Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-23

Ottawa, le 17 mars 2008

Politique de réglementation

Code sur la représentation équitable

Dans cet avis public, le Conseil approuve le projet de Code sur la représentation équitable déposé par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR). Ce code, qui renferme des normes pour la représentation de tous les groupes identifiables, remplace le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'ACR approuvé par le Conseil dans l'avis public 1990-99.

Introduction

1. Dans l'avis public de radiodiffusion 2007-89, le Conseil sollicitait des observations sur le projet de Code sur la représentation équitable (le Code) déposé par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) pour remplacer son Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision (le Code sur les stéréotypes) approuvé par le Conseil dans l'avis public 1990-99.

2. Le Code énonce les normes à respecter quant à la représentation équitable de tous les groupes identifiables. Il répond aux résultats d'une recherche effectuée par l'industrie de la radiodiffusion privée au sujet de la représentation des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées.

3. Le Conseil a tenu compte des observations écrites qui ont été déposées en réponse à l'avis public, ainsi que les commentaires de l'ACR qui accompagnaient les versions antérieures du Code.

Historique

4. En mars 2005, le Conseil a publié l'avis public de radiodiffusion 2005-24 dans lequel il expose ses réactions au rapport du groupe de travail sur la diversité culturelle à la télévision (le Rapport du groupe de travail). Le Rapport du groupe de travail était l'aboutissement d'une initiative plus ancienne, parrainée par l'ACR, qui faisait suite à un appel du Conseil présenté dans l'avis public 2001-88. Dans cet avis public, le Conseil demandait à l'industrie de commanditer une recherche visant à définir les « pratiques exemplaires », ainsi qu'à aider à cerner les questions et les moyens pratiques existants permettant aux radiodiffuseurs d'assurer une représentation et un reflet fidèles des différents groupes desservis.

5. Dans l'avis public de radiodiffusion 2005-24, le Conseil déclarait essentiel que l'industrie examine ses propres codes et normes assurant un contenu acceptable afin de pouvoir évaluer la pertinence et l'efficacité de son système d'autoréglementation pour répondre aux préoccupations des groupes autochtones et des minorités visibles au Canada à propos de leur représentation à la télévision canadienne, tel que défini dans le Rapport du groupe de travail. Le Conseil s'attendait à revoir les conclusions de l'examen des codes de l'industrie de l'ACR au plus tard le 21 juillet 2005.

6. En juillet 2005, l'ACR a demandé une prorogation du délai du dépôt de son examen des codes de l'industrie afin de terminer ses recherches sur les questions relatives à la présence, à la représentation et à la participation des personnes handicapées dans les émissions de télévision et de lui permettre de prendre en considération toutes les questions relatives au reflet et à la représentation de ces personnes découlant des recherches liées à son examen des codes existants. Le Conseil a approuvé la demande de l'ACR. Le 23 décembre 2005, l'ACR a déposé son rapport, intitulé Révision par l'ACR des codes de l'industrie - avis public de radiodiffusion CRTC 2005-24.

7. L'ACR a déclaré que les intérêts des radiodiffuseurs privés, du public et du Conseil seraient mieux servis par l'élaboration d'un code élargi sur la représentation qui remplacerait le Code sur les stéréotypes. Selon l'ACR, la plupart des dispositions prohibitives du Code sur les stéréotypes s'appliquent tant aux questions de représentation citées dans le Rapport du groupe de travail et dans son rapport intitulé La présence, représentation et intégration des personnes handicapées dans les émissions de télévision (le Rapport sur les personnes handicapées) qu'à la représentation hommes-femmes. En conséquence, l'ACR a soutenu que ces dispositions pouvaient et devaient être révisées en vue d'y incorporer les normes de l'industrie liées à la représentation et à la description des groupes autochtones et ethnoculturels et des personnes handicapées.

