ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2005-42

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Ordonnance de télécom CRTC 2005-42

  Ottawa, le 3 février 2005
 

Ontario Telecommunications Association

  Référence : Avis de modification tarifaire 89
 

Compensation par appel

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Ontario Telecommunications Association (l'OTA) le 20 décembre 2004, en vue d'ajouter l'article 430, Compensation par appel, à la section 4 de son Tarif général.

2.

L'OTA a proposé d'introduire une compensation de 0,2382 $ pour chaque appel sans frais d'interurbain fait à partir d'un téléphone public ou semi-public, qui serait facturée au fournisseur de services interurbains.

3.

L'OTA a indiqué que le tarif proposé se compare à celui que le Conseil a approuvé pour TELUS Communications (Québec) Inc. (TCQ), maintenant TELUS Communications Inc., et elle a demandé au Conseil de traiter sa demande conformément au paragraphe 34 de la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756).

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

5.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a conclu que le quatrième ensemble de services comprend tous les autres services (qui ne font pas partie des ensembles 1, 2 ou 3) offerts par les petites entreprises de services locaux titulaires, comme les services optionnels, les catégories de services à composantes multiples, les tarifs des montages spéciaux et les tarifs des services d'accès des concurrents. Le Conseil a également conclu que : (a) les tarifs de ces services peuvent être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service; (b) les demandes de révisions tarifaires peuvent être présentées en tout temps et les requérantes doivent préciser dans quel document le Conseil a approuvé le tarif en question et à quelle date; (c) dans les cas où la hausse tarifaire excède la majoration permise, la demande doit être accompagnée d'une étude économique.

6.

Le Conseil fait remarquer que le tarif proposé par l'OTA respecte les exigences énoncées dans la décision 2001-756 et qu'il est conforme au tarif qu'il a approuvé pour TCQ dans la décision Mise en ouvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002.

7.

Le Conseil approuve la demande de l'OTA. Les révisions entrent en vigueur à la date de la présente ordonnance.

8.

L'OTA doit déposer immédiatement une page de tarif révisée reflétant ce changement.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2005-02-03

Date de modification :