ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-298

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de télécom CRTC 2008-104
Décision de radiodiffusion CRTC 2008-298

  Ottawa, le 3 novembre 2008
 

Maskatel inc. et Téléphone Drummond Inc. au sujet des tarifs de
Cogeco Cable Inc.

  Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande de Maskatel et de Téléphone Drummond au sujet de la tarification des services de téléphonie, de ceux de câblodistribution et des services Internet de Cogeco dans les régions de Saint­Hyacinthe et de Drummondville (Québec).
  Référence : 8661-M22-200808991
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande datée du 27 juin 2008 et présentée par Maskatel inc. (Maskatel) et par Téléphone Drummond Inc. (Téléphone Drummond), dans laquelle les compagnies lui demandaient de rendre une ordonnance enjoignant à Cogeco Cable Inc. (Cogeco) de : 1) cesser immédiatement d'offrir des tarifs exclusifs aux clients des régions de Saint­Hyacinthe et de Drummondville pour les services de téléphonie, de ceux de câblodistribution et des services Internet; 2) permettre aux clients de Cogeco des régions de Saint­Hyacinthe et de Drummondville abonnés à ses services offerts à des tarifs exclusifs de mettre fin immédiatement à leur abonnement.

2.

Maskatel et Téléphone Drummond ont fait valoir que Cogeco, en offrant aux clients des régions de Saint­Hyacinthe et de Drummondville des tarifs exclusifs inférieurs aux tarifs qu'elle offre pour des ensembles de services comparables ailleurs au Québec dans le cas des services de téléphonie, de ceux de câblodistribution et des services Internet, exerce une discrimination entre les clients des régions de Saint­Hyacinthe et de Drummondville et ceux d'ailleurs au Québec en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et de distribution de radiodiffusion. Elles ont également fait valoir que les initiatives de tarification ciblée de Cogeco étaient injustes et allaient à l'encontre du paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et de l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).

3.

Maskatel et Téléphone Drummond ont soutenu que le fait de permettre à Cogeco de fixer des prix inférieurs au prix coûtant pour une clientèle ciblée rendrait impossible à des concurrents d'entrer et de s'établir dans les petits marchés de Saint­Hyacinthe et de Drummondville, ce qui priverait les consommateurs des avantages à long terme de la concurrence fondée sur les installations. À leur avis, il ne serait pas suffisant de s'en remettre aux seules forces du marché pour protéger les intérêts des consommateurs. Elles ont par conséquent exigé une intervention réglementaire.

4.

En ce qui concerne son tarif s'appliquant au service de câblodistribution, Cogeco a soutenu qu'il s'agissait au départ d'un tarif promotionnel offert ailleurs au Québec, mais qu'il s'agit maintenant d'un tarif régulier offert sur tout le territoire québécois. En ce qui concerne les services de téléphonie et les services Internet, Cogeco a fait valoir que les tarifs qu'elle offre pour ces services ne sont pas inférieurs au prix coûtant et qu'ils constituent une réaction appropriée à l'égard de la concurrence et des pressions qui se font sentir sur les marchés de Saint­Hyacinthe et de Drummondville. Cogeco a également soutenu qu'elle ne détient aucun pouvoir de marché dans ces marchés et que, tout comme Bell Canada qui y est l'entreprise de services locaux titulaire, elle est autorisée à rajuster ses prix. Elle a par ailleurs indiqué que Maskatel et Téléphone Drummond font également preuve de souplesse en matière de tarification à des fins concurrentielles. Enfin, Cogeco a soutenu qu'il faut s'attendre à une certaine concurrence quant à la tarification dans un marché concurrentiel et que les forces du marché suffisaient à assurer la protection des intérêts des consommateurs.

5.

Le dossier public de cette instance, que le Conseil a clos après avoir reçu les observations en réplique de Cogeco datées du 6 août 2008, est affiché sur le site Web du Conseil, à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Questions

6.

Le Conseil traitera des deux questions suivantes dans ses conclusions :
 

1. Les tarifs de Cogeco s'appliquant aux services de téléphonie et les services Internet dans les régions de Saint­Hyacinthe et de Drummondville établissent-ils une discrimination injuste, aux termes du paragraphe 27(2) de la Loi?

 

2. Les tarifs de Cogeco s'appliquant au service de câblodistribution dans les régions de Saint­Hyacinthe et de Drummondville donnent­ils lieu à une préférence indue envers Cogeco ou envers ses propres clients dans ces deux régions ou à un désavantage indu pour Maskatel et Téléphone Drummond de même que pour les abonnés de Cogeco à l'extérieur des régions de Saint­Hyacinthe et de Drummondville, aux termes de l'article 9 du Règlement?

 

1. Les tarifs de Cogeco s'appliquant aux services de téléphonie et les services Internet dans les régions de Saint­Hyacinthe et de Drummondville établissent-ils une discrimination injuste, aux termes du paragraphe 27(2) de la Loi?

7.

Le paragraphe 27(2) de la Loi prévoit qu'il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder - y compris envers elle-même - une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.

