ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-85

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-85

  Ottawa, le 1 mars 2005
  Réseau de télévision Global inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-0402-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er décembre 2004
 

Lonestar II - Service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Réseau de télévision Global inc.1 (Global) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 22 devant s'appeler Lonestar II.

2.

La requérante a proposé d'offrir un service qui exploiterait et développerait la marque Lonestar grâce à un second canal exclusivement consacré à des émissions basées sur des thèmes country et western. La programmation proviendrait des catégories suivantes :
 

2 b) Documentaires de longue durée
5 b) Éducation informelle / Récréation et loisirs
6 a) Sport professionnel
b) Sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
11 Émissions de divertissement d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnelles et d'entreprises

3.

Global signale que les catégories d'émissions proposées pour Lonestar II reprennent celles de Stampede (auparavant The Western Channel), un service spécialisé de catégorie 2 dont la programmation se compose exclusivement d'émissions sur des thèmes country et western; ce service a été approuvé dans The Western Channel, décision CRTC 2001-700, 16 novembre 2001 (la décision 2001-700).

4.

Afin de s'assurer que le service proposé ne concurrence pas directement des services existants de catégorie 1 ou des services payants et spécialisés diffusés en mode analogique, Global précise qu'elle est prête à accepter des conditions de licence prévoyant qu'un maximum de 15 % de toute la programmation diffusée pendant l'année de radiodiffusion provienne de la catégorie 6, qu'un maximum de 25 % de toute la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion appartienne à la catégorie 7d) et qu'un maximum de 10 % de toute la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion relève de la catégorie 8.
 

Interventions

5.

Le Conseil a reçu des interventions en faveur de la demande et s'y opposant. Les intervenantes défavorables à la demande sont CTV Specialty Television Inc. (CTV Specialty) et The Score Television Network Ltd. (The Score) dont les préoccupations sont présentées ci-dessous.

6.

CTV Specialty estime que la programmation sportive ferait partie intégrante de la grille horaire du service envisagé puisque seules quelques catégories d'émissions, dont les catégories 6a) et 6b), permettent de faire la distinction entre l'éventuel nouveau service et le service original, Lonestar.

7.

CTV Specialty craint que la définition assez large de la nature du service envisagé et que la possibilité pour celui-ci de consacrer jusqu'à 15 % de sa grille horaire annuelle à des émissions de sport professionnel et amateur ne lui permettent de diffuser des événements tels que des rodéos, des compétitions en plein air de bûcherons ou des concours de force et des émissions sur la pêche et la course automobile, c'est-à-dire des émissions qui occupent déjà une place importante tant dans la grille horaire de Outdoor Life Network (OLN) que dans celle de The Sports Network (TSN). Selon CTV Specialty, ce genre de programmation pourrait permettre au nouveau service de concurrencer directement les principaux éléments de la programmation sportive de TSN et, plus particulièrement, d'OLN.

8.

CTV Specialty ajoute qu'elle ne s'opposerait pas à la demande si la requérante proposait de ne pas diffuser d'émissions appartenant aux catégories 6a) et 6b).

9.

Le choix de la requérante de proposer une programmation sportive inquiète également The Score qui souhaite que le Conseil refuse d'autoriser cette dernière à mettre en ondes des émissions de la catégorie 6, à moins de disposer d'une définition plus claire de la nature de son service et d'exemples précis des sports qu'elle pourrait proposer. Toutefois, The Score ajoute qu'elle ne s'opposera pas à ce que la requérante diffuse des émissions de la catégorie 6b) si cette programmation ne représente pas plus de 5 % de sa grille horaire trimestrielle. The Score pense que des limites strictes devraient encadrer le service envisagé si celui-ci devait être autorisé à diffuser une programmation provenant des catégories 6a) et 6b). Dans ce cas, The Score recommande que la titulaire consacre un maximum de 5 % de sa grille horaire trimestrielle à des émissions appartenant aux catégories 6a) et 6b) et que 50 % de toutes ses émissions provenant de la catégorie 6 et diffusées en période de grande écoute soient des émissions canadiennes. The Score ajoute que cette possibilité de mettre en ondes une programmation appartenant à la catégorie 6 devrait exclure les sports de balle / ballon ou de bâton tels que le hockey, le base-ball, le football, le basket-ball, le golf, le soccer et le tennis, ainsi que la course automobile (NASCAR, Indy Racing League, séries CART et Formule 1).

10.

En ce qui concerne la décision 2001-700 que Global cite parce qu'elle constitue un précédent à la condition de licence autorisant un service à diffuser un maximum de 15 % d'émissions de la catégorie 6, The Score indique que celle-ci a été publiée avant l'audience de renouvellement de licence d'OLN, en 2003, lorsque le Conseil a discuté avec des représentants de l'industrie de plusieurs questions liées à la proposition d'OLN de mettre en ondes une programmation appartenant à la catégorie 6a). « Étant donné l'examen minutieux qui a été mené lorsque OLN a voulu ajouter la catégorie 6a) [à la liste de ses catégories d'émissions autorisées] », The Score se demande si l'approbation de cette demande de 2004 doit se fonder sur l'attribution de la licence de Stampede, en 2001.
 

Réponse de la requérante

11.

