ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-77

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-77

  Ottawa, le 25 février 2005
  Standard Radio Inc.
Salmon Arm (Colombie-Britannique)
  Demande 2004-0266-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er décembre 2004
 

CKXR Salmon Arm - Conversion à la bande FM

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Standard Radio Inc. (Standard) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Salmon Arm en remplacement de la station AM CKXR.

2.

La requérante exploite actuellement CKXR, qui est l'unique service de radio commerciale locale à Salmon Arm.

3. s

La nouvelle station offrira la même formule musicale de genre adulte contemporain que celle actuellement offerte par CKXR. Selon la requérante, au moins un tiers de la programmation sera produit localement et le reste proviendra de diverses stations radiophoniques de Standard qui desservent les communautés de l'intérieur de la Colombie-Britannique.

4.

La programmation locale inclura des bulletins de nouvelles diffusés toutes les heures ainsi que des bulletins réguliers sur la météo et les conditions routières. Standard a déclaré avoir engagé un journaliste pour contribuer à la programmation locale de la station.

5.

La station sera exploitée à 99,7 MHz (canal 259B) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 400 watts. Elle sera exploitée dans un marché à station unique, tel que défini dans Politique relative à la programmation locale des stations FM - définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993.

6.

Le Conseil a reçu des interventions à l'appui de cette demande.
 

Attribution de la licence

7.

La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions stipulées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition de licence numéro 9 relative à la sollicitation de publicité locale, puisque cette condition ne s'applique pas aux stations exploitées dans un marché à station unique.

8.

Standard est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKXR pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion, et à la demande de la requérante, le Conseil révoque la licence de CKXR dès la fin de la période de diffusion simultanée.

9.

Le Conseil constate que l'émetteur CKXR-FM-1 Sorrento, actuellement autorisé à titre d'émetteur de CKXR Salmon Arm, fera partie de la nouvelle licence FM.

10.

Standard a acquis CKXR de Telemedia Radio (West) Inc. dans le cadre d'une vaste transaction approuvée dans Standard acquiert les actifs de stations de radio, réseaux radiophoniques et stations de télévision en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique,décision CRTC 2002-91, 19 avril 2002. Le Conseil rappelle à Standard qu'elle doit continuer à respecter les engagements qu'elle a pris à titre d'avantages découlant de cette transaction et qui sont énoncés dans cette décision.

11.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

12.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

13.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 25 février 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

14.

Parce que cette requérante est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2005-02-25

Date de modification :