8.

Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 97-8, il a reconnu que les entreprises de services locaux concurrentes, comme Cogeco, n'auront pas de pouvoir de marché et que les forces du marché permettraient le mieux de s'assurer que les nouveaux venus établissent le prix de leurs services de façon juste et raisonnable. En conséquence, le Conseil s'est abstenu d'exercer bon nombre de ses pouvoirs à l'égard de la fourniture des services téléphoniques locaux de détail, tout en conservant les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(2) de la Loi.

9.

Le Conseil fait également remarquer que, dans la décision de télécom 98-9, il a conclu que les entreprises de radiodiffusion qui offrent les services Internet, comme Cogeco, n'ont pas de pouvoir substantiel dans le marché des services Internet de détail et que, puisque les services de détail font l'objet d'une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs, il serait approprié que le Conseil s'abstienne d'exercer bon nombre de ses pouvoirs, tout en conservant les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(2) de la Loi.

10.

Le Conseil souligne que, pour les services de téléphonie et les services Internet, Cogeco offre à ses clients des régions de Saint­Hyacinthe et de Drummondville des tarifs qui sont inférieurs à ceux qu'elle offre pour des ensembles de services comparables partout ailleurs au Québec. Par conséquent, le Conseil estime qu'il incombe à Cogeco, aux termes du paragraphe 27(4) de la Loi, de démontrer que ces initiatives de tarification ne vont pas à l'encontre du paragraphe 27(2) de la Loi.

11.

Dans le cadre d'une demande semblable, le Conseil a conclu, dans la décision de télécom 2003-26, qu'en offrant des promotions qui s'adressaient exclusivement aux abonnés des services postpayés de Microcell Telecommunications Inc. (Microcell), Bell Mobilité Inc. et Rogers Wireless Inc. établissaient une discrimination à l'endroit de Microcell en ce qui avait trait à la fourniture d'un service de télécommunication. Le Conseil a toutefois considéré que la discrimination n'était pas injuste puisque le marché ciblé était soumis à une forte concurrence et que le marché du sans-fil se caractérise par une rivalité, qui se reflète notamment dans de vigoureuses campagnes de commercialisation.

12.

Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2004-66, il a conclu que
TELUS Communications Inc., maintenant connue sous le nom de la Société TELUS Communications (STC), ne s'était pas accordé une préférence indue en offrant les services Internet à des tarifs inférieurs au prix coûtant. Le Conseil a établi que le degré de concurrence dans la fourniture des services Internet haute vitesse était tel que toute promotion que la STC offrirait exclusivement à ses nouveaux clients ne donnerait pas lieu à une discrimination injuste et ne lui accorderait pas une préférence indue. Le Conseil a également conclu qu'offrir des tarifs promotionnels inférieurs au prix coûtant ne constituait pas nécessairement un comportement anticoncurrentiel mais qu'au contraire, cette mesure pouvait être prise en réaction à des pressions concurrentielles et à des initiatives de tarification amorcées par des concurrents.

13.

Le Conseil souligne également que, dans la décision de télécom 2007-65, il a conclu que les circonscriptions de Saint­Hyacinthe et de Drummondville étaient soumises à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des consommateurs. Par conséquent, il s'est abstenu de réglementer les services locaux de résidence fournis par Bell Canada dans ces deux circonscriptions. Selon l'avis du Conseil, la présence d'au moins trois fournisseurs de services de télécommunication filaires fixes offrant des services de téléphonie et des services Internet dans la région de Saint­Hyacinthe (c.­à­d. Maskatel, Cogeco et Bell Canada) et dans la région de Drummondville (c.-à-d. Téléphone Drummond, Cogeco et Bell Canada) indique que la concurrence est forte dans ces marchés.

14.

Le Conseil estime que les initiatives de tarification de Cogeco représentent une réaction appropriée à l'égard des marchés hautement concurrentiels et des pressions qui se font sentir sur les marchés de Saint­Hyacinthe et de Drummondville. Le Conseil est d'avis que la concurrence fondée sur les installations dans les marchés de Saint­Hyacinthe et de Drummondville constitue une forme de concurrence durable. De plus, il considère que, compte tenu du degré de concurrence de ces marchés et du fait que Cogeco n'a pas de pouvoir de marché, les initiatives de tarification de Cogeco ne risquent vraisemblablement pas d'empêcher des concurrents d'entrer et de s'établir dans ces marchés ni de nuire indûment au maintien d'un marché concurrentiel dans ces deux villes.

15.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que les tarifs de Cogeco s'appliquant aux services de téléphonie et aux services Internet dans les régions de Saint­Hyacinthe et de Drummondville ne donnent pas lieu à une discrimination injuste, aux termes du paragraphe 27(2) de la Loi.
 

2. Les tarifs de Cogeco s'appliquant au service de câblodistribution dans les régions de Saint­Hyacinthe et de Drummondville donnent­ils lieu à une préférence indue envers Cogeco ou envers ses propres clients dans ces deux régions ou à un désavantage indu pour Maskatel et Téléphone Drummond de même que pour les abonnés de Cogeco à l'extérieur des régions de Saint­Hyacinthe et de Drummondville, aux termes de l'article 9 du Règlement?

