ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8622-B2-200602773

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Lettre

Ottawa, le 21 décembre 2006

N/Réf. : 8622-B2-200602773

PAR COURRIEL

Monsieur Mirko Bibic
Chef des Affaires réglementaires
Bell   Canada
110, rue O'Connor, 4e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 1H1

bell.regulatory@bell.ca

Objet   :   Demande déposée par Bell Canada en vertu de la partie VII dans laquelle la compagnie réclame que Vidéotron ltée cesse d'obliger les clients qui souscrivent à son service téléphonique par câble à annuler leur abonnement à tout service Internet haute vitesse chez un concurrent

Monsieur,

Bell Canada doit répondre aux questions en annexe au plus tard le 12 janvier 2007.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

La directrice par intérim,
Mise en oeuvre de la concurrence et Technologie,
Télécommunications,

L'original signé par L. Fancy

Lynne Fancy

c. c. : Vidéotron ltée, beland.dennis@quebecor.com ; regaffairs@quebecor.com  

Pièce jointe

PIÈCE JOINTE

  1. Fournir à titre confidentiel une estimation du nombre de clients de Bell Canada qui résident dans le territoire d'exploitation de Vidéotron, mais dont les locaux ne sont pas actuellement dotés d'un dispositif d'interface réseau.

  2. Indiquer ce qu'il en coûterait pour installer un dispositif d'interface réseau chez le client au moment où Vidéotron installerait son service téléphonique par câble dans les locaux d'un client venant de mettre un terme à tous ses services chez Bell Canada pour souscrire à ceux de Vidéotron.

  3. Fournir à titre confidentiel les coûts détaillés que représenterait pour Bell Canada l'installation d'un dispositif d'interface réseau chez le client, là où il n'y en a pas.

  4. Si le Conseil décidait qu'un dispositif d'interface réseau doit être installé entre le réseau de Bell Canada et le câblage intérieur, donner le point de vue de Bell Canada avec justification à l'appui concernant la pertinence de partager les coûts du dispositif d'interface réseau et de son installation entre Bell Canada et Vidéotron.

Mise à jour : 2006-12-21

Date de modification :