ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-1

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-1

  Ottawa, le 8 janvier 2004
 

Demande d'adjudication de frais présentée par l'Union des consommateurs - Avis public CRTC 2001-24 intitulé Concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de Québec-Téléphone et de Télébec ltée

  Référence : 4754-228 et 8622-C12-13/01

1.

Dans une lettre du 26 juin 2001, Action Réseau Consommateur, maintenant connue sous le nom d'Union des consommateurs (l'UDC), a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée dans l'avis Concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de Québec-Téléphone et de Télébec ltée, Avis public CRTC 2001-24, 9 février 2001 (l'avis 2001-24).

2.

Dans une lettre du 25 novembre 2003, la Société en commandite Télébec (anciennement Télébec ltée) (Télébec) et TELUS Communications (Québec) Inc. (anciennement Québec-Téléphone) (TELUS Québec), ont indiqué qu'elles ne s'opposaient pas à la demande de frais de l'UDC.
 

La demande

3.

L'UDC a fait valoir qu'elle a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'elle a agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés directement visés par les résultats de l'instance, qu'elle a participé de façon sérieuse et qu'elle a contribué à mieux faire comprendre les questions en cause.

4.

L'UDC a demandé que les frais soient établis dans le contexte de l'adjudication. Dans le mémoire de frais qu'elle a joint à sa demande, l'UDC a réclamé 685,71 $ en frais associés à la préparation des mémoires par son analyste, soit un jour et cinq heures de travail.

5.

L'UDC n'a pas désigné d'intimée, mais elle a signifié copie de sa demande d'adjudication de frais à TELUS Québec et à Télébec.
 

Analyse et conclusion du Conseil

6.

Le Conseil conclut que l'UDC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil estime que l'UDC : (a) a agi au nom d'une catégorie d'abonnés visés par les résultats de l'instance du fait que le groupe d'abonnés a été avantagé ou désavantagé par suite des ordonnances découlant de l'instance; (b) a participé de façon sérieuse; et (c) a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

7.

Le Conseil est d'avis qu'il convient de fixer les frais et de soustraire ce cas à la taxation, conformément à la procédure simplifiée énoncée dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

8.

Le Conseil fait remarquer que le taux réclamé pour les honoraires d'analyste est conforme a celui stipulé dans les Lignes directrices pour la taxation de frais établies par le Contentieux du Conseil le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total des frais réclamés par l'UDC est raisonnable et nécessaire et qu'il devrait être adjugé.

9.

Le Conseil est d'avis également que les intimées dans le cas de cette adjudication de frais sont TELUS Québec et Télébec, et ce, proportionnellement à leurs revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunications en 2002. Les frais seront donc répartis comme suit :
TELUS Québec 54 %
Télébec 46 %

Adjudication des frais

10.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par l'UDC relativement à sa participation à l'instance amorcée dans l'avis 2001-24.

11.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 685,71 $ les frais devant être payés à l'UDC.

12.

Le Conseil ordonne à Télébec et à TELUS Québec de payer immédiatement à l'UDC les frais adjugés, selon les proportions indiquées au paragraphe 9.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-01-08

Date de modification :