ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2008-171

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Ordonnance de télécom CRTC 2008-171

  Ottawa, le 18 juin 2008

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada

Référence : Avis de modification tarifaire 163 de Bell Aliant
                  Avis de modification tarifaire 7108 de Bell Canada
 

Travaux liés à la structure fonctionnelle, Composition au clavier et Tableau des tarifs du service local

1.

Le Conseil a reçu des demandes présentées par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et par Bell Canada le 28 février 2008, dans lesquelles elles proposaient des révisions à leurs tarifs généraux respectifs : l'article 100 - Travaux liés à la structure fonctionnelle (article 100), en rapport avec les frais de raccordement du service de résidence, et l'article 2150 - Composition au clavier (article 2150), afin d'établir des échelles tarifaires à l'égard de ces services de résidence dans les tranches tarifaires E, F et G.

2.

De plus, Bell Canada a proposé des révisions à l'article 70 - Tableau des tarifs du service local (article 70), portant sur les tarifs mensuels du service de résidence de ligne individuelle, afin d'établir des échelles tarifaires dans la sous-tranche F2.

3.

Le Conseil n'a pas reçu d'observations au sujet de ces demandes.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

4.

Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant et Bell Canada ont proposé que les tarifs actuels soient les tarifs minimums des échelles tarifaires. Elles ont indiqué que seul le tarif minimum de l'échelle tarifaire serait rendu public.

5.

Le Conseil fait également remarquer que les compagnies ont fait valoir que leurs propositions respectent toutes les restrictions à la tarification liées à l'ensemble Services de résidence dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE) établies dans la décision de télécom 2007-27. Les compagnies ont également indiqué qu'elles avaient actualisé leurs indices de plafonnement des prix pour tenir compte des changements proposés.

6.

Dans la décision de télécom 2007-27, le Conseil n'a pas imposé de restriction générale sur l'ensemble Services de résidence dans les ZDCE. Il a toutefois décidé d'imposer une restriction au niveau de l'élément tarifaire équivalent au taux d'inflation annuel ou à 5 % pour les services de cet ensemble, le moins élevé s'appliquant. Le Conseil a également conclu que s'il y avait des rajustements du facteur exogène, les hausses tarifaires seraient néanmoins plafonnées à 5 % par an, par élément tarifaire.

7.

Le Conseil fait remarquer que, conformément à la décision de télécom 2006-75, les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) sont autorisées à utiliser des échelles tarifaires et que dans la décision de télécom 2007-36, il a conclu que le tarif maximum de l'échelle tarifaire devait respecter les restrictions applicables à l'élément tarifaire et à la limite de l'ensemble des services établies dans la décision de télécom 2007-27, alors que le tarif minimum devait satisfaire au test d'imputation. De plus, dans la décision de télécom 2007-27, le Conseil a également autorisé les ESLT à subdiviser les tarifs.
 

Articles 100 et 2150 du Tarif général de Bell Aliant et de Bell Canada

8.

Le Conseil estime que les tarifs maximums des échelles tarifaires proposées par Bell Aliant et Bell Canada pour les articles 100 et 2150 respectent les limites de la restriction au niveau de l'élément tarifaire applicable aux tarifs des services de l'ensemble Services de résidence dans les ZDCE.
 

Article 70 du Tarif général de Bell Canada

9.

Le Conseil prend note que Bell Canada, dans sa réponse à une demande de renseignements, a fait valoir que son tarif maximum proposé pour l'échelle tarifaire applicable au service local de base (SLB) dans la sous-tranche F2 satisfait aux règles relatives au plafonnement des prix établies dans la décision de télécom 2007-27.

10.

Le Conseil fait remarquer que, pour tenir compte de l'incidence de deux facteurs exogènes1 dans son modèle de plafonnement des prix de 2007, Bell Canada a appliqué ces deux facteurs en créant une limite des tranches de tarification des services applicable à l'ensemble Services de résidence dans les ZDCE, alors même que la décision de télécom 2007-27 ne prévoyait pas de restriction pour l'ensemble relativement à cet ensemble précis. Le Conseil conclut que la restriction imposée aux hausses tarifaires pour les services de l'ensemble Services de résidence dans les ZDCE doit s'appliquer au niveau de l'élément tarifaire et non au niveau de l'ensemble, comme l'a fait Bell Canada, pour pouvoir respecter les règles de plafonnement des prix établies dans la décision de télécom 2007-27.

11.

