ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-650

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2006-650

  Ottawa, le 28 novembre 2006
  Communications Rogers Câble inc.
Diverses localités en Ontario, au Nouveau-Brunswick
et à Terre-Neuve-et-Labrador
  Demande 2006-0196-5
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-58
8 mai 2006
 

Distribution de services de radio par satellite par abonnement

  Le Conseil approuve une demande présentée par Communications Rogers Câble inc. en vue de modifier les licences de radiodiffusion de ses entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant diverses localités en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, de manière à ajouter à chaque licence une condition permettant à la titulaire de distribuer à son gré le service de programmation sonore d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de radio par satellite par abonnement à son volet numérique, sous réserve des modalités suivantes :
 
  •  il est interdit à la titulaire d'utiliser les signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelles, à l'exception de ceux qu'elle est tenue de distribuer en vertu de l'article 22 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) de manière à satisfaire à la règle de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux alloués à une ou plusieurs entreprises de programmation sonore payante;
 
  • les canaux canadiens de l'entreprise de radio par satellite par abonnement distribués de la sorte seront considérés comme des services canadiens de programmation aux fins de l'article 6(2) du Règlement.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Communications Rogers Câble inc. (Rogers) en vue de modifier les licences de radiodiffusion de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble desservant diverses localités en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador. La titulaire demande l'autorisation, par condition de licence, de distribuer à son gré le service de programmation sonore d'une ou des deux entreprises autorisées de radio par satellite par abonnement à son volet numérique. À l'heure actuelle, il existe au Canada deux services autorisés de radio par satellite par abonnement : Sirius, exploité par SIRIUS Canada Inc. (Sirius Canada)1 et XM Canada, exploité par Canadian Satellite Radio Inc. (CSR)2.

2.

Rogers fait valoir que sa proposition de distribuer des services canadiens de radio par satellite par abonnement améliorerait de façon significative la qualité et la diversité de la programmation sonore disponible en mode numérique sur ses EDR par câble et lui permettrait de répondre à la demande accrue de la clientèle pour des services sonores. Rogers soutient aussi qu'en offrant une meilleure sélection de services sonores de haute qualité, elle sera en mesure d'attirer bon nombre des Canadiens qui syntonisent actuellement de nouvelles sources non réglementées de programmation sonore, y compris la radio par satellite diffusée à partir des États-Unis et les services de radio par Internet. Enfin Rogers croit que le fait de capter la radio par satellite en achetant ou en louant un boîtier de décodage numérique incitera les abonnés à faire la transition du mode analogique au mode numérique.

3.

Dans une lettre en date du 28 mars 2006, le Conseil a demandé à Rogers de lui fournir des détails sur la distribution des signaux d'entreprises de programmation sonore payante, de même que des explications additionnelles à propos de sa demande.

4.

Rogers a répondu qu'elle distribue pour l'instant à son volet numérique les deux services nationaux payants de programmation sonore, Galaxie et Max Trax, profitant ainsi de leur entente de commercialisation selon laquelle environ 20 canaux de chacun des services Max Trax et Galaxie sont offerts en blocs combinés aux distributeurs. Tout abonné de Rogers qui achète ou loue un boîtier de décodage numérique et s'acquitte d'un tarif mensuel pour avoir accès au mode numérique reçoit Galaxie et Max Trax sans frais additionnels.

5.

Tant qu'elle n'aura pas terminé ses négociations avec Sirius Canada et CSR, Rogers déclare ne pas être en mesure de préciser les conditions et modalités qu'elle voudra adopter pour la distribution des services de radio par satellite par abonnement, non plus que le prix demandé et le mode d'assemblage. En outre, Rogers se déclare incapable d'évaluer avec précision l'incidence que pourrait avoir l'approbation de sa demande sur Galaxie et Max Trax, tant qu'elle n'aura pas déterminé les modalités selon lesquelles elle et d'autres EDR pourront distribuer les services de radio par satellite par abonnement.

6.

Rogers affirme qu'étant donné la nature facultative des services sonores payants, elle ne peut pas s'engager à poursuivre la distribution de Galaxie et de Max Trax de façon autonome ou dans un assemblage avec d'autres services sonores, que ce soit comme condition préalable à l'approbation de la présente demande, ou par condition de licence advenant l'approbation de sa demande. Rogers s'oppose à toute contrainte d'assemblage pour les services sonores, invoquant que ses abonnés percevraient ces contraintes comme un obstacle à leur liberté de choix.
 

