circonscription et de service régional, de son Tarif général afin de majorer ses tarifs mensuels comme suit :

- ligne individuelle de résidence, de 22,75 $ à 23,29$;

- ligne individuelle d'affaires, de 45,45 $ à 46,53 $.

2.

St-Liboire a également demandé que ses tarifs du service local de base (SLB) de résidence et d'affaires soient majorés en fonction du taux d'inflation et que soit incluse une partie des hausses tarifaires non utilisées pour l'année 2002.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

4.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a regroupé les services en quatre ensembles soumis chacun à des restrictions tarifaires distinctes. Le Conseil a attribué le SLB de résidence au premier ensemble de services et le SLB d'affaires, y compris les services monolignes et multilignes, au deuxième ensemble.

5.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a également déterminé :

- qu'en l'absence de facteurs exogènes, les tarifs applicables au SLB de résidence et d'affaires pourraient être majorés annuellement jusqu'à concurrence du taux d'inflation;

- que tout pourcentage inutilisé d'une augmentation tarifaire possible pour une année donnée pourrait être accumulé et reporté à une année ultérieure.

6.

Le Conseil estime que les majorations tarifaires proposées par St-Liboire respectent les conclusions qu'il a tirées dans la décision 2001-756.

7.

Le Conseil approuve la demande de St-Liboire. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

8.

St-Liboire doit déposer immédiatement une page de tarif révisée reflétant ces changements.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-05-30

Date de modification :