8. Le 20 juillet 2006, l'ACR a soumis au Conseil une version préliminaire du Code proposé. Une seconde version modifiée pour tenir compte des commentaires du personnel du Conseil a été déposée le 12 mars 2007. Cette version a fait l'objet de l'appel aux observations lancé par le Conseil.

L'instance

9. Le Conseil a reçu et étudié les observations écrites de six intervenants qui ont répondu à l'appel aux observations lancé dans l'avis public de radiodiffusion 2007-89. Ces intervenants incluent Evanov Communications Inc. (Evanov), le Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR), l'Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio (ACTRA), le Canadian Diversity Producers Association (CDPA) et deux particuliers, M. William F. Sheehan et Mme Magda de la Torre.

10. Le Conseil a également reçu et étudié les commentaires déposés par l'ACR en réponse aux observations écrites des intervenants, selon la procédure prévue par l'avis public de radiodiffusion 2007-89. En même temps que ses commentaires, l'ACR a déposé la version finale du Code auquel elle avait apporté des modifications en réponse aux observations des intervenants portant sur l'exactitude et la précision de certaines formulations. Ces modifications ont été intégrées au Code annexé au présent avis public.

11. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

12. Après avoir pris connaissance de toutes les observations écrites déposées dans le cadre de cette instance, le Conseil estime qu'il doit se prononcer sur trois grandes questions :

Première question : L'objectif du Code est-il suffisamment clair?

13. Quelques intervenants ont remis en question l'objectif poursuivi par le Code. Evanov a fait valoir qu'en interdisant les représentations négatives au lieu d'encourager les représentations positives, on court le risque que les radiodiffuseurs, de peur d'enfreindre le Code, s'abstiennent carrément de représenter les groupes identifiables dans leurs émissions. Evanov rappelle en particulier que le Code sur les stéréotypes encourageait certains éléments de représentation positive comme la présence des femmes à l'écran ou leur participation dans l'industrie de la radiodiffusion derrière la caméra. D'autres intervenants trouvent que le Code n'aborde pas suffisamment en profondeur divers aspects de l'inclusion dans la programmation.

14. Quoique l'ACR n'ait pas relevé ces arguments dans sa réponse, elle avait expliqué dans sa présentation originale devant le Conseil (le 20 juillet 2006) que le Code traite uniquement de représentation, alors que le Code des stéréotypes couvrait tout à la fois la représentation, la présence à l'écran et la participation des femmes. L'ACR a également fait remarquer que plusieurs articles du Code des stéréotypes encourageant une représentation positive non seulement étaient dépassés (l'article 1, par exemple, invite à représenter les femmes dans une multiplicité de rôles, au foyer et à l'extérieur), mais qu'ils avaient rarement été invoqués - peut-être même jamais - dans des plaintes devant le Conseil canadien des normes en radiodiffusion (CCNR) en vertu du Code.

15. À l'inverse, d'autres intervenants, notamment le CRARR et M. Sheehan, ont estimé que le Code n'était pas assez strict, notamment à cause de l'emploi réitéré du mot « indûment » ou de l'article 10 sur les Facteurs contextuels.

Décision du Conseil

16. Le Conseil estime que le Code démontre clairement que son objectif est la représentation équitable et que, pour atteindre cet objectif, il entend mettre fin « à la représentation et aux stéréotypes indûment négatifs ». Cet objectif répond directement à des préoccupations réelles face aux problèmes décelés par la recherche de l'industrie dans la façon de présenter à l'écran les minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées, à savoir les stéréotypes, la représentation négative ou faussée, le déséquilibre de la représentation dans les bulletins de nouvelles, l'utilisation d'expressions inappropriées, en particulier dans les bulletins de nouvelles.

17. En ce qui concerne la participation de divers groupes à l'industrie, que ce soit à l'écran ou en coulisses, le Conseil rappelle une fois de plus que ces questions sont traitées par d'autres voies, notamment les exigences du Conseil à l'égard des radiodiffuseurs en matière de diversité culturelle, les divers projets que pilote l'ACR et la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Ces démarches en particulier tiennent surtout compte du fait que les changements nécessaires pour augmenter la présence des groupes marginalisés dans le système de radiodiffusion exigent des efforts à long terme de la part des entreprises et du système tout entier, plutôt que des mesures à l'égard de circonstances précises dans des émissions précises que visent justement les codes à l'égard des normes de programmation.

