ARCHIVÉ - Télécom - Lettre du Conseil - 8663-C12-200402892 - Avis 2004-2 - Procédures modifiées

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N/Réf. : 8663-C12-200402892

Ottawa, le 22 avril 2004

Destinataires : Les parties inscrites à l'avis public de télécom 2004-2 du 7 avril 2004 intitulé Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet (l'avis 2004-2)

Objet : Avis 2004-2 - Procédures modifiées

Madame / Monsieur,

Le 15 avril 2004, le Conseil a reçu des lettres déposées conjointement par Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications, TELUS Communications Inc., TELUS Communications (Québec) Inc. et la Société en commandite Télébec (les Compagnies) ainsi que par le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC), en vue de faire modifier le processus établi dans l'avis 2004-2.

Les Compagnies ont fait valoir que la complexité des faits sous-jacents, les questions de politique qui seront tranchées dans cette instance de même que le préjudice qu'elles risqueraient de subir si les opinions préliminaires du Conseil étaient adoptées commandent un processus plus exhaustif. Les Compagnies ont ajouté que tel qu'il est établi dans l'avis 2004-2, le calendrier est trop serré pour qu'il soit possible de comprendre toutes les implications des opinions préliminaires du Conseil ou les incidences croisées qu'ils auraient sur les parties.

Les Compagnies ont soutenu que des procédures supplémentaires sont nécessaires si l'on veut que toutes les parties aient vraiment la chance de se prononcer sur les questions pertinentes. Plus précisément, les Compagnies ont proposé que les observations qui doivent avoir été soumises le 28 avril 2004 de même que la consultation publique qui doit avoir lieu les 19 et 20 mai visent d'abord et avant à développer une compréhension commune des faits sur lesquels le débat de la politique peut se faire ainsi qu'à permettre l'établissement d'une liste des questions à examiner dans le cadre de l'instance. Les Compagnies ont suggéré qu'après la consultation, le Conseil publie une liste de toutes les questions se rapportant au cadre de réglementation des services de communication vocale sur protocole Internet (VoIP) qu'il doit examiner dans cette instance. Les parties pourraient ensuite produire leur preuve le 21 juin 2004, après quoi le Conseil déterminerait quel autre processus s'impose, comme des demandes de renseignements, des plaidoyers finals et des répliques.

Les Compagnies ont en outre demandé au Conseil de rendre publics, le 28 avril 2004, les documents préparatoires du personnel, les études de recherche ou tout autre document sur lesquels il a fondé ses opinions préliminaires.

PIAC a fait remarquer que l'instance amorcée par l'avis 2004-2 touche une orientation importante en télécommunications et il a demandé au Conseil de modifier le processus exposé dans l'avis 2004-2, comme proroger le délai du dépôt de la preuve initiale afin de prévoir la tenue d'un processus de demandes de renseignements ainsi que le dépôt de plaidoyers finals et de répliques.

Le 16 avril 2004, le Conseil, dans une lettre du personnel, a invité les parties à lui soumettre avant le 20 avril 2004 des observations concernant les modifications à apporter au processus établi dans l'avis 2004-2, et d'en signifier copie aux Compagnies et à PIAC, au plus tard à la même date et à la même heure. Il y indiquait également que les parties ne seraient pas tenues de déposer leurs observations d'ici le 28 avril 2004, tel que prévu au paragraphe 33 de l'avis 2004-2.

Le Conseil a reçu des observations de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) et de Microcell Solutions Inc. (Microcell), en date du 16 avril 2004; du British Columbia Public Interest Advocacy Centre représentant la BC Old Age Pensioners' Organization, le Council of Senior Citizens' Organizations of B.C., les federated anti-poverty groups of B.C., la Senior Citizens' Association of B.C., le West End Seniors Network, End Legislated Poverty and Tenant Rights Action Coalition (collectivement, les BCOAPO et autres) et de l'Ontario 9-1-1 Advisory Board (l'OAB), en date du 19 avril 2004; ainsi que d'Allstream Corp. (Allstream), de Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), du Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP), de Cybersurf Corp. et ses différentes affiliées et filiales (collectivement, Cybersurf), de FCI Broadband, une division de Futureway Communications Inc. (FCI Broadband), d'O.N. Telecom, du ministère du Développement économique et du Commerce au nom de l'Ontario (le MDECO), de Quebecor Média inc. (QMI), de RipNET Limited (RipNET) et de Xit télécom Inc. (Xit), en date du 20 avril 2004.

Les BCOAPO et autres ont appuyé la demande de PIAC et le SCEP, Cybersurf et O.N.Telcom ont appuyé les demandes faites par les Compagnies et PIAC à l'égard des modifications à apporter au processus établi dans l'avis 2004-2. De l'avis de Cybersurf, les parties doivent avoir la chance d'évaluer les documents que le Conseil a utilisés pour former ses opinions préliminaires exposées dans l'avis 2004-2.

Le MDECO a déclaré qu'il ne s'opposerait pas à une modification raisonnable du processus établi dans l'avis 2004-2.

Pour leur part, Allstream, Call-Net, l'ACTC, FCI Broadband, Microcell, l'OAB, QMI, RipNET et Xit se sont opposés aux demandes des Compagnies. Or, si la majorité d'entre elles se sont dites favorables à une légère prorogation du délai accordé pour déposer les observations, elles ont déclaré être contre l'ajout de toute nouvelle phase de procédure. L'OAB et Microcell ont demandé que les dates de la consultation publique soient changées, étant donné qu'elles coïncident avec la tenue du VoIP & 911 Critical Issues Forum prévu par la National Emergency Number Association. Plusieurs des parties défavorables aux propositions des Compagnies ont rejeté spécifiquement celle dans laquelle les Compagnies réclament la divulgation des documents que le Conseil a utilisés pour former ses opinions préliminaires.