Interventions

7.

Telco Television Association of Canada (Telco TV), qui représente MTS Allstream Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc., affirme que les services de radio par satellite par abonnement correspondent à la définition d'un service sonore payant telle qu'énoncée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), soit un « service de programmation fourni par une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation sonore payante ». Par conséquent, d'après Telco TV, la demande de Rogers est redondante puisque les EDR sont déjà autorisées à distribuer des services de radio par satellite par abonnement en vertu de l'article 23 du Règlement.

8.

Sirius Canada appuie inconditionnellement la demande de Rogers. CSR précise pour sa part que, tout en appuyant la demande en principe, elle demeure incapable, tant qu'elle n'aura pas conclu d'entente avec Rogers ou une autre EDR, d'évaluer avec exactitude l'incidence que le mode de distribution proposé aura sur son propre plan d'entreprise.

9.

La demande de Rogers est appuyée par Shaw Communications Inc. et par Réseau de télévision Star Choice Incorporée, sa filiale à part entière. Le Groupe de services vidéo Bell (GVB), composé par l'EDR nationale par satellite de radiodiffusion directe (SRD) Bell ExpressVu LP et par l'EDR terrestre de classe 1 exploitée par Bell Canada, appuie lui aussi la demande pourvu que le Conseil se déclare prêt à approuver des demandes similaires présentées pour d'autres EDR autorisées de classe 1.

10.

GVB est d'avis que les distributeurs par SRD sont déjà autorisés, en vertu de l'article 39 du Règlement, à distribuer n'importe quel service de programmation autorisé, y compris les deux services autorisés de radio par satellite par abonnement.

11.

La demande de Rogers suscite cependant l'opposition des propriétaires des deux services sonores payants autorisés, à savoir la société Radio-Canada (SRC) qui détient Galaxie, et Corus Entertainment Inc. (Corus), qui détient Max Trax. En outre, plusieurs organismes culturels canadiens, dont la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la Conférence canadienne des arts, l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, l'Union des artistes, ainsi que Canadian Independent Record Production Association, Friends of Canadian Broadcasting et Alliance of Canadian Cinema Television and Radio Artists, s'opposent à la demande, tout comme M. Larry Landry de Balmoral, au Nouveau-Brunswick.

12.

Sans pour autant s'opposer à la demande, l'Association canadienne des radiodiffuseurs soulève certains arguments qu'elle demande au Conseil de régler avant d'autoriser Rogers et les EDR en général à distribuer les services de radio par satellite par abonnement.

13.

Les sections qui suivent abordent des points spécifiques soulevés par les intervenants, suivis de la réplique de Rogers.
 

Raisons justifiant l'attribution de licences à des services de radio par satellite par abonnement

 

Arguments des intervenants

14.

Plusieurs opposants à la présente demande allèguent que les demandes visant l'exploitation de services de radio par satellite par abonnement, lorsqu'elles ont été approuvées par le Conseil en 2005, reposaient sur le principe que ces services seraient distribués par le satellite à des appareils conçus expressément à cette fin. Ces intervenants soutiennent qu'il n'a jamais été question de faire distribuer ces services à grande échelle par les EDR, pas plus lors des demandes de licence initiales que dans la décision du Conseil de leur imposer des obligations moins contraignantes qu'aux services sonores payants ou aux stations de radio traditionnelles en matière de contenu canadien.
 

Réplique de la titulaire

15.

Rogers réplique que les arguments soulevés par ces intervenants sont à toute fin pratique les mêmes qu'avaient présentés les parties s'opposant à l'attribution de licences à des services de radio par satellite par abonnement. Rogers rappelle que ces arguments ont été rejetés à l'époque, autant par le Conseil que par la gouverneure en conseil3. Selon Rogers, ces intervenants [traduction] « paraissent vouloir retourner au temps où les forces du marché occupaient une place insignifiante, quand elles en occupaient une, au sein du système canadien de radiodiffusion et que les consommateurs canadiens avaient droit à très peu de choix en termes de programmation ».

16.

Rogers fait remarquer que lorsque le Conseil a d'abord autorisé les stations de radio, il n'envisageait pas qu'elles seraient un jour distribuées par câble; avec le temps, la câblodistribution des stations de radio a pourtant été offerte comme alternative à la réception en direct. Selon Rogers, la même situation est en train de se produire avec la distribution par câble numérique de la radio par satellite par abonnement et le Conseil doit continuer à faire preuve de souplesse à l'égard de la distribution des services existants et s'adapter à l'évolution des goûts du consommateur.
 