18. En ce qui concerne la fréquente occurrence du mot « indûment » (« indûment discriminatoire », « représentations indûment négatives ») et le bien-fondé de l'article 10, le Conseil estime que ces deux éléments du Code ont une fonction claire : reconnaître que tout stéréotype n'est pas nécessairement dommageable, et qu'il peut y avoir des circonstances qui autorisent, voire exigent le recours à de tels stéréotypes. Comme l'ont souvent signalé tant le Conseil que le CCNR au moment d'évaluer des plaintes alléguant une représentation dommageable à l'écran, le contexte donnant lieu à une représentation en particulier est essentiel pour juger si la représentation risque effectivement d'exposer un groupe à la haine ou au mépris. Le Conseil est d'avis que l'article 10 a pour but spécifique et explicite d'intégrer la notion de contexte en tant qu'élément critique de l'examen d'une représentation pouvant poser problème.

19. De plus, le mot « indûment » a précisément pour but de souligner que tout stéréotype ou toute représentation n'est pas automatiquement dommageable au point d'exiger un recours au règlement. Comme le dit l'ACR, il faut distinguer plusieurs « degrés » dans les propos discriminatoires, négatifs ou offensants. Seules les représentations jugées dommageables - et non pas seulement offensantes ou de mauvais goût - justifient une intervention en vue de l'application des règlements. Le Conseil est convaincu que la présence à la fois du mot « indûment » et de l'article 10 contribue à équilibrer l'obligation de veiller, d'une part, à ce que la programmation à la télévision canadienne soit respectueuse, juste et exacte dans sa représentation de tous les Canadiens et, d'autre part, à ce que le Code respecte la liberté d'expression et l'indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation à laquelle ont droit les entreprises de radiodiffusion, comme le prévoit la Loi sur la radiodiffusion.

Commentaire additionnel

20. Pour veiller à ce que les radiodiffuseurs, les producteurs indépendants, les groupes concernés et le public en général soient sensibilisés et renseignés sur l'objectif du Code, le Conseil estime qu'il faut absolument le promouvoir comme un outil servant à faire avancer la représentation équitable. Le Conseil prend bonne note de l'intention formulée par l'ACR d'encourager les radiodiffuseurs à se servir des messages d'intérêt public pour publiciser le Code. Le Conseil encourage lui aussi les radiodiffuseurs à recourir aux messages d'intérêt public et à tous les mécanismes de promotion susceptibles de sensibiliser le grand public à l'existence du Code. Le Conseil s'attend à ce que l'ACR travaille en ce sens en étroite collaboration avec le CCNR et les radiodiffuseurs qui en font partie, comme elle s'est engagée à le faire dans son mémoire du 12 mars 2007 au Conseil.

Deuxième question : La liste des groupes visés par le Code devrait-elle être élargie?

21. Evanov est préoccupée par la liste des groupes qui seront protégés par le Code contre une représentation défavorable. Selon elle, la liste, au lieu d'être fermée, devrait plutôt encourager les radiodiffuseurs à inclure dans leurs programmations une variété illimitée de groupes sociaux. Evanov n'a pas suggéré de critères pour déterminer quels groupes devraient être ajoutés au Code pour atteindre cette fin.

