ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-305

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-305

  Ottawa, le 7 novembre 2008
  CTVglobemedia Inc., au nom de sa filiale 4358350 Canada Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2008-0872-7, reçue le 19 juin 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-64
18 juillet 2008

MuchMusic - modifications de licence

  Le Conseil approuve une demande visant à modifier la licence de radiodiffusion du service de télévision spécialisé de langue anglaise MuchMusic en ajoutant des catégories à la liste des catégories d'émissions desquelles ce service est autorisé à tirer sa programmation et en remplaçant la condition de licence relative aux obligations au titre du contenu canadien.
 

Introduction

1. Le Conseil a reçu de CTVglobemedia Inc. (CTVgm), au nom de sa filiale 4358350 Canada Inc., une demande visant à modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise de programmation de télévision spécialisée de langue anglaise appelée MuchMusic. Plus exactement, CTVgm souhaite enrichir la liste des catégories de programmation déjà autorisées pour son service et modifier la condition de licence no 6 de façon à calculer ses obligations au titre du contenu canadien sur l'année de radiodiffusion plutôt que sur la semaine de radiodiffusion.
2. CTVgm propose d'ajouter les catégories 9 Variétés et 10 Jeux-questionnaires à la liste des catégories d'émissions desquelles MuchMusic est déjà autorisée à tirer sa programmation et précise qu'elle accepterait une condition de licence qui limiterait à 15 % et à 10 % respectivement la quantité hebdomadaire de programmation tirée de ces catégories.
3. La titulaire soutient qu'un calcul de ses obligations au titre du contenu canadien sur l'année de radiodiffusion plutôt que sur la semaine de radiodiffusion favoriserait une souplesse en matière de programmation et serait conforme aux conditions de licence imposées aux autres services spécialisés.
4. Le Conseil a reçu des mémoires de l'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT), de la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA), de l'Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement (AICE) et de monsieur Robert Foerster, ainsi que plusieurs interventions à l'appui de cette demande. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décision du Conseil

5. Bien que l'AICE, la CIRPA et l'ACPFT aient exprimé des réserves quant à l'ajout des catégories 9 et 10, le Conseil considère que cette demande est acceptable puisque la nature de service de MuchMusic prévoit que sa programmation doit surtout comprendre des émissions de musique ou se rapportant à la musique. CTVgm a de plus confirmé dans sa réponse que toute cette programmation se rapporterait en effet à la musique.
6. Dans leurs mémoires, les intervenants disent craindre qu'une modification à la condition de licence relative à la diffusion de contenu canadien ne permette à CTVgm de concentrer trop d'émissions correspondant à ses obligations à ce titre à des périodes de faible écoute. L'ACPFT recommande au Conseil d'énoncer une attente pour s'assurer que la titulaire prévoie une distribution raisonnable des émissions canadiennes dans sa grille horaire et évite de concentrer ce type de programmation à des périodes de faible écoute, par exemple les mois d'été et les samedis soirs. Pour sa part, l'AICE souhaite que le calcul et la programmation de contenu canadien sur l'année de radiodiffusion plutôt que sur la semaine de radiodiffusion ne s'applique pas aux émissions provenant des catégories 8b) Vidéoclips et 8c) Émissions de musique vidéo.
7. CTVgm a répondu qu'elle ne comptait pas diffuser d'émissions canadiennes durant des périodes de faible écoute et qu'elle était prête à accepter une attente visant à assurer une répartition raisonnable de ce type de programmation dans sa grille horaire. La titulaire a également précisé que cette modification ne s'appliquait qu'à la distribution d'émissions canadiennes (condition de licence no 6), et non à la diffusion de vidéoclips (condition de licence no 2) ou de vidéos de musique canadienne (condition de licence no 7). CTVgm a aussi souligné qu'un calcul de la diffusion de programmation canadienne sur l'année plutôt que sur la semaine de radiodiffusion la mettrait sur un pied d'égalité avec tous les autres services analogiques spécialisés de langue anglaise qui sont déjà autorisés à mesurer leur contenu canadien sur l'année de radiodiffusion.
8. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que CTVgm a répondu de façon satisfaisante aux préoccupations des intervenants concernant l'ajout à la grille horaire de MuchMusic d'émissions des catégories 9 Variétés et 10 Jeux-questionnaires ainsi que le calcul du contenu canadien sur l'année plutôt que sur la semaine de radiodiffusion.
9. En conséquence, le Conseil approuve la demande déposée par CTVglobemedia Inc., au nom de sa filiale 4358350 Canada Inc., visant à modifier la licence de son entreprise de télévision spécialisée de langue anglaise connue sous le nom MuchMusic pour ajouter les catégories 9 Variétés et 10 Jeux-questionnaires à la liste des catégories d'émissions desquelles le services est déjà autorisé à tirer sa programmation et à modifier la condition de licence relative à ses obligations au titre du contenu canadien.
10. La licence sera assujettie à la condition suivante :

La titulaire doit consacrer au plus 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 9 Variétés et au plus 10 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 10 Jeux-questionnaires.

11. En outre, la condition de licence relative aux obligations au titre du contenu canadien et l'attente qui lui est reliée se liront comme suit :
 

6. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins :

a) 60 % de l'année de radiodiffusion;
b) 50 % de la période allant de 18 h à minuit (heure de l'Est) au cours de l'année de radiodiffusion.

 

Attente

 

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire répartisse de façon raisonnable dans sa grille horaire la diffusion de ses émissions canadiennes et ne concentre pas exagérément ce type de programmation durant des périodes de faible écoute.

  Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2008-11-07

Date de modification :