ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-365

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-365

  Ottawa, le 11 octobre 2007
  WTM World Television Network / Le Réseau Télémonde inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-0440-5, reçue le 19 mars 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 août 2007
 

World News and Doc TV (WND) Network - service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2.
 

Introduction

1.

WTM World Television Network / Le Réseau Télémonde inc. a présenté une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter World News and Doc TV (WND) Network, une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise consacrée à la diffusion d'émissions de nouvelles, de documentaires et d'affaires publiques de partout à travers le monde, dans la langue d'origine, et au reflet de la diversité culturelle canadienne et mondiale. Le service serait accessible pour les téléspectateurs canadiens par le biais de sous-titres en langue anglaise.

2.

Le Conseil a adopté une approche d'entrée libre et concurrentielle dans l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien que le Conseil n'évalue pas l'incidence potentielle d'un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il cherche néanmoins à s'assurer que les services de catégorie 2 ne fassent directement concurrence à aucun service de télévision analogique spécialisé ou payant existant, y compris tout service de catégorie 1. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question. Dans certains cas, le Conseil impose des conditions de licence visant à interdire ou à restreindre la diffusion de genres particuliers d'émissions afin d'éviter la concurrence directe avec un service de catégorie 1 existant ou un service de télévision analogique payant ou spécialisé.

3.

Dans le cas présent, le Conseil a reçu une intervention défavorable à l'égard de la présente demande de la part de Stornoway Communications Limited Partnership1 (Stornoway), une compagnie indépendante de production et de radiodiffusion de télévision. Stornoway exploite présentement le service de catégorie 1 ichannel, qui diffuse principalement des émissions d'affaires publiques, ainsi que les services de catégorie 2 bpm:tv et Pet Network. L'intervenante note que la requérante ne propose aucune restriction quant à ses sélections des catégories d'émissions énoncées dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Stornoway note également que la requérante ne propose aucun niveau minimum ni maximum pour la programmation en langues étrangères. Stornoway affirme que 83 % de la programmation de ichannel pour l'année de radiodiffusion ayant pris fin le 31 août 2006 provenait des catégories 2a) Analyse et interprétation et 2b) Documentaires de longue durée, dont 29 % constituait de la programmation d'émissions étrangères.

4.

En réponse à l'intervenante, la requérante indique qu'elle accepterait une limite de 15 % relative à la programmation tirée des catégories 2a) et 2b).
 

Analyse et décision du Conseil

5.

Le Conseil note que la requérante se dit prête à limiter à 15 % la programmation tirée des catégories 2a) et 2b). Le Conseil impose donc une condition de licence à cet effet, énoncée à l'annexe de la présente décision. Le Conseil estime que ceci suffira à distinguer le service proposé de ceux offerts par Stornoway et d'autres services analogiques de télévision spécialisés ou payants ou de catégorie 1 existant, sans avoir à restreindre davantage la programmation.

6.

En outre, le Conseil est convaincu que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de WTM World Television Network / Le Réseau Télémonde inc., visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise World News and Doc TV (WND) Network. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général

 

Documents connexes

 
  • Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2007-365

 

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 World News and Doc TV (WND) Network

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 11 octobre 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2014.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2000.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise consacré à la diffusion d'émissions de nouvelles, de documentaires et d'affaires publiques de partout à travers le monde, dans la langue d'origine, et au reflet de la diversité culturelle canadienne et mondiale. Le service sera accessible pour les téléspectateurs canadiens par le biais de sous-titres de langue anglaise.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. Au plus 15 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion doit être tirée des catégories d'émissions 2a) et 2b).

 

5. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
  Note de bas de page:
1Stornoway Communications General Partner Inc. (l'associé commandité) et 143318 Ontario Limited (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom Stornoway Communications Limited Partnership.

Mise à jour : 2007-10-11

Date de modification :