Par conséquent, le Conseil juge que le tarif maximum que propose Bell Canada pour le SLB dans la sous-tranche F2 ne satisfait pas à la restriction applicable aux tarifs des services affectés à l'ensemble Services de résidence dans les ZDCE car il dépasse le taux d'inflation et l'incidence des deux facteurs exogènes lorsqu'il s'applique au niveau de l'élément tarifaire.

12.

Dans l'ordonnance de télécom 2007-254 portant sur l'avis de modification tarifaire 249 de Bell Aliant, le Conseil a approuvé une demande de Bell Aliant permettant des échelles tarifaires pour les SLB de résidence. Le Conseil craint qu'il n'ait approuvé certaines échelles tarifaires2 dépassant le taux d'inflation plus les facteurs exogènes applicables au niveau de l'élément tarifaire, ce qui, en fonction des conclusions tirées dans la présente ordonnance, serait incompatible avec la décision de télécom 2007-27.

13.

Par conséquent, le Conseil ordonne à Bell Aliant de justifier, dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance, pourquoi les tarifs que le Conseil a approuvés dans l'ordonnance de télécom 2007-254, et qui sont cités dans la note de bas de page 2 de la présente ordonnance, sont conformes aux restrictions à la tarification établies dans la décision de télécom 2007-273 et, sinon, pourquoi le Conseil ne devrait pas annuler son approbation de ces tarifs. Toutefois, le Conseil estime que, compte tenu des conclusions qu'il a tirées dans la présente ordonnance au sujet d'une proposition semblable de Bell Canada, Bell Aliant devrait également déposer des tarifs révisés qui ne dépassent pas le taux d'inflation plus le rajustement exogène au niveau de l'élément tarifaire, pour l'ensemble Services de résidence dans les ZDCE. Le Conseil fait remarquer que ces tarifs peuvent être adoptés s'il conclut à la suite de l'instance de justification que des tarifs révisés sont nécessaires.

14.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :

i) approuve les révisions des articles 100 et 2150 des tarifs généraux respectifs de Bell Aliant et de Bell Canada, à compter de la date de la présente ordonnance;

ii) rejette la révision de l'article 70 proposée par Bell Canada;

iii) ordonne à Bell Aliant de justifier, dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance, pourquoi les tarifs que le Conseil a approuvés dans l'ordonnance de télécom 2007-254, et qui sont cités dans la note de bas de page 2 de la présente ordonnance, sont conformes aux restrictions à la tarification établies dans la décision de télécom 2007-27 et précisées dans la décision de télécom 2007-36, et sinon, pourquoi le Conseil ne devrait pas annuler son approbation de ces tarifs;

iv) ordonne à Bell Aliant de soumettre à son approbation, dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance, des tarifs révisés pour remplacer ceux cités dans la note de bas de page 2 de la présente ordonnance, ces tarifs ne devant pas dépasser le taux d'inflation plus le rajustement exogène au niveau de l'élément tarifaire pour l'ensemble Services de résidence dans les ZDCE.

Secrétaire général

Documents connexes

  • Bell Aliant et Bell Canada - Demande visant le recouvrement des frais d'exploitation différentiels nets associés à l'établissement de certaines zones d'appel local élargies, Décision de télécom CRTC 2007-124, 7 décembre 2007
  • Bell Canada - Demande de traitement exogène des coûts des services filaires liés à la mise en oeuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2007-88, 14 septembre 2007
  • Ordonnance de télécom CRTC 2007-254, 20 juillet 2007
  • Suivi de la décision 2006-75- Proposition de subdivision des échelles tarifaires, Décision de télécom CRTC 2007-36, 25 mai 2007
  • Cadre de plafonnement des prix applicable aux grandes entreprises de services locaux titulaires, Décision de télécom CRTC 2007-27, 30 avril 2007
  • Échelles tarifaires applicables aux services autres que les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2006-75, 23 novembre 2006
  Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant: www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page :

1 Dans la décision de télécom 2007-88, le Conseil a approuvé un facteur exogène pour la mise en oeuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil et dans la décision de télécom 2007-124, le Conseil a approuvé un facteur exogène pour certaines zones d'appel local élargies.

2 Les tarifs désignent les tarifs maximums du Tarif général de Bell Aliant, article 205.1, concernant les tranches E et F dans les quatre provinces de l'Atlantique et la tranche G dans Terre‑Neuve‑et‑Labrador, dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 249 de Bell Aliant.

3 Sous réserve de la décision de télécom 2007-36 dans laquelle les tarifs maximums de l'échelle tarifaire doivent se conformer aux restrictions de plafonnement des prix établies dans la décision de télécom 2007-27.

Mise à jour : 2008-06-18

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