ARCHIVÉ - Télécom Lettre du Conseil - 8740-A53-TN0058/02

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Lettre

Ottawa, le 12 mai 2008

No dossier : 8740-A53-TN0058/02

Par courriel

Monsieur David Palmer
Directeur - Affaires réglementaires
Bell Canada
110, rue O'Connor
Ottawa (Ontario)   K1P 1H1  
bell.regulatory@bell.ca

OBJET : Avis de modification tarifaire 58 d'Aliant Telecom Inc., Information sur la planification du réseau

Monsieur,

Le 27 novembre 2002, le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc., maintenant Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 58, dans laquelle la compagnie a proposé de modifier l'article 100, Définitions, de son Tarif général et d'ajouter l'article 604.2, Information sur la planification du réseau, à son Tarif général. Bell Aliant a également proposé que l'article 604.2 soit classé comme un service de concurrent de catégorie II.

Le personnel du Conseil fait remarquer que cette demande a été approuvée provisoirement dans l'Ordonnance de télécom CRTC 2003-57 du 31 janvier 2003. Dans cette ordonnance, le Conseil a déclaré que la classification du service en question serait abordée dans le suivi de la Décision de télécom CRTC 2002-34 du 30 mai 2002 intitulée Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix . Toutefois, le personnel du Conseil indique que la classification du service n'a été abordée ni par les entreprises de services locaux titulaires et les concurrents dans l'instance de suivi, ni par le Conseil dans la Décision de télécom CRTC 2003-11 du 18 mars 2003 intitulée Suivi du Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34 - Attribution de services aux ensembles .

Le personnel du Conseil indique que le service a été classé dans la Décision de télécom CRTC 2008-17 du 3 mars 2008 intitulée Politique de réglementation - Cadre de réglementation révisé concernant les services de gros et la définition de service essentiel comme un service essentiel conditionnel dont les tarifs doivent être fondés sur les coûts de la phase II plus un supplément de 15 p. 100.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil demande à Bell Aliant de justifier pourquoi les tarifs de l'article 604.2, Information sur la planification du réseau, ne devraient pas être fondés sur les coûts de la phase II plus un supplément de 15 p. 100. Bell Aliant doit présenter sa réponse dans les 10 jours civils suivant la réception de la présente.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

La gestionnaire principale, Tarifs,
Télécommunications,

L'original signé par

Suzanne Bédard

c.c. :   J. Baldassi, CRTC, 819-997-4576, Joanne.baldassi@crtc.gc.ca

Mise à jour : 2008-05-12

Date de modification :