ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-308

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-308

  Ottawa, le 9 septembre 2004
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 133
 

Service de fichiers répertoires

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) datée du 17 décembre 2003, en vue d'introduire l'article 407, Service de fichiers répertoires, à son Tarif général. TCI a indiqué que l'article 407 fusionnerait et remplacerait les articles tarifaires suivants relatifs au service de fichiers répertoires :
 
  • l'article 475 du Tarif général de l'ancienne TCI;
 
  • l'article 23 du Tarif général de TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC).

2.

TCI a fait valoir que la fusion de ces tarifs pour créer un service de fichiers répertoires n'aurait pas d'incidence sur la façon dont ce service est fourni en Alberta et en Colombie-Britannique (C.-B.).

3.

TCI a proposé d'adopter le tarif de l'ancienne TCI afin qu'il serve de modèle à l'élaboration de l'article 407 intégré, et d'utiliser en partie le libellé du tarif de TCBC, qui ne faisait pas l'objet d'une description détaillée dans le tarif de l'ancienne TCI. La compagnie a également proposé d'inclure des références tarifaires de l'ancienne TCI et de TCBC, de mettre à jour les références actuelles aux tarifs qui s'appliquent, et de réviser le libellé afin de le clarifier. TCI a affirmé que sa demande n'entraînerait pas de changement dans la tarification.

4.

TCI a proposé que les frais d'établissement continuent de s'appliquer par province, conformément aux tarifs actuellement approuvés dans les deux provinces. À l'appui de sa position, la compagnie a affirmé qu'elle continuerait d'utiliser des bases de données et des méthodes d'extraction distinctes pour l'Alberta et la C.-B.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

6.

Le Conseil fait remarquer que, conformément au tarif proposé, un client qui s'abonne au service de fichiers répertoires pour l'Alberta et la C.-B. devra payer des frais d'établissement de 439,09 $ par province.

7.

Le Conseil a fait remarquer que le 1er janvier 2000, TCBC et l'ancienne TCI, de même qu'un certain nombre de filiales de TELUS, ont fusionné pour former TCI. Le Conseil estime qu'il s'est écoulé suffisamment de temps depuis la fusion pour que la compagnie ait pu réaliser des gains d'efficience. Par conséquent, selon le Conseil, TCI ne devrait pas être autorisée à imposer deux fois des frais d'établissement aux clients qui s'abonnent au service de fichiers répertoires pour les deux provinces en même temps. Le Conseil estime qu'il conviendrait que TCI applique une seule fois des frais d'établissement de 439,09 $ pour son service de fichiers répertoires, qui couvre à la fois l'Alberta et la C.-B.

8.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de TCI, sous réserve des modifications suivantes à l'article 407.3 : suppression de la note 3 qui stipule que « Ce tarif s'applique séparément à chaque demande faite par un client, que ce soit pour la C.-B. ou l'Alberta » et de la référence à la note 3, et renumérotation des notes en conséquence, la note 4 devenant la note 3.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-09-09

Date de modification :