16.

L'article 9 du Règlement prévoit qu'il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu.

17.

Pour analyser, en vertu du Règlement, une plainte concernant une préférence indue, le Conseil doit d'abord déterminer s'il y a préférence ou désavantage. Lorsqu'il conclut qu'il y a préférence ou désavantage, le Conseil doit ensuite décider si la préférence ou le désavantage est indu.

18.

Afin de déterminer si la préférence ou le désavantage est indu, le Conseil doit déterminer si cette préférence ou ce désavantage a eu, ou est susceptible d'avoir, un effet négatif important sur toute autre personne. Le Conseil examine en outre l'effet que la préférence ou le désavantage a eu, ou est susceptible d'avoir, sur l'atteinte des objectifs de politique énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion.

19.

Le Conseil fait remarquer qu'il incombe aux requérantes, Maskatel et Téléphone Drummond dans le cas présent, de démontrer qu'il y a, aux termes de l'article 9 du Règlement, une préférence ou un désavantage indu.

20.

En 2002, le Conseil a déréglementé les tarifs des services de câblodistribution de Cogeco dans divers marchés, y compris ceux de Drummondville et de Saint­Hyacinthe.

21.

En ce qui concerne les services de câblodistribution de Cogeco, le Conseil souligne le commentaire de Cogeco selon lequel le tarif promotionnel pour le service de câblodistribution était offert ailleurs au Québec et qu'il s'agit maintenant du tarif régulier offert partout au Québec. D'après le Conseil, Maskatel et Téléphone Drummond n'ont fourni aucun élément de preuve contredisant cette affirmation. Par conséquent, le Conseil ne peut conclure que Cogeco s'accorde une préférence à elle­même ni qu'elle en accorde aux clients des régions de Saint­Hyacinthe et de Drummondville, ni qu'elle soumet les autres clients de Cogeco ainsi que Maskatel et Téléphone Drummond à un désavantage en ce qui concerne la tarification des services de câblodistribution.

22.

À la lumière de cette conclusion, il n'est pas nécessaire pour le Conseil de déterminer si la préférence ou le désavantage est indu. Nonobstant cette conclusion, le Conseil voudrait souligner que, de toute façon, Maskatel et Téléphone Drummond ont en outre omis de fournir toute preuve d'un réel effet négatif important pour elles­mêmes ou leurs abonnés qui permettrait au Conseil de conclure qu'il y a eu un effet négatif important.

23.

Le Conseil note l'argument de Maskatel et de Téléphone Drummond selon lequel la tarification de Cogeco n'était pas une réaction à des offres concurrentielles puisqu'il n'y a actuellement pas d'autre fournisseur de services de câblodistribution concurrent dans les régions de Saint­Hyacinthe et de Drummondville. Le Conseil fait remarquer que, comme Cogeco l'a mentionné dans sa réponse, le marché de distribution de radiodiffusion pertinent ne se limite pas aux entreprises de câblodistribution, mais comprend également les fournisseurs de services de radiodiffusion directe, comme le Réseau de télévision Star Choice incorporée et Bell ExpressVu LP, qui sont tous deux présents dans les régions de Drummondville et de Saint­Hyacinthe.

24.

Le Conseil demeure d'avis que, comme il l'a fait remarquer dans plusieurs décisions précédentes, la concurrence entre les distributeurs ainsi que les choix offerts aux utilisateurs finaux peuvent contribuer à l'atteinte de nombreux objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. Entre autres choses, la concurrence peut contribuer à la viabilité financière des services en encourageant les distributeurs à réduire les frais d'abonnement pour les utilisateurs finaux de façon à attirer de nouveaux abonnés. En outre, elle peut forcer les distributeurs à offrir un plus grand choix de services de programmation et d'ensembles de services afin de rendre plus attirants les services qu'ils offrent aux clients. La concurrence incite également les distributeurs à trouver des modes de livraison plus efficients et à développer d'autres innovations technologiques.
 

Conclusion

25.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil rejette la demande d'ordonnance de Maskatel et de Téléphone Drummond telle qu'elle est énoncée au paragraphe 1 de la présente décision.
  Secrétaire general
 

Documents connexes

 
  • Bell Canada - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-65, 3 août 2007
 
  • Demande présentée par Shaw Cablesystems G.P. contre TELUS Communications Inc. au sujet des promotions des services Internet haute vitesse, Décision de télécom CRTC 2004-66, 8 octobre 2004
 
  • Demande présentée par Microcell concernant les présumées infractions de Rogers Wireless et de Bell Mobilité au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunication, Décision de télécom CRTC 2003-26, 28 avril 2003
 
  • Réglementation en vertu de la Loi sur les télécommunication de certains services de télécommunication offerts par des « entreprises de radiodiffusion », Décision Télécom CRTC 98-9, 9 juillet 1998
 
  • Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2008-11-03

Date de modification :