Décision du Conseil

22. Le Conseil remarque que la liste des catégories protégées mentionnée dans la déclaration d'intention et dans plusieurs articles du Code reflète les catégories auxquelles s'appliquent la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) et les interprétations juridiques de la Charte : c'est-à-dire la race, la nationalité, l'origine ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, ou les handicaps physiques ou mentaux. La réglementation du Conseil relativement aux propos offensants reprend les mêmes critères, tout comme l'article 2 (Droits de la personne) du Code de déontologie de l'ACR. Les individus qui font partie de ces groupes ou catégories ont besoin d'une protection particulière contre les abus parce que ces catégories se fondent sur des caractéristiques immuables. Le Conseil reconnaît la Charte et les interprétations juridiques de la Charte comme l'autorité appropriée en la matière et se déclare satisfait du choix qu'a fait l'ACR d'inclure dans son Code et les interprétations juridiques de la Charte tous les groupes identifiables auxquels s'applique la Charte et les interprétations juridiques de la Charte.

Commentaire additionnel

23. Le Conseil insiste pour dire que, même si le Code étend à tous les groupes identifiables la responsabilité initiale de l'industrie de représenter équitablement les femmes, les motifs de préoccupation que le Conseil a énoncés dans la Politique de 1992 sur la représentation non sexiste des personnes (avis public 1992-58) demeurent pertinents et ne doivent pas être négligés par inadvertance par l'industrie sous prétexte que le Code a maintenant une application plus large.

Troisième question : Comment le Code sera-t-il appliqué?

24. Trois intervenants ont mis en doute le caractère exécutoire du Code. L'ACTRA s'est inquiétée de sa nature volontaire. M. Sheehan a déploré que le Code ne prévoie pas d'amende ou de peine en cas d'infraction. La CDPA a suggéré que le Conseil se livre à des analyses de contenu pour voir où en est la représentation à l'écran et vérifier si le Code donne des résultats.

25. L'ACR a expliqué dans sa réponse que le Code n'est pas volontaire puisqu'il fait partie des conditions de licence de tous les radiodiffuseurs. Elle a fait valoir que le CCNR approuve ses modalités d'application - qui consistent à rendre une décision publique détaillée à l'issue de toute enquête entourant une plainte et à dénoncer les effractions au Code avec des messages d'intérêt public - puisque ce sont précisément les modalités d'application de tous les autres codes qu'administre le CCNR.

Décision du Conseil

26. Le Conseil insiste sur le fait que le Code, tout comme son prédécesseur, le Code sur les stéréotypes, est destiné à faire partie des conditions de licence de toutes les titulaires de licences de radio et de télévision. Cela revient à dire que son application n'est pas volontaire, comme l'a souligné l'ACR dans sa réponse. Même si le Conseil accepte de suspendre l'application de cette condition de licence pour les titulaires qui sont membres en règle du CCNR, ces titulaires ne sont pas pour autant dispensées d'adhérer au Code ou à tout autre code à caractère suspensif. Les titulaires demeurent membres en règle du CCNR uniquement s'ils respectent les décisions rendues par le CCNR advenant une violation ou une transgression des codes qu'il administre. En outre, la décision finale demeure celle du Conseil : n'importe qui peut demander au Conseil de statuer sur sa plainte, notamment si les résultats de l'enquête menée par le CCNR ne le satisfont pas.

27. En ce qui a trait à la suggestion de la CDPA d'effectuer des analyses de contenu pour vérifier l'efficacité du Code, le Conseil tient à rappeler que, règle générale, le recours aux divers codes (neuf en tout)1 qui régissent les normes de contenu en radiodiffusion doit être motivé par une plainte. Les radiodiffuseurs canadiens ont une habitude de longue date qui consiste à se servir de ces codes pour fixer les seuils de la responsabilité des radiodiffuseurs privés dans le règlement des problèmes d'intérêt public qui concernent les médias de masse. Les codes servant à étayer leurs plaintes font que les auditeurs et les téléspectateurs servent de baromètre pour mesurer la façon dont les titulaires s'acquittent de leurs responsabilités dans les domaines couverts par les différents codes.