Incidence sur les services sonores payants

 

Arguments des intervenants

17.

La SRC et Corus s'opposent toutes deux à la demande de Rogers parce qu'elles redoutent son incidence sur la rentabilité des services sonores payants. Corus craint, parce que les modèles d'affaires de Sirius et XM Canada ne dépendent pas de la distribution par les EDR, que Sirius Canada et CSR en viennent à offrir leurs services à rabais aux distributeurs, ce qui les rendrait effectivement plus attrayants aux yeux des distributeurs que Galaxie ou Max Trax et obligeraient ceux-ci à baisser leurs prix.

18.

La SRC et Corus craignent aussi que l'approbation de la demande de Rogers ait pour effet de mettre les services de radio par satellite par abonnement en concurrence directe avec les services sonores payants, nonobstant le fait que les obligations de ces derniers en matière de contenu canadien sont plus exigeantes que celles des services de radio par satellite par abonnement. D'après la SRC et Corus, l'inégalité entre la radio payante et la radio par satellite face à la réglementation empêchera Galaxie et Max Trax de faire concurrence à Sirius et XM Canada. Ces intervenantes soutiennent que si le Conseil approuve la demande de Rogers, il devrait en même temps réexaminer le cadre d'attribution de licence aux services sonores payants et aux services de radio par satellite par abonnement de manière à uniformiser leurs obligations réglementaires.
 

Réplique de la titulaire

19.

En réponse à ces arguments, Rogers rappelle que dans Attribution de licences à quatre nouvelles entreprises de programmation sonore payant, avis public CRTC 1995-218, 20 décembre 1995 (l'avis public 1995-218), le Conseil ayant conclu, vu leur nature facultative, qu'un environnement concurrentiel se justifiait pour les services sonores payants, un modèle d'accès libre a été choisi pour l'attribution de licences à ces services. Rogers fait valoir par ailleurs que les services sonores payants et les services de radio par satellite par abonnement présentent des traits distinctifs qui leur permettent de se livrer une concurrence efficace auprès des abonnés du câble. Selon Rogers, les services sonores payants plaisent aux abonnés qui veulent tout simplement écouter de la musique sans la moindre création orale, tandis que les services de radio par satellite par abonnement plaisent à ceux qui veulent des services sonores plus complets, incluant par exemple des nouvelles et du sport ainsi que de la musique.
 

Contributions culturelles des services sonores payants
par rapport aux services de radio par satellite

 

Arguments des intervenants

20.

Bon nombre d'intervenants, en particulier ceux qui représentent des organismes culturels canadiens, reprennent les arguments de la SRC et de Corus concernant l'incidence négative de la proposition de Rogers sur la rentabilité des services sonores payants. Ces intervenants insistent pour leur part sur l'éventualité d'un recul de la musique canadienne advenant que les services de radio par satellite par abonnement en viennent à remplacer les services sonores payants. Certains d'entre eux font remarquer que les services sonores payants, étant donné qu'ils ne sont pas autorisés à présenter des créations orales, s'acquittent de leurs 35 % de contenu canadien réglementaires uniquement avec la diffusion de pièces musicales canadiennes. Par contraste, rappellent ces intervenants, seulement cinq des 110 canaux de Sirius et trois des 100 canaux de XM Canada diffusent des pièces musicales canadiennes.

21.

Plusieurs intervenants rappellent que les services sonores payants doivent se plier à un ratio d'assemblage d'un canal canadien pour chaque canal non canadien, tandis que le ratio d'assemblage est d'un canal canadien pour neuf canaux non canadiens dans le cas des services de radio par satellite par abonnement. Selon ces intervenants, si Rogers se fait accorder l'autorisation de distribuer les services de radio par satellite par abonnement, le ratio d'assemblage applicable à ces services pourrait entraîner une prédominance de signaux sonores non canadiens sur les EDR par câble de Rogers, au risque d'enfreindre l'article 6(2) du Règlement.

22.