Conclusion

Le Conseil fait remarquer que la plupart des parties opposées à la proposition des Compagnies concernant la tenue d'un processus distinct pour cerner les questions et les faits dans cette instance. Comme le Conseil l'a noté dans l'avis 2004-2, les parties peuvent formuler des observations sur ses opinions préliminaires ainsi que sur toute autre question se rapportant au cadre de réglementation des services de communication vocale sur protocole Internet. Le Conseil fait également remarquer que dans l'avis 2004-2, il a permis explicitement aux parties de soumettre les études de recherche ou tout autre document auxquels elles désirent se référer au cours de l'instance. Le Conseil estime que les parties ont eu l'occasion de soulever des questions pertinentes et d'y répondre, ainsi que d'établir les faits sur lesquels elles entendent se fonder. À son avis, la tenue d'un processus additionnel pour cerner d'autres questions et développer une compréhension commune des faits avant le dépôt des observations n'est ni nécessaire ni indiquée dans le cas présent.

Le Conseil fait en outre remarquer que bon nombre des parties qui ont commenté les demandes de modification du processus relatif à l'avis 2004-2 ont réclamé plus de temps pour déposer des observations initiales. Le Conseil constate également que se tiennent actuellement un certain nombre d'autres instances importantes auxquelles participeront également bon nombre des parties à l'instance relative à l'avis 2004-2. Il y aurait donc lieu, à son avis, d'accorder plus de temps pour le dépôt des observations. De plus, pour faire en sorte que toutes les parties aient la chance de contester les positions adoptées par d'autres parties, le Conseil a convenu de permettre aux parties d'adresser des demandes de renseignements aux autres parties.

Par conséquent, le processus établi aux paragraphes 33 à 41 de l'avis 2004-2 est par la présente révisé comme suit, et il inclut une prorogation du délai accordé pour déposer des observations ainsi qu'un processus de demandes de renseignements :

33. Les parties sont invitées à soumettre au Conseil leurs observations sur les avis préliminaires qu'il a exprimés dans le présent avis et sur toute autre question qui y est énoncée, au plus tard le 18 juin 2004, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard à la même date. Les études de recherche et tout autre document auxquels les parties font référence dans cette instance doivent accompagner les mémoires déposés conformément au paragraphe précédent.

34. a) Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à toute partie qui dépose des mémoires conformément au paragraphe précédent. Les demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie en question, au plus tard le 16 juillet 2004.

b) Les réponses à ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil, et copie doit en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 6 août 2004.

c) Les demandes des parties pour des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi les renseignements complémentaires sont à la fois pertinents et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties en question, au plus tard le 13 août 2004.

d) Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi que de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la partie ou aux parties qui en font la demande, au plus tard le 20 août 2004.

e) Une décision au sujet des demandes de réponses complémentaires et de divulgation sera publiée le plus rapidement possible. Les renseignements devant être fournis conformément à cette décision doivent être déposés auprès du Conseil et copie devra en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 15 septembre 2004.

35. Une consultation publique aura lieu les 21 et 22 septembre 2004 au 140, promenade du Portage, Niveau 0, Phase IV, Gatineau (Québec). Les parties désirant y faire une présentation orale sont tenues de déposer leurs observations, conformément au paragraphe 33 ci-dessus, et d'indiquer qu'elles entendent participer à la consultation, au plus tard le 18 juin 2004.

36. Au cours de la consultation publique, le Conseil se réserve le droit de regrouper les parties qui partagent des vues semblables.

37. Dans la lettre qu'il enverra, le Conseil expliquera le déroulement de la consultation publique.

38. Toute personne désirant simplement présenter des observations écrites dans le cadre de cette instance, sans recevoir de copies des divers mémoires déposés, peut le faire en les adressant au Conseil, au plus tard le 18 juin 2004.

39. Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de la présente instance.

40. Les parties peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 13 octobre 2004.

41. Lorsqu'un document doit être déposé et signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée.

Pour ce qui est de la demande des Compagnies portant sur la divulgation des documents préparatoires du personnel du Conseil et autres documents ainsi que l'analyse sur lesquels le Conseil s'est fondé pour formuler ses opinions préliminaires, le Conseil fait remarquer que le fondement de ses préoccupations initiales et de ses opinions préliminaires est décrit en détail dans l'avis. La décision du Conseil concernant ses opinions préliminaires et toute autre question soulevée dans le cadre de l'instance sera basée sur le dossier de l'instance. Toutes les parties auront pleinement l'occasion de consigner leur position dans le dossier que le Conseil examinera ainsi que de contester les positions que d'autres parties auront fait valoir. De plus, le Conseil a toujours gardé confidentiels l'analyses et les recommandations du personnel. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande des Compagnies voulant qu'il divulgue les documents qu'il a utilisés pour formuler les opinions préliminaires exposées dans l'avis 2004 2.

Finalement, le Conseil fait remarquer que de l'avis des Compagnies, l'avis 2004-2 ne traite pas des raisons pour lesquelles les fournisseurs de services VoIP sont des entreprises canadiennes et donc assujettis à l'article 24 de la Loi sur les télécommunications. Pour être plus clair, le Conseil souligne qu'il n'a pas indiqué que tous les fournisseurs de services VoIP sont des entreprises canadiennes; en fait, aux paragraphes 23 et 24 de l'avis 2004-2, il propose explicitement que les fournisseurs de services VoIP soient considérés comme des entreprises canadiennes ou des revendeurs.

Veuillez agréer, Madame / Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La Secrétaire générale,


Diane Rhéaume

c.c. : Parties à l'avis 2004-2
        C. Pinsky, CRTC, 604-666-3644

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