ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-273

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-273

  Ottawa, le 29 septembre 2008
  Eleanor Whiteduck à titre de Radiodiffuseur de la bande
des Premières nations de Kitigan Zibi Anishinabeg
Maniwaki (Québec)
  Demande 2008-0253-9, reçue le 15 février 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-63
15 juillet 2008
 

CKWE-FM Maniwaki - renouvellement de licence

1.

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B CKWE-FM Maniwaki, du 1er janvier 20091 au 31 août 2015. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées dans l'annexe à la présente décision.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

3.

La licence sera attribuée au Radiodiffuseur de la bande des Premières nations de Kitigan Zibi Anishinabeg, autorisant Eleanor Whiteduck à titre de Radiodiffuseur de la bande des Premières nations de Kitigan Zibi Anishinabeg, et toute autre personne2 occupant par la suite cette fonction, à exploiter l'entreprise susmentionnée.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-273

 

Conditions de licence et encouragement

 

Conditions de licence

 

1. Au moins 35 % de toutes les pièces musicales tirées de la catégorie 2 (musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

2. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

3. La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

Encouragement

  Le Conseil encourage la titulaire, advenant qu'elle veuille diffuser de la programmation d'appoint après l'heure quotidienne de fermeture, à utiliser des émissions provenant d'autres stations ou réseaux de radio autochtones.

Notes de bas de page :
1 Dans Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2008-245, 29 août 2008, le Conseil a renouvelé administrativement la licence de CKWE-FM du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2008.

2 Cette personne doit être habilitée à détenir une licence de radiodiffusion en conformité aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non Canadiens), décret C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998. Le Conseil doit être informé par écrit lorsque la personne occupant cette fonction est remplacée.

 

Mise à jour : 2008-09-29
Date de modification :