D'après Sirius Canada, les obligations des services de radio par satellite par abonnement en matière de contenu canadien sont plus contraignantes que celles des services sonores payants. Sirius Canada mentionne que sur ses 11 canaux canadiens, elle est forcée de diffuser 85 % de contenu canadien, ce qui l'amène à offrir 224 heures de programmation canadienne par jour. Pendant ce temps, poursuit l'intervenante, Galaxie et Max Trax répartissent leur contenu canadien sur les 20 canaux que distribue Rogers, ce qui produit un total de 168 heures par jour. Par conséquent, soutient Sirius Canada, le contenu canadien diffusé par son service est de 34 % plus élevé que le contenu canadien offert par les services sonores payants.

23.

Sirius Canada rappelle également qu'elle est tenue de consacrer au moins 5 % de ses revenus à la promotion des artistes canadiens, ce qui équivaut à des dépenses à ce titre de 25 % supérieures à celles des services sonores payants, dont les obligations en matière de promotion d'artistes canadiens se limitent à 4 % de leurs revenus. Sirius Canada ajoute que, parce que ses obligations en matière de promotion des artistes canadiens sont calculées par rapport à ses ventes au détail plutôt que ses ventes en gros, elle aura versé davantage d'argent à ce chapitre au cours de sa première année d'exploitation que Galaxie et Max Trax ne l'ont fait à eux deux.
 

Réplique de la titulaire

24.

En réponse aux arguments des opposants, Rogers soutient que sa demande est conforme aux objectifs de politique de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) parce qu'elle reflète les forces du marché et vise à fournir aux abonnés davantage de choix et de diversité en matière de programmation. Rogers allègue que la distribution des services de radio par satellite par abonnement par les EDR respecte les objectifs de la Loi énoncés dans les articles 3(1)i)(i), (ii), (iii)et(iv)qui demandent au Conseil de voir entre autres à ce que les Canadiens aient accès à une large gamme d'émissions pour répondre à la demande et aux intérêts de tous les Canadiens. Rogers affirme que distribuer les services de radio par satellite par abonnement par le truchement des EDR remplit aussi les objectifs de la Loi énoncés à l'article 5(2)f) qui exige que le système de radiodiffusion canadien soit réglementé et supervisé de façon souple, de façon à « permettre la mise au point de techniques d'information et leur application ainsi que la fourniture aux Canadiens des services qui en découlent ».

25.

D'après Rogers, les obligations imposées à la radio par satellite par abonnement en matière de contenu canadien ne devraient pas être un élément déterminant dans l'évaluation que fera le Conseil de sa présente demande. Rogers rappelle que le Conseil a autorisé la distribution au Canada de plusieurs services de télévision étrangers qui comportent peu ou pas du tout de contenu canadien, comme les services inscrits sur les Listes des services par satellite admissibles ainsi que les signaux américains 4+1. Rogers ajoute qu'obliger 10 % des canaux offerts par les services de radio par satellite par abonnement à diffuser 85 % de contenu canadien est une façon de s'assurer qu'un nombre important d'heures soient réservées chaque semaine à la programmation canadienne.

26.

Rogers confirme qu'elle est tout à fait consciente de ses obligations aux yeux de la Loi, ainsi que de ses obligations en vertu de l'article 6(2) du Règlement selon lesquelles chacune de ses EDR par câble doit s'assurer que la majorité des canaux sonores captés par un abonné soient voués à des services de programmation canadiens. Rogers conclut en disant que les objectifs de la Loi seront très certainement compromis si les abonnés décident d'abandonner les EDR par câble et de se tourner vers le marché de la distribution non réglementée pour recevoir leurs services sonores.
 

Politique d'utilisation du satellite

 

Arguments de l'intervenante

27.

La SRC fait valoir que naguère la Politique relative à l'utilisation des satellites pour offrir au public canadien des services de radiodiffusion (la politique sur l'utilisation des satellites) interdisait formellement au Conseil d'attribuer une licence à une entreprise de radiodiffusion utilisant exclusivement des installations satellitaires non canadiennes. Comme le fait remarquer la SRC, le gouvernement canadien a modifié en septembre 2005 sa politique sur l'utilisation des satellites pour autoriser le recours à des installations satellitaires étrangères spécialisées en vue de transmettre les services canadiens de radio par satellite par abonnement. Or, dans l'optique de la SRC, cette exception très limitée n'autorise pas l'utilisation exclusive d'installations satellitaires non canadiennes dans d'autres buts; et elle ne l'autorise certainement pas pour permettre à une EDR par câble de distribuer une programmation comme s'il s'agissait d'un service sonore payant autorisé quand, toujours selon la SRC, ce type de service peut être [traduction] « acheminé par les installations satellitaires canadiennes traditionnelles ». La SRC soutient qu'approuver la demande de Rogers équivaut pour le Conseil à modifier la nature des services de radio par satellite par abonnement d'une façon qui est tout à fait contraire à la politique sur l'utilisation des satellites.
 