28. Dans le cas de la diversité culturelle, le Conseil mentionne dans l'avis public de radiodiffusion 2005-24 qu'il jugera s'il convient de répéter l'analyse de contenu lorsqu'il aura évalué le succès des radiodiffuseurs à appliquer les recommandations issues de ce processus en analysant, lors du renouvellement des licences, la façon dont ils auront mis à exécution leurs plans d'entreprise sur la diversité culturelle. Encore récemment, le Conseil a insisté sur l'importance de cette tâche en déclarant dans l'avis public de radiodiffusion 2008-4 (Diversité des voix) qu'il est essentiel que toutes les titulaires fassent des progrès en vue d'améliorer la présence, dans leurs programmations, des personnes qui représentent la diversité culturelle du Canada.

Conclusion

29. Le Conseil est satisfait que l'industrie a respecté les lignes directrices du CRTC en mettant son Code au point et qu'elle a réglé adéquatement les préoccupations formulées dans le dossier public. Le Conseil est persuadé que le Code renferme les éléments nécessaires pour devenir un outil efficace d'autoréglementation en vue d'assurer la représentation équitable de la diversité culturelle du Canada par les radiodiffuseurs canadiens. Le Code aborde les problèmes identifiés par la recherche mentionnée plus haut, menée par l'industrie à l'égard de la représentation des minorités ethnoculturelles, des peuples autochtones et des personnes handicapées dans les émissions de nouvelles et les émissions autres que des nouvelles.

30. En outre, le fait que le Code s'applique à toutes les émissions de radio et de télévision, y compris les émissions de fiction et la programmation générale, de même qu'aux messages publicitaires, rend toutes les titulaires responsables d'une représentation équitable en tout temps. Afin d'aider les titulaires à mettre leurs obligations en pratique, le Code fournit des directives utiles dans son ensemble et dans son annexe de ressource.

31. Enfin, le Conseil conclut que le Code, pour ce tout ce qui a trait à la représentation, reprend fidèlement les éléments clés du Code des stéréotypes qu'il est appelé à remplacer.

32. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve le Code sur la représentation équitable, tel qu'énoncé à l'annexe du présent avis. Le Conseil modifie le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels en le remplaçant par le Code susmentionné, qui entre en vigueur en date d'aujourd'hui. Toutes les titulaires qui, par condition de licence, étaient à ce jour régies par le Code sur les stéréotypes seront maintenant régies par le Code sur la représentation équitable tel qu'il figure à l'annexe du présent avis public.

Secrétaire général

Documents connexes

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2008-23

Code sur la représentation équitable de l'Association canadienne des radiodiffuseurs

Introduction

Ce code, qui remplace le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), a pour but d'assurer la représentation équitable de tous les individus dans les émissions à la télévision et à la radio. Les radiodiffuseurs privés du Canada reconnaissent les effets sociaux cumulatifs d'une représentation négative et, en élaborant ce Code sur la représentation équitable (le Code), établissent des normes communes afin d'éviter une telle représentation.

L'ACR a élaboré ce Code en consultant 36 organismes de parties prenantes représentant des groupes ethnoculturels, autochtones et de personnes handicapées, dans les marchés de langues française et anglaise.

Le Code de l'ACR sur la représentation équitable témoigne des responsabilités qu'ont les titulaires, en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, de faire en sorte que leur programmation et services de radiodiffusion se conforment aux normes les plus élevées. Il fait également preuve de l'engagement des radiodiffuseurs privés envers la représentation équitable de toutes les personnes dans leur programmation.

Contexte

En juillet 2004, l'Association canadienne des radiodiffuseurs endossait les recommandations formulées dans À l'image des Canadiens - Pratiques exemplaires pour la diversité culturelle à la télévision privée, le rapport du Groupe de travail sur la diversité culturelle à la télévision (le rapport du groupe de travail). Une des recommandations clé était que l'ACR examine ses codes de l'industrie pour déterminer s'ils traitent des préoccupations relevées dans les conclusions de la recherche du groupe de travail concernant la présence et la représentation des collectivités ethnoculturelles et des peuples autochtones. Le rapport du groupe de travail fut suivi d'un rapport commandé par l'ACR, intitulé La présence, représentation et intégration des personnes handicapées dans les émissions de télévision (rapport de l'ACR sur les personnes handicapées), lequel fut publié en septembre 2005. Les auteurs du rapport de l'ACR sur les personnes handicapées notent également un manque de normes ou de sources de référence pour l'industrie concernant la présence et la représentation des personnes handicapées et préconisent l'examen des codes en place afin de répondre à cette préoccupation.

