ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-171

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-171

  Ottawa, le 13 août 2008
  Rogers Broadcasting Limited
L'ensemble du Canada
  Demande 2007-1685-5, reçue le 26 novembre 2007
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
13 mai 2008
 

Baseball TV - service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2
 

Introduction

1.

Rogers Broadcasting Limited (Rogers) a déposé une demande de licence de radiodiffusion en vue d'exploiter Baseball TV, un service national spécialisé de catégorie 2 de langue anglaise consacré au baseball. La programmation comprendait des analyses en profondeur et un couverture de tous les aspects du baseball, des ligues majeures professionnelles aux équipes d'amateurs et des ligues mineures.

2.

Rogers propose de diffuser en direct les matchs de la Ligue majeure de baseball (LMB). À cette programmation qui représenterait un maximum de 10 % de sa grille horaire se grefferaient entre autres des émissions de catégorie 7 (Émissions dramatiques et comiques). La requérante précise que les émissions appartenant à la catégorie 7 n'excéderaient pas 15% de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion.

3.

Rogers souhaite être autorisée à ne sous-titrer l'ensemble de sa programmation qu'à la sixième année de sa période d'exploitation. Elle demande également l'autorisation de diffuser Baseball TV à la fois en haute définition (HD) et en définition standard.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention relativement à cette demande.
 

Analyse et décision du Conseil

5.

Le Conseil a adopté une approche basée sur la concurrence et l'entrée libre pour l'attribution de licence à des services de catégorie 2. Le Conseil ne tient pas compte de l'incidence qu'un nouveau service de catégorie 2 pourrait avoir sur un service existant de cette même catégorie, mais il tient à s'assurer que les services de catégorie 2 nouvellement autorisés ne concurrencent directement ni un service analogique spécialisé ou payant, ni un service de catégorie 1 existant. Le Conseil examine chaque demande en détail, tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question. Le cas échéant, le Conseil prévient ou limite la diffusion de genres précis de programmation lorsqu'il fixe les conditions de licence afin de s'assurer que le service ne concurrence ou ne concurrencera pas directement un service de télévision analogique spécialisé ou payant ou un service de catégorie 1 existant.

6.

Le Conseil estime que les questions principales devant être examinées dans le contexte de l'évaluation de la présente demande sont les suivantes :
 
  • En consacrant jusqu'à 10 % de sa grille horaire à la diffusion en direct des matchs LMB de la station Baseball TV risque-t-elle de concurrencer directement des services analogiques spécialisés ou payants ou des services de catégorie 1?
 
  • La diffusion d'émissions appartenant à la catégorie 7 est-elle justifiée dans le cas d'un service de catégorie 2 dédié à la couverture du baseball?
 
  • L'engagement de la requérante au titre du sous-titrage codé pour malentendants est-il suffisant?
 

Diffusion en direct des parties de la Ligue majeure de baseball

7.

Le Conseil note que le mandat de Baseball TV est de fournir une programmation axée sur le baseball. Par ailleurs, le Conseil estime qu'il semble encore y avoir une grande quantité d'émissions sur le baseball et estime que Rogers a prouvé que son auditoire cible souhaitait une programmation en direct sur le sujet.

8.

Comme le souligne Rogers, il n'existe ni service analogique spécialisé ou payant, ni service de catégorie 1 qui soit exclusivement consacré au baseball. Deux des trois services analogiques spécialisés consacrés au sport - The Sports Network, exploité par The Sports Network Inc., et Sportsnet, exploité par Rogers Sportsnet Inc. - sont des services d'intérêt général qui proposent un éventail d'émissions traitant de tous les sports et qui ne proposent donc qu'un nombre limité d'émissions sur le baseball. The Score, exploité par The Score Television Network Ltd., est pricipalement consacré aux nouvelles et informations sportives et, de même que les autres, ne présente qu'un nombre limité d'heures consacrées au baseball.

9.

Selon Rogers, la limite de 10 % imposée à la diffusion en direct de matchs de la LMB vise à s'assurer que Baseball TV ne concurrencera pas directement des services analogiques sportifs spécialisés existants. Rogers maintient que sa proposition s'inscrit dans la ligne de la décision de radiodiffusion 2006-250 dans laquelle le Conseil a autorisé le service de catégorie 2 Raptors NBA TV à diffuser un maximum de 10 % de matchs de basketball en direct.

10.

Rogers souligne que son engagement de diffusion en direct sur Baseball TV concerne expressément les matchs de la LMB et non ceux des autres ligues. Selon Rogers, la possibilité de fournir des matchs en direct autres que de la LMB élargirait la portée et la diversité de la programmation de Baseball TV et répondrait davantage aux besoins des fans de baseball canadiens. Citant en exemple le service de catégorie 2 The NHL Network (autrefois appelé The Hockey Network), la requérante observe que le Conseil a déjà par le passé réduit la proportion de programmation en direct d'une ligue professionnelle donnée (c.-à-d. la Ligue Nationale de Hockey), mais non la quantité d'émissions d'autres ligues pouvant être diffusées en direct par ce service (la décision 2000-718).

11.

Dans ces conditions, le Conseil conclut que le fait d'accorder à Baseball TV la souplesse nécessaire pour diffuser des matchs de la LMB en direct lui permettrait de satisfaire les besoins de son auditoire cible. En outre, le Conseil est convaincu que la proposition de programmation de matchs de baseball en direct ne permettra pas à Baseball TV de concurrencer directement des services analogiques sportifs d'intérêt général existants puisque Baseball TV continuera à se concentrer uniquement sur le baseball et sur des émissions associées à ce sport. Le Conseil considère raisonnable de réserver une proportion de 10 % de l'année de radiodiffusion pour satisfaire au besoin de la titulaire de bénéficier d'une plus grande flexibilité tout en répondant aux inquiétudes des services analogiques spécialisés relatives à la concurrence des services de catégorie 2.

