ARCHIVÉ - Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-16

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Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-16

  Ottawa, le 23 novembre 2007
  Le Conseil tiendra une audience publique à compter de 9 h 30 le 15 janvier 2008, au Centre de conférences, Portage IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec), afin de faire enquête sur le dossier qui suit. La date limite pour le dépôt des commentaires est le 13 décembre 2007.
 

[formulaire d'intervention/d'observations - radiodiffusion]

  Contexte
  Le 1er août 2007, le Conseil a publié des lettres décisions faisant part de ses déterminations concernant une plainte déposée par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) à l'effet que certaines entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) n'avaient pas effectué de substitution simultanée pour certains signaux haute définition (HD). Dans ses lettres décisions, le Conseil ordonnait à certaines EDR - dont Shaw Cablesystems et Star Choice - d'entreprendre la substitution simultanée pour toutes les stations de télévision HD, en particulier pour la station CITY-TV de Toronto et pour celles de CTV à Toronto et à Vancouver, au plus tard à la fin de la présente année civile. Le Conseil ordonnait aussi à Shaw Cablesystems et à Star Choice de lui faire parvenir, à l'intérieur de ce délai, un plan détaillé de mise en oeuvre de la substitution HD.
  Le 7 septembre 2007, en réponse à cette ordonnance, Shaw Communications Inc. (Shaw) a déposé une lettre au nom de Shaw Cablesystems et de Star Choice. Dans sa lettre, Shaw décrivait ce qu'elle considérait comme étant des difficultés liées à la mise en ouvre de la substitution HD et réaffirmait, comme elle l'avait déjà soutenu en réponse à la plainte de l'ACR, que les radiodiffuseurs devraient selon elle assumer les coûts d'une telle mise en oeuvre. Shaw n'a remis aucun plan de mise en oeuvre de substitution HD dans les temps prescrits par la demande du Conseil et n'a aucunement démontré son intention de se conformer à la demande du Conseil relative à la mise en ouvre de la substitution HD avant la fin de l'année civile en cours.
  Dans une lettre au Conseil en date du 11 octobre 2007, l'ACR a indiqué que Shaw a démontré clairement, en ne se conformant pas à la directive qu'elle dépose auprès du Conseil un plan détaillé de mise en oeuvre de substitution HD, qu'elle n'a pas l'intention de se conformer à ses obligations réglementaires en matière de substitution simultanée de la programmation HD. L'ACR a prié le Conseil de prendre des mesures immédiates afin de contraindre Shaw Cablesystems et Star Choice à se conformer au cadre de réglementation régissant la substitution de signaux HD. L'ACR ajoutait que les signaux HD canadiens en question sont opérationnels depuis plusieurs années, et que de plus en plus de consommateurs souhaitent s'en prévaloir.
  L'ACR a affirmé que les signaux HD sujets à une substitution conformément à la détermination du Conseil sont :
 
  • Le signal HD de CTV à Vancouver, tel que distribué par les systèmes de câblodistribution de classe 1 exploités par Shaw Cablesystems dans la région de Vancouver et ;
 
  • Les signaux HD de CTV et de CITY-TV à Toronto et le signal HD de CTV à Vancouver, tels que distribués par Star Choice.
 

