ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-20

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-20

  Ottawa, le 20 février 2006
 

Appel d'observations - Projet de modifications au Règlement de 1990 sur la télévision payante, au Règlement de 1990 sur les services spécialisés, au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, et au Règlement de 1987 sur la télédiffusion

  Le Conseil propose d'uniformiser certains articles du Règlement de 1990 sur la télévision payante, du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, traitant des demandes de renseignements et la définition des actions ordinaires.
 

Demandes de renseignements

1.

De façon à harmoniser le Règlement de 1990 sur la télévision payante et le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, avec le Règlement de 1986 sur la radio et le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, le Conseil propose de modifier l'article 5(2)a) du Règlement de 1990 sur la télévision payante, ainsi que l'article 8(2)a) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Ces modifications permettront au Conseil de demander aux titulaires de répondre à ses requêtes sur un nombre varié de sujets.
 

Définition de « actions ordinaires »

2.

Le Conseil propose également de modifier la définition de « actions ordinaires » du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, du Règlement de 1990 sur la télévision payante, du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, et du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, afin de refléter la définition présentement en vigueur dans le Règlement de 1986 sur la radio. Cette modification viendra uniformiser la définition dans tous les règlements.
 

Appel d'observations portant sur les modifications proposées

3.

Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur les modifications proposées qui figurent en annexe au présent avis public au plus tard le 29 mars 2006.

4.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
 

Procédure de dépôt d'observations

5.

Les parties intéressées peuvent soumettre leurs observations au Secrétaire général du Conseil :
 
  • en remplissant le
    formulaire d'intervention/observations - radiodiffusion
 

OU

 
  • par la poste à l'adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
 

OU

 
  • par télécopieur au numéro
    (819) 994-0218

6.

Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

7.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'ait pas été endommagé lors de la transmission.
 

Avis important

8.

Veuillez noter que tous les renseignements que vous fournissez dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à www.crtc.gc.ca seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre adresse courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous fournissez.

9.

Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.

10.

Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

11.

Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site internet du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu'elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs observations.
 

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
  Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth(Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
  205, avenue Viger ouest
Suite 504
Montréal (Québec)  H2Z 1G2
Tél. : (514) 283-6607
  55, avenue St. Clair est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
  Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
  Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
  10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
  530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE
 

mofifications

  1. L'alinéa 5(2)a) du Règlement de 1990 sur la télévision payante1 est remplacé par ce qui suit :
 

a) à toute demande de renseignements concernant sa programmation, sa propriété ou toute autre question relative à son entreprise qui est du ressort du Conseil;

  2. La définition de « actions ordinaires », au paragraphe 6(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
 

« actions ordinaires » Actions qui représentent la part résiduelle des bénéfices d'une personne morale. S'entend en outre des valeurs mobilières qui, au gré du détenteur, sont immédiatement convertibles en de telles actions et des actions privilégiées assorties du droit de participation aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)

 

entrée en vigueur

  3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS
 

modifications

  1. L'alinéa 8(2)a) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés1 est remplacé par ce qui suit :
 

a) à toute demande de renseignements concernant sa programmation, sa propriété ou toute autre question relative à son entreprise qui est du ressort du Conseil;

  2. La définition de « actions ordinaires », au paragraphe 10(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
 

« actions ordinaires » Actions qui représentent la part résiduelle des bénéfices d'une personne morale. S'entend en outre des valeurs mobilières qui, au gré du détenteur, sont immédiatement convertibles en de telles actions et des actions privilégiées assorties du droit de participation aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)

 

entrée en vigueur

  3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
  RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
 

modification

  1. La définition de « actions ordinaires », au paragraphe 4(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion1, est remplacée par ce qui suit :
 

« actions ordinaires » Actions qui représentent la part résiduelle des bénéfices d'une personne morale. S'entend en outre des valeurs mobilières qui, au gré du détenteur, sont immédiatement convertibles en de telles actions et des actions privilégiées assorties du droit de participation aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)

 

entrée en vigueur

  2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
  RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION
 

modification

  1. La définition de « actions ordinaires », au paragraphe 14(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion1, est remplacée par ce qui suit :
 

« actions ordinaires » Actions qui représentent la part résiduelle des bénéfices d'une personne morale. S'entend en outre des valeurs mobilières qui, au gré du détenteur, sont immédiatement convertibles en de telles actions et des actions privilégiées assorties du droit de participation aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)

 

entrée en vigueur

  2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
  Notes de bas de page :

[1] DORS/90-105

[1] DORS/90-106

[1] DORS/97-555

[1] DORS/87-49

Mise à jour : 2006-02-20

Date de modification :