12.

Une condition de licence autorisant Rogers à consacrer jusqu'à 10 % de sa grille horaire à la diffusion de matchs de baseball de la LMB en direct est énoncée à l'annexe de la présente décision.
 

Diffusion d'émissions apparentant à la catégorie 7

13.

Le Conseil est convaincu du bien-fondé de l'argument de Rogers qui pense que les téléspectateurs peuvent être intéressés par des émissions dramatiques et par des documentaires dont l'histoire et les personnages évoluent autour du monde du baseball. Le Conseil croit qu'une proportion limitée de dramatiques associées à ce sport serait conforme au mandat de Baseball TV qui est de représenter tous les aspects du baseball. Par conséquent, le Conseil estime justifiée la demande de Rogers de diffuser des émissions appartenant à la catégorie 7, sous réserve que ce type d'émissions n'excède pas 15 % de la grille horaire pour toute semaine de radiodiffusion et que toutes les émissions de catégorie 7 diffusées aient le baseball comme thème central. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Sous-titrage codé pour les malentendants

14.

Conformément à l'avis public de radiodiffusion 2007-54, la requérante a accepté de sous-titrer pour les malentendants 100 % de toutes ses émissions de langue anglaise. Toutefois, s'appuyant essentiellement sur la technique propre au sous-titrage codé d'émissions en direct, la requérante a demandé à repousser à la sixième année d'exploitation de son service le sous-titrage codé de la totalité de sa programmation.

15.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil a admis qu'il pouvait se produire des défaillances techniques, des erreurs humaines ou d'autres circonstances indépendantes de la volonté des télédiffuseurs qui rendaient impossible la fourniture d'un sous-titrage. Le Conseil a précisé que l'exigence du sous-titrage prévoirait des exceptions dans ces cas, à condition qu'il s'agisse effectivement de cas isolés et non systématiques.

16.

Dans le cas présent, le Conseil conclut que la requérante n'a pas démontré que l'obligation de sous-titrer 100 % de sa programmation représentait un coût trop élevé. Le Conseil exige donc que la requérante sous-titre sous forme codée dès la première année d'exploitation de son service 100 % de toutes les émissions de langue anglaise qui seront diffusées. Une condition de licence à cet égard est énoncée en annexe de cette décision.
 

Définition standard et haute définition

17.

Dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, le Conseil a déclaré qu'il autoriserait les titulaires de services payants ou spécialisés canadiens à offrir une version améliorée haute définition de leurs services au moyen d'une modification à la licence du service existant. Cette autorisation serait en vigueur pour une période de trois ans.

18.

Par ailleurs, le Conseil a déclaré dans l'avis public de radiodiffusion 2006-74 :
 

« Les services autorisés à offrir de la programmation HD par modification de licence devront respecter l'exigence imposée par l'avis public 2003-61, à savoir que la programmation du service analogique ou DS et la programmation du service amélioré soient comparables, c'est-à-dire que 95 % des composantes sonores et visuelles soient identiques. De plus, le Conseil exigera que la différence de 5 % soit entièrement constituée de programmation HD. »

19.

Dans ces circonstances, le Conseil estime que la proposition de Rogers d'offrir une version HD de Baseball TV est justifiée. Une condition de licence, énoncée à l'annexe de la présente décision, autorise la requérante à offrir une version HD de son service, pendant trois ans à compter de la date de la présente décision, sous réserve du respect des critères précisés dans cette condition.
 

Conclusion

20.

Le Conseil estime que cette demande est conforme à toutes les modalités et conditions annoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion déposée par Rogers Broadcasting Limited en vue d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise Baseball TV.

21.

Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Raptors NBA TV - Modification de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-250, 22 juin 2006
 
  • Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
 
  • Cadre de réglementation de l'attribution de licence et de la distribution des services payants et spécialisés à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-74, 15 juin 2006
 
  • Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003
 
  • The Hockey Network, décision CRTC 2000-718, 24 novembre et 14 décembre 2000
  Cette décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe de la décision de radiodiffusion CRTC 2008-171

 

Modalités et conditions de licence pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 Baseball TV

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la titulaire aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle était prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation n'ait été approuvée par le Conseil avant le 13 août 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci doit être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2014.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise dédié à la couverture du baseball. La programmation combinera des analyses en profondeur et une couverture de tous les aspects du baseball, des ligues professionnelles aux équipes d'amateurs et des ligues mineures.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyses et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
5 b) Émissions éducatives informelles/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnelles et d'entreprises

 

4. La titulaire doit consacrer au plus 10 % de l'ensemble sa programmation diffusée au cours de l'année de radiodiffusion à la couverture de matchs en direct de la Ligue majeure de baseball.

 

5. La titulaire doit consacrer au plus 15 % de l'ensemble de sa programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 7. Toutes les émissions appartenant à la catégorie 7 doivent avoir pour thème principal le sport du baseball.

 

6. La titulaire est autorisée à offrir pour distribution, pour une période de trois ans à compter de la date de la présente décision, une version de son service en format haute définition (HD) pourvu qu'au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l'exclusion de messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % doit être entièrement constituée de programmation HD.

 

7. La titulaire doit sous-titrer 100 % de ses émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, conformément à l'approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

8. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence n1, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Mise à jour : 2008-08-13

Date de modification :