L'ACR s'est inspirée, dans l'élaboration de ce Code, des conclusions découlant de la recherche se rapportant à la présence et à la représentation dont font état le rapport du groupe de travail et le rapport de l'ACR sur les personnes handicapées.

Plus précisément, le rapport du groupe de travail, et tout particulièrement la Phase IV sur les résultats de la recherche effectuée auprès de groupes de consultation, indique que les domaines suivants méritent une attention particulière pour ce qui est d'assurer la présentation juste et équitable des groupes ethnoculturels et autochtones :

Le rapport de l'ACR sur les personnes handicapées, tout particulièrement la Partie III du rapport sur la recherche, recense des préoccupations semblables au sujet de la présence et de la présentation des personnes handicapées en ce qui concerne surtout la présentation inexacte ou stéréotypée dans les dramatiques et les émissions de nouvelles et d'information, et aussi la victimisation des personnes handicapées dans les émissions.

Ce Code se veut le complément de la recherche effectuée et des projets entrepris par les radiodiffuseurs privés du Canada et d'autres parties prenantes de l'industrie dans le domaine de la diversité, et aussi des principes généraux qui sont énoncés dans d'autres codes de l'ACR et de l'industrie qui figurent à l'Annexe au Code sur la représentation équitable, notamment le Code de déontologie (journalistique) de l'Association canadienne des directeurs de l'information en radio-télévision (ACDIRT),ainsi que Les lignes directrices sur la représentation des femmes et des hommes dans la publicité et le Code canadien des normes de la publicité.

Le Code de l'ACR sur la représentation équitable constitue la réponse de l'Association canadienne des radiodiffuseurs aux préoccupations signalées dans le rapport du groupe de travail et le rapport de l'ACR sur les personnes handicapées au sujet de la présence et de la présentation. Ce Code sera administré par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

Déclaration d'intention

Ce Code vise à faire en sorte que les radiodiffuseurs s'emploient à assurer une représentation équitable. Il vise également à éliminer, dans les émissions et aussi dans les messages publicitaires, la représentation et les stéréotypes indûment négatifs concernant la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou un handicap physique ou mental.

Principes généraux

  1. Les radiodiffuseurs reconnaissent évidemment l'importance de l'objectif d'assurer une représentation équitable des groupes identifiables et ils considèrent que la représentation des groupes identifiables doit refléter leurs réalisations sur les plans social et professionnel, leur éducation, leurs contributions, leurs intérêts et leurs activités véritables et y être comparable.
  2. Les radiodiffuseurs tâcheront de présenter, dans les émissions de télévision et de radio, tous les groupes identifiables dans divers emplois et rôles sociaux, à la maison et au travail à l'extérieur de la maison.
  3. Rien dans ce Code ne devrait être interprété comme une façon de censurer la représentation d'une sexualité saine, mais les radiodiffuseurs devraient éviter et éliminer toute expression d'un préjudice gratuit à l'endroit d'individus dans un contexte sexuel, ainsi que la promotion d'une haine et d'une dégradation axées sur le sexe.
  4. Les radiodiffuseurs et le public devraient également consulter le Code de l'ACR concernant la violence à la télévision, lequel renferme des dispositions interdisant les émissions qui endossent, encouragent ou glorifient la violence à l'endroit de groupes identifiables, ainsi que le Code de déontologie (journalistique) de l'ACDIRT et certaines dispositions du Code de déontologie de l'ACR portant sur les nouvelles et les émissions d'affaires publiques.
  5. Les radiodiffuseurs doivent évaluer individuellement les émissions en fonction de l'horaire global et dans le contexte des services de radiodiffusion et d'autres médias accessibles sur leur marché dans le but d'assurer ainsi une approche basée sur une programmation variée qui soit un reflet équitable des groupes identifiables.
  6. L'évaluation du rendement d'une station en matière d'élaboration, d'acquisition et de mise à l'horaire d'émissions devrait s'effectuer en tenant compte de l'horaire global de la station et de la façon dont elle présente les individus et les groupes en ce qui concerne la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou un handicap physique ou mental.
  7. Toute évaluation de la représentation dans les émissions à la télévision et à la radio doit s'effectuer dans le contexte fictif ou non fictif d'une émission, d'un topo, d'un personnage, d'un dialogue, d'une voix hors champ ou d'une interprétation visuelle. Compte tenu des intentions sociétales, éducatives et de divertissement entourant la création d'une émission, on reconnaît qu'une représentation équilibrée dans une émission précise ou individuelle n'est pas toujours possible ou même souhaitable.
  8. Aucun code ne permet de prévoir raisonnablement toutes les circonstances d'une représentation négative. Par conséquent, l'ACR s'attend à ce qu'on traite de telles circonstances en tenant compte de l'esprit et de l'intention, ainsi que de la formulation du présent Code.

