ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-346

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  Ottawa, le 5 décembre 2008
  1486781 Ontario Limited
Brantford (Ontario)
  Demande 2008-0353-7, reçue le 4 mars 2008
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-47
27 mai 2008
 

CFWC-FM Brantford – renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CFWC-FM Brantford, du 1er janvier 2009 au 31 août 2012.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de 1486781 Ontario Limited (1486781 Ontario) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CFWC-FM Brantford. La licence expire le 31 décembre 20081.

2.

Le Conseil a reçu un commentaire de la Canadian Independent Record Production Association (CIRPA). Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

3.

Le Conseil note que la CIRPA s'est dite préoccupée du fait que 1486781 Ontario n'a pas réussi à respecter ses obligations financières à l'égard de la promotion des artistes canadiens.
 

Non-conformité

4.

Le Conseil note que la titulaire n'a pas respecté ses obligations, établies par condition de licence, à l'égard des contributions à la promotion des artistes canadiens pour les années de radiodiffusion 2002 et 2003. Plus particulièrement, la titulaire n'a pas versé la contribution exigée de 2 600 $ pour 2002; de plus, il y a un manque à gagner de 200 $ dans les contributions à la promotion des artistes canadiens exigées pour l'année 2003. Le manque à gagner combiné à l'égard des contributions à la promotion des artistes canadiens pour les années 2002 et 2003 se chiffre à 2 800 $. Le Conseil rappelle à 1486781 Ontario qu'elle doit remplir toutes ses obligations à l'égard de la promotion des artistes canadiens, telles qu'établies dans la décision 2001-642. Par conséquent, le Conseil exige que 1486781 Ontario verse les contributions impayées au titre de la promotion des artistes canadiens, au plus tard le 31 août 2009. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de cette décision.

5.

De plus, le Conseil rappelle à 1486781 Ontario que le montant du manque à gagner mentionné plus haut est un montant distinct de celui qui est exigé de la titulaire relativement à sa contribution de 3 200 $ à la promotion des artistes canadiens pour 2008.
 

Conclusion

6.

Puisque la titulaire se trouve en situation de non-conformité pour la première fois, le Conseil estime judicieux de renouveler à court terme la licence de CFWC-FM pour une période de quatre ans, tel que prévu dans la circulaire no  444 . Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil d'évaluer, dans un délai plus rapproché, la conformité de la titulaire au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et aux conditions de licence de CFWC-FM.

7.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit respecter les exigences relatives au développement du contenu canadien énoncées à l'article 15 du Règlement.

8.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CFWC-FM Brantford, du 1er janvier 2009 au 31 août 2012. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2008-245, 29 août 2008
 
  • Nouvelle station de radio FM de musique chrétienne, décision CRTC 2001-642, 11 octobre 2001
 
  • Pratiques relatives à la non-conformité d'une station de radio, circulaire no 444, 7 mai 2001
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-346

 

Conditions de licence et encouragement

 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public 1999-137 , 24 août 1999, à l'exception des conditions de licence nos 1, 5 et 8.

 

2. Si la titulaire produit au moins 42 heures d'émissions au cours de toute semaine de radiodiffusion, elle doit respecter le Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

 

3. La titulaire doit respecter toutes ses obligations à l'égard de la promotion des artistes canadiens, énoncées dans Nouvelle station de radio FM de musique chrétienne, décision CRTC 2001-642, 11 octobre 2001 (décision 2001-642). Par conséquent, pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2009, la titulaire doit consacrer au moins 2 800 $ au développement du contenu canadien. Conformément à la décision 2001-642, la titulaire doit affecter ses contributions au titre de la promotion des artistes canadiens à un concours annuel de talents musicaux chrétiens.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que, depuis le 1er septembre 2008, elle est tenue de respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), tel que modifié par Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio, DORS/2008-177, 28 mai 2008, annoncé dans Modifications au Règlement de 1986 sur la radio - Mise en oeuvre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et de la Politique en matière de radio numérique – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-67 , 23 juillet 2008. Comme l'énoncent les paragraphes 10 et 11 de cet avis public, le Règlement permet aux titulaires, à titre de mesure transitoire, de déduire du montant annuel de base exigible en vertu du Règlement les sommes devant être versées au développement du contenu ou des artistes canadiens en vertu des conditions de licence imposées avant le 1er juin 2007, date à partir de laquelle toutes les décisions ont été prises en vertu de la nouvelle politique. Les titulaires autorisées à déduire de leur contribution annuelle de base leurs versements au chapitre de la promotion des artistes canadiens doivent dans un premier temps respecter leur condition de licence. Elles ne devront faire un second versement supérieur aux montants établis par leur condition de licence que si le montant requis par condition de licence est inférieur à la contribution annuelle de base en vertu du nouveau régime de base.

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 95 % des pièces musicales diffusées chaque semaine à des pièces de la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

 

5. La titulaire doit consacrer au moins 15 % des pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées chaque semaine à des pièces canadiennes.

 

6. La titulaire doit diffuser, au cours de toute semaine de radiodiffusion, un maximum de 20 % de grands succès, tels que définis dans Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997, compte tenu des modifications successives.

 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Note de bas de page :

1 Dans la décision de radiodiffusion 2008-245 , le Conseil a renouvelé administrativement la licence de radiodiffusion de CFWC‑FM, du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2008.

 

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