Réponse de la titulaire

28.

À cet argument de la SRC, Rogers répond que la SRC interprète mal la politique sur l'utilisation des satellites. D'après Rogers, cette politique autorise les services de radio par satellite par abonnement à se servir des installations satellitaires étrangères pour fournir des services de programmation canadiens et n'empêche pas les services de radio par satellite par abonnement de transmettre leurs services canadiens de programmation au public par le truchement des EDR.
 

Analyse et décision du Conseil

29.

En ce qui concerne l'affirmation du GVB selon laquelle les distributeurs par SRD seraient déjà autorisés à distribuer les services de radio par satellite par abonnement, le Conseil signale que Distribution des services de radio par satellite par abonnement par des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe, décision de radiodiffusion CRTC 2006-615, 3 novembre 2006, énonce la décision du Conseil en réponse à la demande qui lui a été faite d'élucider la distribution des services de radio par satellite par abonnement. Le Conseil conclut que les entreprises de radio par satellite par abonnement ne sont pas des entreprises de programmation et qu'à défaut d'une condition de licence spécifique pour autoriser ce type de distribution, les distributeurs par SRD ne sont pas autorisés en vertu de l'article 39 du Règlement à distribuer la programmation des entreprises de radio par satellite par abonnement.

30.

Le Conseil n'est pas d'accord avec l'énoncé de Telco TV selon laquelle les services de radio par satellite par abonnement seraient des services sonores payants d'après la définition qu'en donne le Règlement. Selon cette définition, un service sonore payant se définit par le fait d'avoir été autorisé en tant que service sonore payant. Les services de programmation offerts par Sirius et XM Canada ne sont pas des services sonores payants car ils n'ont pas été autorisés comme tels. Par conséquent, leur distribution par les EDR n'est pas autorisée en vertu de l'article 23 du Règlement.

31.

À l'égard des préoccupations de la SRC concernant la politique sur l'utilisation des satellites, le Conseil mentionne que cette politique ne fait rien d'autre que permettre l'utilisation de satellites non canadiens pour distribuer des services de radio par abonnement tels que ceux captés par des véhicules. La demande de Rogers propose une utilisation secondaire et auxiliaire du signal de la radio par satellite par abonnement. Par conséquent, de l'avis du Conseil, la retransmission des signaux de radio par satellite par abonnement n'enfreint pas la politique sur l'utilisation du satellite.

32.

Le Conseil note que les services canadiens de radio par satellite par abonnement ont été greffés sur des services qui utilisaient les installations satellitaires américaines distribuant déjà des services à canaux multiples aux États-Unis. Par conséquent, la largeur de bande disponible pour distribuer des services canadiens se trouvait limitée, compte tenu de la taille relative du marché canadien et du marché américain et des stratégies commerciales des exploitants américains. Le Conseil a conclu qu'en raison de ces faits, la nature des services canadiens de radio par satellite par abonnement rendait irréalisable une utilisation prédominante des ressources créatrices et autres ressources canadiennes. Le Conseil a donc cherché ce qui pourrait être, dans ces circonstances, la meilleure utilisation possible des ressources créatrices canadiennes. En matière de contenu canadien, les services de radio par satellite par abonnement sont donc soumis à des obligations différentes de celles des services sonores payants. Plus précisément, les services de radio par satellite par abonnement sont tenus de fournir un seul canal canadien pour neuf canaux non canadiens, tandis que les services sonores payants doivent fournir un canal canadien pour chaque canal non canadien. Cependant, les services de radio par satellite par abonnement doivent satisfaire à un quota plus élevé de contenu canadien sur leurs canaux spécifiquement canadiens, soit 85 % pour les canaux de radio par satellite par abonnement comparativement à 35 % pour les canaux sonores payants. La réglementation qui s'applique à l'ensemble des services sonores payants est donc plus exigeante en matière de contenu canadien si on répartit la moyenne de contenu canadien sur le nombre de canaux offerts par ces services sonores payants.

33.