Application et administration du Code

Il revient à chaque titulaire de se conformer au présent Code. Toute plainte ou demande de renseignements devrait être adressée au radiodiffuseur concerné qui sera chargé d'y répondre.

Les plaintes que le plaignant et le radiodiffuseur ne parviendront pas à régler ensemble seront transmises au Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR), qui est chargé d'administrer le présent Code et le processus prévu à cet effet.

Dans le but de sensibiliser les divers intéressés à ce Code, l'ACR collaborera avec le CCNR qui leur en remettra des exemplaires, en plus d'afficher le Code sur son site Web dans le vaste éventail de langues autochtones et ethnoculturelles employées au CCNR, pour ensuite encourager les radiodiffuseurs à diffuser des messages d'intérêt public pertinents.

Code

1. Représentation équitable

Les émissions à la télévision et à la radio doivent être conformes au principe de représentation équitable de tous les individus.

2. Droits de la personne

Reconnaissant que tous et chacun ont le droit de jouir complètement de certaines libertés et de certains droits fondamentaux, les radiodiffuseurs doivent s'assurer que leurs émissions ne présentent aucun contenu ou commentaire abusif ou indûment discriminatoire en ce qui concerne la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou un handicap physique ou mental.

3. Représentation négative

Pour assurer une représentation adéquate de tous les individus et tous les groupes, les radiodiffuseurs doivent éviter de présenter sur les ondes des représentations indûment négatives des individus en ce qui concerne la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou un handicap physique ou mental. Une telle représentation négative peut prendre plusieurs formes, incluant, entre autres, les stéréotypes, la stigmatisation et la victimisation, la dérision au sujet des mythes, des traditions ou des pratiques, un contenu dégradant et l'exploitation.

4. Stéréotypes

Les stéréotypes constituent une forme de généralisation souvent simpliste, dénigrante, blessante ou préjudiciable, tout en ne reflétant pas la complexité du groupe qu'ils visent. Reconnaissant ce fait, les radiodiffuseurs doivent s'assurer que leurs émissions ne renferment aucun contenu ou commentaire stéréotypé indûment négatif en ce qui concerne la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou un handicap physique ou mental.

5. Stigmatisation et victimisation

Reconnaissant que les membres de certains des groupes identifiables suivants se voient confrontés à des problèmes particuliers se rapportant à leur représentation, les radiodiffuseurs doivent s'assurer que leurs émissions ne stigmatisent ni ne victimisent les individus ou les groupes en raison de la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou un handicap physique ou mental.

6. Dérision des mythes, des traditions ou des pratiques

Les radiodiffuseurs doivent éviter de présenter un contenu ayant pour effet de tourner indûment en dérision les mythes, les traditions ou les pratiques de certains groupes en raison de la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou un handicap physique ou mental.