En réponse à CTV Specialty qui observe que des événements tels que des rodéos, des compétitions en plein air de bûcherons et des concours de force, des émissions sur la pêche et la course automobile occupent déjà une place importante dans la grille horaire tant d'OLN que de TSN, Global allègue que certains événements sportifs se prêtent d'eux-mêmes à des thèmes country et western.

12.

De plus, Global maintient que la diffusion d'une programmation de la catégorie 6 ne placera pas son éventuel service en concurrence directe avec TSN, OLN ou The Score. Global ajoute qu'elle ne voit pas pour quelle raison stratégique le Conseil refuserait une demande fondée sur les obligations réglementaires imposées à Stampede, un service déjà autorisé à consacrer 15 % de sa programmation à des émissions de la catégorie 6.

13.

Quoi qu'il en soit et pour mettre fin à certaines craintes des intervenantes concernant la diffusion d'émissions de la catégorie 6 et le genre de sports que la requérante compte diffuser, Global a modifié sa demande et propose de diminuer de 15 % à 10 % le volume de programmation appartenant à la catégorie 6.

14.

Bien qu'elle n'accepte pas la proposition de The Score d'interdire la diffusion d'émissions de sports de balle / ballon ou de bâton, Global est prête à accepter une condition de licence qui interdirait au service envisagé de présenter du hockey, du base-ball, du football, du basket-ball, du golf, du soccer et du tennis. Toutefois, elle souligne que d'autres sports du genre pourraient être diffusés par un service axé sur des thèmes country et western.

15.

Pour ce qui est de la recommandation de The Score voulant que 50 % de toute la programmation liée à la catégorie 6 et diffusée en période de grande écoute soient des émissions canadiennes, Global considère que ce pourcentage n'est pas approprié. Non seulement excède-t-il les exigences du Conseil relativement au contenu canadien des services spécialisés de catégorie 2, mais il est aussi contraire à la démarche d'entrée libre préconisée pour l'attribution des licences des services de catégorie 2 et énoncée dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000 (l'avis public 2000-6).
 

Analyse et conclusions du Conseil

16.

Dans l'avis public 2000-6, le Conseil a adopté une approche concurrentielle et favorisé une démarche d'entrée libre pour autoriser les nouveaux services de catégorie 2. Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, et l'avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 - Annexe 2 corrigée (l'avis public 2000-171-1), le Conseil a choisi de déterminer cas par cas si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service spécialisé ou payant analogique existant ou un service de la catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

17.

Le Conseil prend note des craintes des intervenantes relatives à la concurrence directe et de la diffusion d'une programmation appartenant à la catégorie 6. Bien que le Conseil partage leurs préoccupations, il considère que les recommandations proposées par The Score sont dans l'ensemble trop restrictives. En revanche, le Conseil croit que les modifications proposées par Global dans sa réponse écartent la crainte d'une éventuelle concurrence directe du nouveau service sur des services existants payants ou spécialisés ou sur des services de catégorie 1 tels qu'OLN, TSN et The Score.

18.

Bien que le Conseil estime nécessaire de limiter le pourcentage des émissions de catégorie 6 que Lonestar II peut être autorisé à diffuser, il croit pourtant que la limite de 5 % proposée par The Score est exagérément restrictive et qu'une limite de 10 %, comme le suggère Global, est plus appropriée. De plus, le Conseil juge utile de définir le genre de programmation sportive que Lonestar II sera autorisé à diffuser. Par conséquent, le service ne sera pas autorisé à présenter du hockey, du base-ball, du football, du basket-ball, du golf, du soccer et du tennis. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées en annexe de cette décision. Le Conseil rappelle aussi à la requérante que toute sa programmation doit être axée sur des thèmes country et western.

19.

Compte tenu de ce qui précède et de son propre examen, le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Global Television Network Inc. visant à obtenir une de licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise de catégorie 2, Lonestar II.

20.

La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

21.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 1er mars 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-85

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditionsénoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants- Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, de même qu'aux conditions de licence suivantes :

 

2. La titulaire doit fournir une entreprise de programmation d'émissions spécialisées nationale de langue anglaise de catégorie 2 exclusivement dédiée à la diffusion d'émissions axées sur des thèmes country et western.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes:

 

2 b) Documentaires de longue durée
5 b) Éducation informelle / Récréation et loisirs
6 a) Sport professionnel
b) Sport amateur
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
11 Émissions de divertissement d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnelles et d'entreprises

 

4. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours de l'année de radiodiffusion à des émissions de la catégorie 6. Cette programmation exclura le hockey, le base-ball, le football, le basket-ball, le golf, le soccer et le tennis.

 

5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions de la catégorie 7d).

 

6. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions de la catégorie 8.

  Pour les fins des présentes conditions, y compris de la première condition de licence, la journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant tous les jours à 6 h ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Notes de bas de page:
[1] Dans sa demande, Global a indiqué que la requérante était Réseau de télévision Global inc., au nom d'une société devant être constituée. Dans une lettre datée du 22 juillet 2004, Global a avisé le Conseil que la demande aurait dû être présentée par Réseau de télévision Global inc.

[2] Les services de la catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2005-03-01

Date de modification :