Application du règlement et des politiques

  Dans Cadre de réglementation applicable à la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003 (l'avis public 2003-61), le Conseil a établi un cadre stratégique en vertu duquel les EDR, à moins qu'une condition de licence les en exempte, sont tenues de distribuer les signaux numériques primaires des stations de télévision en direct identifiées aux articles 17, 32 et 37 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil a aussi indiqué que de tels signaux numériques disposeraient des mêmes droits de substitution que ceux dont disposent les stations de télévision analogique, à la condition que le signal de substitution soit de qualité égale ou supérieure à celui devant être remplacé. À l'appui de ces déterminations, le Conseil a énoncé des définitions pour les expressions « locale », « régionale » et « extra-régionale » lorsque celles-ci s'appliquent à des signaux numériques1.
  Bien que ces décisions et les définitions qui s'y rattachent n'aient pas encore été intégrées au Règlement, le Conseil note qu'en vertu des définitions déjà intégrées au Règlement, une « station de télévision locale » est définie en partie comme étant « une station ayant, [.] b) à défaut d'un périmètre de rayonnement officiel de classe A, une antenne d'émission située dans un rayon de 15 km de la zone de desserte autorisée ». Le Conseil est d'avis que cette définition devrait s'appliquer aux antennes émettrices numériques si la condition ci-dessus est satisfaite, c'est-à-dire que l'antenne est située dans un rayon de 15 km de la zone de desserte autorisée.
  Selon les renseignements que possède le Conseil, la station de télévision numérique transitoire de CTV Vancouver possède un émetteur à l'intérieur de la zone de desserte autorisée des installations de Shaw Cablesystems à North Vancouver et dans un rayon de 15 kilomètres de la zone de desserte autorisée des installations de Shaw Cablesystems à Vancouver. Par conséquent, conformément à l'article 30 du Règlement actuel, ces deux installations sont tenues de procéder à la substitution simultanée à l'égard de la programmation de cette station, dans les circonstances prévues par ledit article. Toute dérogation à cette obligation constitue une infraction au Règlement.
  En ce qui concerne Star Choice, l'alinéa 42(1)a) du Règlement indique que la titulaire d'une licence de distribution par satellite de radiodiffusion directe doit « retirer un service de programmation non canadien et y substituer le service de programmation de l'entreprise de programmation de television canadienne dont elle distribue le signal, si ces services sont comparables et diffusés simultanément » si la titulaire reçoit une demande écrite de la part d'une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée au moins quatre jours avant la diffusion de l'émission en question. Puisque chacune des stations identifiées par l'ACR est une « entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée », Star Choice est tenue, conformément au Règlement, d'effectuer une substitution simultanée des signaux, si une demande en ce sens lui est faite dans les circonstances décrites à l'article 42(1)a). Toute dérogation à cette obligation constitue une infraction au Règlement.
  Conformément aux politiques établies dans l'avis public 2003-61, Shaw Cablesystems et Star Choice sont tenues de substituer des signaux HD canadiens à des signaux non canadiens lorsque le signal canadien est de qualité égale ou supérieure.
  Ordonnance à comparaître
  Dans sa lettre décision du 1er août 2007, le Conseil indiquait qu'à défaut d'un plan précis de mise en ouvre, il envisagerait des mesures additionnelles pour contraindre les sociétés Shaw Cablesystems et Star Choice à mettre en oeuvre une substitution HD à l'égard de toutes les stations de télévision HD, au plus tard à la fin de l'année civile en cours. Comme Shaw et Star Choice ont manqué à cette obligation de présenter un plan détaillé de mise en ouvre de la substitution HD dans les délais fixés par le Conseil dans sa lettre décision du 1er août 2007, le Conseil enjoint Shaw à comparaître à une audience publique afin de répondre aux questions du Conseil dans le but de déterminer si, comme le prévoit l'article 12 de la Loi sur la radiodiffusion, une ordonnance devrait être émise pour contraindre Shaw Cablesystems et Star Choice à mettre en oeuvre une substitution HD pour les stations de télévision numérique répondant aux critères établis dans le Règlement et, en particulier, pour les stations de télévision mentionnées par l'ACR dans sa lettre du 11 octobre 2007.
  Adresse de la titulaire :

Shaw Communications Inc.
440, avenue Laurier Ouest
Bureau 330
Ottawa (Ontario)
K1R 7X6
Télécopieur : 613-234-2997
Courriel : michael.ferras@srjb.ca 
  Examen des documents :

À l'adresse de la titulaire
 

Participation du public

 

Date limite d'interventions/d'observations

 

