ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-319

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-319

  Ottawa, le 6 août 2004
  Mark Campbell, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2003-1570-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2004
 

Art and Design Television - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil refuse la demande de licence en vue d'exploiter un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Mark Campbell, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé national de télévision de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Art and Design Television.

2.

Le requérant propose d'offrir un service consacré entièrement à la mise en valeur, à l'étude et à la pratique des arts, de l'artisanat et du design, allant de spectacles à des portraits d'artistes.
 

Interventions

3.

Le Conseil a reçu une intervention de M. Paul Greenhalgh, président de The Nova Scotia College of Art and Design, en faveur de cette demande et une s'y opposant de la part de CHUM limitée (CHUM), au nom des deux services spécialisés nationaux de télévision de langue anglaise appelés Bravo! et Fashion Television.

4.

Selon CHUM, le service proposé serait en concurrence directe avec Bravo! et Fashion Television. CHUM a déclaré que la large nature du service Art and Design Television serait la réplique de la programmation de Fashion Television et de Bravo!. Fashion Television se consacre à la mode, à la beauté, au stylisme, à l'art, à l'architecture, à la photographie et au design alors que Bravo! se consacre aux émissions de spectacles et aux dramatiques, ainsi qu'à des documentaires et à des discussions. CHUM ajoute de plus que la plupart des émissions proposées citées en exemples dans la demande d'Art and Design Television ont soit déjà été diffusées sur Bravo! ou conviendraient à Bravo!
 

La réponse du requérant

5.

En réponse aux préoccupations de CHUM, le requérant fait valoir que le service proposé ne serait pas en concurrence avec Fashion Television. Le requérant soutient que plus de 50 % des émissions de Fashion Television sont consacrées à la mode et à des sujets connexes, et que jusqu'à 15 % de sa programmation est consacrée à la décoration intérieure ou à l'aménagement de jardin, ce qui laisse seulement 35 % de sa programmation aux formes d'art et de design comme la photographie et l'architecture. De plus, le requérant affirme que si le Conseil le juge approprié, il accepterait une condition de licence limitant les émissions consacrées à la mode à 15 % de la programmation diffusée par Art and Design Television

6.

Le requérant fait également valoir que le service proposé ne ferait pas concurrence à Bravo!. Le fait que Bravo! soit un service analogique « grand public » lui permet de diffuser [traduction] « plus d'émissions souscrites lucratives » comme Law & Order, NYPD Blue, et Sex and the City; par contre, la nature du service d'Art and Design Television, consacrée entièrement à la mise en valeur, à l'étude et à la pratique des arts, de l'artisanat et du design, ne lui permettrait pas de diffuser de telles émissions.
 

L'analyse et la décision du Conseil

7.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000 (l'avis public 2000-6), le Conseil a adopté une approche basée sur la concurrence et l'entrée libre pour l'attribution de licences aux services de la catégorie 2. Le Conseil ne tient pas compte de l'impact qu'un nouveau service de la catégorie 2 pourrait avoir sur un service existant de cette même catégorie mais il tient à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne concurrencent pas directement un service spécialisé ou payant existant, y compris les services de catégorie 1.

8.

Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, le Conseil a choisi la méthode du cas par cas pour déterminer si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service spécialisé et payant existant ou un service de catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question. Le Conseil tient également compte de l'impact possible sur les services de télévision traditionnels.

9.

De plus, le Conseil a noté dans l'avis public 2000-6 qu'il « s'attend à ce que les services de la catégorie 2 comprennent des services offrant des émissions créneaux à des auditoires particuliers, des services donnant des choix multiples pour des types d'émissions particuliers de même que des services assemblant les émissions existantes de façon créative ».

10.

Dans le cas présent, le Conseil estime que la définition proposée par le requérant concernant la nature du service de Art and Design Television est très large. Bien que le Conseil reconnaisse que quelques unes des émissions proposées n'existent pas actuellement dans le spectre de la télévision, étant donné la souplesse au regard de la programmation que la définition proposée permettrait, le Conseil estime que la requérante n'a pas établi suffisamment de mesures de protection pour empêcher le service proposé d'entrer directement en concurrence avec le service spécialisé existant Bravo! et le service spécialisé de catégorie 1 Fashion Television.

11.

Par conséquent, le Conseil refuse la demande de licence de radiodiffusion présentée par Mark Campbell, au nom d'une société devant être constitués, afin d'exploiter un service spécialisé national de télévision de catégorie 2 de langue anglaise devant s'appeler Art and Design Television.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page:
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2004-08-06

Date de modification :