Le Conseil note par ailleurs que, par condition de licence, les services sonores payants doivent respecter leur contenu canadien avec des émissions uniquement musicales, parce qu'il leur est interdit de diffuser des créations orales autres que pour identifier les pièces musicales qu'ils diffusent, faire la promotion de leur service ou produire des émissions destinées aux enfants. Par contre, les services de radio par satellite par abonnement jouissent d'une plus grande flexibilité, en ce sens qu'ils peuvent diffuser aussi bien des créations orales que de la musique.

34.

Le Conseil constate qu'en vertu d'une entente de commercialisation commune, Galaxie et Max Trax sont offerts conjointement par Rogers et fournissent 40 canaux produits au Canada avec un contenu canadien minimal de 35 %, soit au moins 336 heures de musique canadienne par jour. En revanche, la musique canadienne est diffusée par seulement cinq des 110 canaux de Sirius, et par seulement trois des 100 canaux de XM Canada, pendant que leurs autres canaux produits au Canada sont consacrés aux nouvelles et à l'actualité, au sport et à la météo.

35.

Le Conseil accorde beaucoup d'importance à la présence en ondes de la musique canadienne. Dans la Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, le Conseil déclare que la diffusion de musique canadienne est une contribution vitale qui permet à la radio d'atteindre les objectifs culturels énoncés dans la Loi. Le Conseil mentionne aussi que les minimums de musique canadienne exigés par le Règlement de 1986 sur la radio ont contribué en grande mesure au succès actuel de l'industrie canadienne de la musique. Encore récemment, dans Examen de la politique sur la radio commerciale,avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-1, 13 janvier 2006, le Conseil réaffirmait l'importance de la présence en ondes de musique canadienne.

36.

Cela dit, après étude du dossier de la présente instance, le Conseil conclut que la distribution des services de radio par satellite par abonnement présente des avantages pour les abonnés de Rogers. Le Conseil juge en particulier que la distribution des services de radio par satellite par abonnement, qui offrent plus de 100 canaux combinant des émissions de musique et de créations orales, permettrait aux abonnés de Rogers de bénéficier d'une gamme d'émissions sonores encore plus étendue que celle des seuls services sonores payants qui fournissent actuellement environ 40 canaux exclusivement consacrés à la musique.

37.

Le Conseil constate que ni Sirius Canada ni CSR n'ont évoqué la possibilité de faire distribuer leurs services par des EDR dans leur demande initiale de licence qui s'accompagnait de leur plan d'entreprise, et que cette possibilité n'a pas été abordée non plus pendant l'instance publique qui a examiné les deux demandes. En outre, dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2005-246 à 2005-248 : Attribution de licences à de nouvelles entreprises de radio par satellite et par voie terrestre par abonnement, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-61, 16 juin 2005, le Conseil précise que « la programmation des entreprises de CSR et de Sirius Canada sera surtout distribuée par satellite même si des émetteurs terrestres seront implantés dans les zones de périmètre de rayonnement déficient ».

38.

Selon le Conseil, l'approbation de la demande de Rogers dans sa forme actuelle ferait des services de radio par satellite par abonnement des concurrents directs des services sonores payants qui existent déjà. Dans l'avis public 1995-218, le Conseil conclut, parce que les services sonores payants sont facultatifs, qu'il leur faut un environnement concurrentiel pour fournir aux distributeurs et aux consommateurs le choix à l'intérieur de ce type de service. Cependant, la décision du Conseil est fondée sur l'hypothèse que les services sonores payants feront concurrence à d'autres services sonores payants assujettis aux mêmes obligations réglementaires, et non pas à des services comme ceux de la radio par satellite par abonnement, au sujet desquels le Conseil a conclu que le recours prédominant à des ressources canadiennes artistiques et autres était irréalisable. De plus, selon leur licence originale, les services de radio par satellite par abonnement sont vendus directement aux abonnés alors que leur distribution par les EDR représente un deuxième marché pour ces services. Par contre, les plans d'entreprise des services sonores payants dépendent totalement de leur distribution par les EDR. En conséquence de quoi les services de radio par satellite par abonnement pourraient être en mesure de fournir leur service à des EDR à des tarifs que les services sonores payants ne pourraient concurrencer.

39.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime approprié d'autoriser Rogers à distribuer des services de radio par satellite par abonnement, moyennant certaines dispositions qui établiront un certain équilibre concurrentiel sur le marché de la distribution entre ces services et les services sonores payants. De plus, le Conseil est d'avis qu'il est important que de telles dispositions incitent les distributeurs à poursuivre à la fois la distribution des services sonores payants et celle des services de radio par satellite par abonnement. Ainsi, les abonnés et le système canadien de radiodiffusion pourront éventuellement profiter d'une plus grande diversité des services sonores. Parallèlement, on maximisera le recours aux ressources canadiennes de créativité et autres pour alimenter les EDR en programmation sonore.

