ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-12

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  Référence au processus :
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-105
  Ottawa, le 16 janvier 2009
  Le Groupe de radiodiffusion Astral inc.
Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, et Terre-Neuve-et-Labrador
  Demande 2008-1391-6, reçue le 14 octobre 2008
 

Entreprise régionale de programmation de télévision payante – modifications de licence

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Le Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise régionale de programmation de télévision payante de langue anglaise appelée MPix. Dans sa demande, Astral a réclamé des modifications à la condition de licence relative à la liste de catégories d'émissions dont le service est autorisé à tirer sa programmation1. De plus, elle a demandé de nouvelles conditions de licence relatives au pourcentage de programmation pouvant provenir de catégories d'émissions particulières. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

2.

Par conséquent, la condition de licence relative aux catégories d'émissions se lit dorénavant comme suit (le nouveau texte figure en caractères gras) :

2. Le service consistera en :

  • des séries dramatiques en cours (sous-catégorie 7a) protégées par des droits d'auteur obtenus au moins cinq ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle elles sont diffusées par le service;

  • des séries comiques en cours (comédies de situation) (sous-catégorie 7b) protégées par des droits d'auteur obtenus au moins cinq ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle elles sont diffusées par le service;

  • des émissions spéciales, des mini-séries et des longs métrages pour la télévision (sous-catégorie 7c) protégés par des droits d'auteur obtenus au moins cinq ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle le service les distribue;

  • des longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision (sous-catégorie 7d), protégés par des droits d'auteur obtenus au moins trois ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle le service les distribue et qui, pour ce qui est des titres non canadiens, sont surtout des longs métrages grand public sortis en salle ayant figuré dans le magazine Variety parmi les 100 premiers dans la liste annuelle des meilleurs longs métrages, en fonction de leurs revenus bruts en salle au Canada et aux États-Unis;

  • des messages d'intérêt public (catégorie 13);

  • du matériel d'intermède (catégorie 15).

Les autres émissions doivent se limiter à celles qui se rapportent à des longs métrages et qui mettent dans leur contexte les longs métrages ou les films qu'elles accompagnent dans la grille horaire.

Ces sous-catégories sont répertoriées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante.

3.

De plus, la licence sera assujettie aux conditions de licence suivantes :

La titulaire doit s'assurer que les émissions issues de l'ensemble des sous-catégories 7a) et 7b) ne représenteront pas plus de 15 % de la totalité de la programmation diffusée au cours de l'année de radiodiffusion.

La titulaire doit s'assurer que les émissions issues des sous-catégories 7c) et 7d) constitueront au moins 67 % de la totalité la programmation canadienne diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion.

4.

Le Conseil s'attend également à ce qu'Astral continue d'acquérir les films canadiens qui conviennent à son service MPix.

5.

Astral a expliqué que, compte tenu de l'environnement concurrentiel dans lequel elle évolue, elle a besoin non seulement d'une grande flexibilité quant aux catégories d'émissions de télévision dont elle peut tirer sa programmation, mais aussi de ne plus être obligée de ne diffuser que des longs métrages protégés par des droits d'auteur obtenus depuis au moins cinq ans afin d'élargir l'éventail des longs métrages qu'elle peut présenter.

6.

Le Conseil note que, dans Entreprise régionale de programmation de télévision payante – modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2008-165, 8 août 2008, il a approuvé une demande semblable de la part d'Encore Avenue Ltd. pour son service régional de télévision payante de langue anglaise appelé Encore Avenue.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Note de bas de page :

1 Ces catégories d'émissions sont énoncées dans le Règlement de 1990 sur la télévision payante.

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