ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-240

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-240

  Ottawa, le 11 juin 2003
 

Hay Communications Co-operative Limited

  Référence : Avis de modification tarifaire 23
 

Voies locales

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Hay Communications Co-operative Limited (Hay Communications) le 1er mai 2003, en vue de réviser l'article 2, Voies locales, de la section 260 de son Tarif général de manière à :
  - faire passer de 2,95 $ à 22,00 $ les frais mensuels applicables au premier quart de mille d'une voie téléphonique locale;
  - faire passer de 1,05 $ à 3,30 $ les frais mensuels applicables à chaque quart de mille supplémentaire d'une voie téléphonique locale;
  - faire passer de 5,80 $ à 22,00 $ les frais mensuels applicables au premier quart de mille d'une voie locale de qualité télégraphique;
  - faire passer de 5,80 $ à 22,00 $ les frais mensuels applicables à chaque quart de mille supplémentaire d'une voix locale de qualité télégraphique.

2.

Dans sa demande, Hay Communications a également proposé d'accorder des droits acquis aux abonnés du service actuel prévu à l'article 2.03(a)(1)(a), Voies locales téléphoniques point-à-point, et aux abonnés du service actuel prévu à l'article 2.03(a)(2), Voies locales téléphoniques multipoints. En outre, la compagnie a proposé de ne plus offrir le service de voies locales téléphoniques point-à-point et le service de voies locales téléphoniques multipoints dans le cas des nouvelles installations et des déménagements.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

4.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a regroupé les services en quatre ensembles soumis chacun à des restrictions tarifaires distinctes. Le Conseil fait remarquer que les frais de distance intracirconscriptions ont été inclus dans les tarifs du quatrième ensemble et que les tarifs applicables au quatrième ensemble peuvent généralement être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service.

5.

Le Conseil fait d'ailleurs remarquer que les tarifs applicables à ces services n'ont pas augmenté depuis que Hay Communications est du ressort du Conseil, c'est-à-dire depuis 1994.

6.

Le Conseil conclut que les majorations tarifaires proposées par Hay Communications respectent les conclusions qu'il a tirées dans la décision 2001-756.

7.

Le Conseil approuve la demande de Hay Communications. Les révisions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2003.

8.

Hay Communications doit déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-06-11

Date de modification :