ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-263

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-263

  Ottawa, le 19 septembre 2008
  Takten Gyurmey Foundation
L'ensemble du Canada
  Demande 2008-0235-7, reçue le 13 février 2008
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juillet 2008
 

EqualiTV - service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2
 

Introduction

1.

Takten Gyurmey Foundation a déposé une demande visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter EqualiTV, un service national d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise offrant une programmation consacrée aux questions d'incapacité et s'adressant aux personnes handicapées au Canada.

2.

La requérante diffusera, chaque semaine de radiodiffusion, au moins 75 % de ses émissions en langue anglaise; elle diffusera également certaines émissions en langues française, autochtone, arabe et tamoule. Au moins 60 % du contenu des émissions seront en format haute définition.

3.

La requérante indique qu'un maximum de 15 % de toutes les émissions diffusées au cours d'une semaine de radiodiffusion appartiendront à chacune des catégories suivantes : 6, 7d) et 8.

4.

De plus, la requérante demande l'autorisation de consacrer six des douze minutes de matériel publicitaire permises par heure d'horloge la publicité locale ou régionale.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et décisions du Conseil

6.

Le Conseil estime que la demande est conforme aux modalités et aux conditions applicables énoncées dans l'avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Takten Gyurmey Foundation visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise EqualiTV. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision.

7.

En ce qui concerne la demande de la requérante en vue d'être autorisée à diffuser de la publicité locale et régionale, le Conseil a déclaré, dans l'avis public 2000-171-1, que les services de catégorie 2 ne doivent pas diffuser de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée. Le Conseil a fait exception à ce principe pour les titulaires de services ethniques de catégorie 2 et de services de nouvelles locaux ou régionaux qui diffusent des émissions locales et régionales. Dans le cas présent, la requérante a l'intention d'offrir un service national à partir d'une seule source nationale et ne ciblera aucun marché local en particulier.

8.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que la proposition de la requérante ne justifie pas une exception au principe habituellement appliqué concernant la diffusion de publicité par les services de catégorie 2. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de la requérante de diffuser de la publicité locale ou régionale.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC  2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-263

 

Modalités, conditions de licence et attente pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 EqualiTV

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance;
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 septembre 2011. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2015.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

 

2. La titulaire doit fournir un service national d'émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise consacré aux questions d'incapacité et s'adressant aux personnes handicapées au Canada.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

4. Un maximum de 15 % de toutes les émissions diffusées au cours d'une semaine de radiodiffusion doivent appartenir à la catégorie 6.

 

5. Un maximum de 15 % de toutes les émissions diffusées au cours d'une semaine de radiodiffusion doivent appartenir à la catégorie 7 d).

 

6. Un maximum de 15 % de toutes les émissions diffusées au cours d'une semaine de radiodiffusion doivent appartenir à la catégorie 8.

 

7. La titulaire doit consacrer au moins 75 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours d'une semaine de radiodiffusion à des émissions en langue anglaise.

 

8. La titulaire doit sous-titrer la totalité de ses émissions diffusées au cours d'une journée de radiodiffusion, conformément à l'approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

 

9. Afin de s'assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

 

10. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
 

Attente

 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

  Le Conseil s'attend à ce que la titulaire achète et offre des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s'avère possible et que son service à la clientèle réponde aux besoins des téléspectateurs atteints d'une déficience visuelle.

Mise à jour : 2008-09-19

Date de modification :