13 décembre 2007

  L'intervention doit être reçue par le Conseil et par la titulaire, au plus tard à la date susmentionnée. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste.
  L'intervention doit comprendre l'un des énoncés suivants dans le premier ou le dernier paragraphe :
  1 - Je demande à comparaître à l'audience publique.
2 - Je ne veux pas comparaître à l'audience publique.
  Le Conseil examinera votre intervention et elle sera en outre versée au dossier public de l'instance sans autre avis de notre part, à la condition que la procédure énoncée ci-après ait été suivie. Nous communiquerons avec vous uniquement si votre intervention soulève des questions de procédure.
  Faites parvenir votre intervention écrite au Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :
 

en remplissant le
 

[formulaire d'intervention/d'observations - radiodiffusion]

 

ou

 

par la poste au
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

 

ou

 

par télécopieur au
819-994-0218

  Une copie conforme doit être envoyée à la titulaire et la preuve d'un tel envoi doit être jointe à l'intervention envoyée au Conseil.
  Le Conseil recommande à toutes les personnes qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de l'envoi des documents ou avis par courriel, car il peut être difficile de prouver ensuite que cet envoi a bien été fait.
  Avant d'utiliser le courrier électronique, assurez-vous de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, que le document a été signifié.
  Pour les interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin du document, pour indiquer que le document n'a pas été modifié pendant la transmission électronique.
  Les paragraphes du document devraient être numérotés.
  Si vous désiriez comparaître à l'audience, veuillez expliquer pourquoi vos observations écrites ne suffisent pas et pourquoi une comparution est nécessaire.
  Les personnes qui requièrent des auxiliaires de communication comme les dispositifs techniques pour malentendants et l'interprétation gestuelle voudront bien en aviser le conseil au moins vingt (20) jours avant le début de l'audience afin de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires.
  Avis important
  Veuillez noter que tous les renseignements que vous fournissez dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca  seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre adresse courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous fournissez.
  Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.
  Il est à noter que les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu'à partir de la page Web de ce processus public. En conséquence, une recherche généralisée de notre site Web à l'aide de notre engin de recherche ou de tout autre engin de recherche ne permettra pas d'accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.
  Examen des documents
  Les documents sont disponibles sur le site Web du Conseil sous « Documents connexes » pour cette instance publique.
  Une liste de toutes interventions/observations sera également disponible sur le site Web du Conseil. La version électronique de toutes interventions/ observations soumise sera accessible à partir de cette liste. Afin d'accéder à cette liste, sélectionner «Liste d'interventions/observations» sous « Instances publiques » sur le site Web du Conseil.
  Les documents sont disponibles pendant les heures normales du bureau à l'adresse locale indiquée dans cet avis et aux bureaux du Conseil et aux centres de documentation concernés par ces demandes ou bien, sur demande, à l'intérieur de 2 jours ouvrables, aux autres bureaux et centres de documentation du Conseil.
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec) K1A 0N2
Tél. : 819- 997-2429
Tél. Sans Frais : 1-877-249-2782
ATS Sans Frais : 1-877-909-2782
Télécopieur : 819-994-0218
  Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721
  205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : 514-283-6607
  55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : 416-952-9096
  Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : 204-983-6306 - ATS: 204-983-8274
Télécopieur : 204-983-6317
  Édifice Cornwall Professional
2125, 11e Avenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : 306-780-3422
  10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : 780-495-3224
  530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : 604-666-2111 - ATS : 604-666-0778
Télécopieur : 604-666-8322
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

1  Par exemple, le Conseil a défini une station de télévision numérique locale de la façon suivante :

Une station de télévision numérique locale, du point de vue d'une EDR, est une station dont le périmètre de rayonnement local englobe toute partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution.  On entend par périmètre de rayonnement local un périmètre de rayonnement de sept décibels au-dessus de l'intensité de champ obtenue à la périphérie de la zone de desserte numérique protégée, telle que définie dans les règles et procédures de radiodiffusion (RPR) du ministère de l'Industrie, partie 7.  

Mise à jour : 2007-11-23

Date de modification :