40.

Dans sa réponse aux intervenants, Rogers s'est engagée à respecter l'article 6(2) du Règlement qui stipule que « le titulaire doit faire en sorte que la majorité des canaux vidéo et des canaux sonores reçus par les abonnés, tant par voie analogique que numérique, soient consacrés à la distribution de services de programmation canadiens ». Cependant, Rogers n'a précisé ni de quelle façon elle respecterait son engagement relatif à la distribution des canaux sonores, ni si elle distribuerait seulement une partie ou tous les canaux de radio par satellite ou si elle poursuivrait la distribution des services sonores payants.

41.

Le Conseil trouve préoccupante l'idée que Rogers, ou n'importe quelle autre EDR, puisse en venir à compter uniquement sur le recours à des stations de radio traditionnelles pour satisfaire à l'obligation de la prépondérance des canaux sonores énoncée dans l'article 6(2) du Règlement. Le Conseil rappelle que le mode de réception normal pour la radio est la réception en direct, contrairement aux services sonores payants qui doivent compter sur les EDR pour atteindre leurs auditoires. Dans la perspective du Conseil, si les distributeurs se mettent à dépendre principalement de la radio traditionnelle pour honorer leurs obligations de prépondérance et qu'ils cessent de distribuer les services sonores payants, le système canadien de radiodiffusion perdra une quantité substantielle de contenu canadien diffusé en ondes et d'investissements en promotion des artistes canadiens actuellement fournis par les services sonores payants. De plus, les abonnés pourraient être privés de l'éventail complet des choix que le Conseil souhaitait leur offrir en autorisant la distribution par les EDR des services de radio par satellite par abonnement.

42.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil autoriseRogers à distribuer les services de radio par satellite par abonnement à son volet numérique moyennant certaines modalités. Le Conseil impose à chaque licence la condition énoncée ci-après, précisant que les signaux de la radio traditionnelle, à l'exception de ceux dont la distribution est rendue obligatoire en vertu de l'article 22 du Règlement4, ne peuvent être comptabilisés pour satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, tant et aussi longtemps que l'abonné ne reçoit pas déjà au moins 40 canaux de services sonores payants5. Les canaux canadiens du service de radio par satellite par abonnement qui font l'objet d'une distribution peuvent aussi servir à remplir les obligations énoncées à l'article 6(2) du Règlement; ce qui revient à dire que les canaux canadiens du service de radio par satellite par abonnement seront considérés comme des services de programmation canadiens aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

43.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve,sous réserve des modalités énoncées ci-dessus,la demande présentée par Communications Rogers Câble inc. visant à modifier les licences de radiodiffusion de ses entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant diverses localités en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, de manière à ajouter la condition suivante à chacune des licences :
 

La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

  Secrétaire général
  La présente décision doit être annexée à chaque licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :

[1] Entreprise de radio par satellite par abonnement, décision de radiodiffusion CRTC 2005-247, 16 juin 2005 (la décision 2006-247).

[2] Entreprise de radio par satellite par abonnement, décision de radiodiffusion CRTC 2005-246, 16 juin 2005 (la décision 2006-246).

[3] Les décisions 2005-246 et 2005-247 ont été portées en appel par plusieurs parties devant la gouverneure en conseil. Dans le décret C.P. 2005-136 du 9 septembre 2005, la gouverneure en conseil a refusé d'annuler ces décisions ou de les renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience.

[4] En vertu de l'article 22 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, (le Règlement) toute entreprise de distribution de radiodiffusion est tenue de distribuer les stations locales communautaires, de campus et autochtones, ainsi qu'au moins une station de radio de la Société Radio-Canada (SRC) exploitée en français et une autre en anglais.

[5] Le Conseil note que l'exigence établie à l'article 6(2) du Règlement s'applique tant à la technologie analogique que numérique ainsi qu'aux canaux sonores et vidéo, pris séparément. Donc, que leur distribution soit ou non obligatoire en vertu de l'article 22 du Règlement, les stations de radio traditionnelle ne peuvent être comptabilisées à cette fin que si elles sont distribuées en mode numérique.

Mise à jour : 2006-11-28

Date de modification :