7. Contenu dégradant

Les radiodiffuseurs doivent éviter de présenter un contenu dégradant, qu'il s'agisse de mots, de sons, d'images ou d'autres moyens, qui est fondé sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou un handicap physique ou mental.

8. Exploitation
  1. Les radiodiffuseurs doivent éviter de diffuser des émissions exploitant des femmes, des hommes ou des enfants.
  2. Les radiodiffuseurs doivent éviter de sexualiser les enfants dans les émissions.
9. Langage et terminologie

Les radiodiffuseurs doivent faire preuve de sensibilité devant le langage ou les expressions dérogatoires ou inappropriées pour faire référence à des individus ou à des groupes en évoquant la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou un handicap physique ou mental, et éviter ce langage et ces expressions.

  1. On doit reconnaître et renforcer l'égalité des sexes en employant un langage et des expressions appropriées. Les radiodiffuseurs doivent utiliser dans leurs émissions un langage à caractère non sexiste en évitant, dans la mesure du possible, les expressions qui ne s'appliquent qu'à un seul sexe.
  2. On comprend que la langue et la terminologie évoluent avec le temps. Certains langages et expressions peuvent ne pas convenir lorsqu'on parle de groupes identifiables en évoquant la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial ou un handicap physique ou mental. Les radiodiffuseurs doivent toujours faire preuve de vigilance en ce qui concerne le caractère adéquat ou inadéquat en constante évolution de certains mots et phrases en tenant compte des normes en vigueur dans la collectivité.
10. Facteurs contextuels

Il est justifié que les émissions présentent un contenu qui semblerait autrement contrevenir à une des dispositions précédentes dans les contextes suivants :

  1. Usage artistique légitime : Les individus qui ont eux-mêmes l'esprit étroit ou qui sont intolérants peuvent faire partie d'une émission de fiction ou de type non fiction, pourvu que celle-ci ne soit pas abusive ou indûment discriminatoire;
  2. À des fins de comédie, d'humour ou de satire : Même si l'intention ou la nature drôle, humoristique ou satirique de l'émission ne justifie pas de façon absolue une dérogation aux dispositions du présent Code, il est entendu que certains contenus drôles, humoristiques ou satiriques, même s'ils reposent sur la discrimination ou un stéréotype, peuvent être légers et relativement inoffensifs, plutôt que d'être abusifs ou indûment discriminatoires;
  3. Traitement intellectuel : On peut diffuser une émission à des fins apparemment académiques, artistiques, humanitaires, journalistiques, scientifiques ou pour la recherche, ou qui présente autrement un intérêt public, pourvu qu'elle ne soit pas abusive ou indûment discriminatoire, qu'elle ne ridiculise pas fortement un groupe énuméré ou qu'elle n'incite pas à son mépris, et dans la mesure où elle n'encouragera ou ne perpétuera probablement pas la haine contre un groupe énuméré.

Annexe au Code sur la représentation équitable

La liste qui suit a pour but d'offrir au lecteur un répertoire nullement limitatif des recherches effectuées, ainsi que de la documentation et des outils que les radiodiffuseurs privés et les parties prenantes du domaine de la radiodiffusion ont élaborés ou mis en application dans le domaine de la diversité. On y trouvera des conseils supplémentaires pour veiller à la présentation équitable de tous les groupes dans les émissions à la télévision et à la radio :

Codes de l'industrie

Documentation et recherches de l'industrie

Projets et outils de l'industrie

Notes de bas de page

[1] Ces neuf codes sont : le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR; le Code sur les stéréotypes de l'ACR; le Code de déontologie de l'ACR; le Code de déontologie (journalistique) de l'Association canadienne des directeurs de l'information radio-télévision (ACDIRT); le Code d'indépendance journalistique; les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande; les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence;le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR;et le Code de la publicité radiodiffusée en faveur de boissons alcoolisées. Les cinq premiers sont administrés par le CCNR.

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