ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-217

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  Référence au processus :
Avis d'audience publique de radiodiffusion 2008-14
  Ottawa, le 24 avril 2009
  Fairchild Television Ltd.
L'ensemble du Canada
  Demande 2008-1110-1, reçue le 19 août 2008
Audience publique à Orillia (Ontario)
26 janvier 2009
 

Fairchild Television II – service spécialisé de catégorie 2

  Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion visant à exploiter une nouvelle entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langues tierces.

1.

Fairchild Television Ltd. (Fairchild) a déposé une demande de licence de radiodiffusion visant à exploiter Fairchild Television II, un service national spécialisé de catégorie 2 à caractère ethnique d'intérêt général en langues tierces qui diffuserait un vaste éventail d'émissions de télévision d'information et de divertissement, principalement en cantonais. Fairchild affirme que la majorité de la programmation prévue pour ce nouveau service spécialisé ne peut pas être inscrite à la grille horaire de son service analogique actuel, puisque son temps d'antenne est déjà complètement utilisé. La requérante propose de diffuser au moins 90 % de ses émissions en cantonais et au plus 10 % de sa programmation en anglais, en mandarin ou en d'autres dialectes chinois. La requérante demande également l'autorisation de diffuser jusqu'à six minutes de publicité locale et régionale par heure. Le Conseil a reçu une intervention en opposition à cette demande.

2.

Fairchild est contrôlée par M. Thomas Fung par le biais de ses différentes sociétés de portefeuille.

3.

Le Conseil a adopté une approche d'entrée libre et concurrentielle pour l'attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien qu'il n'évalue pas l'incidence éventuelle d'un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il veut néanmoins s'assurer que les services de catégorie 2 ne concurrencent pas directement un service de catégorie 1 ou un service de télévision analogique spécialisé ou payant existant. Le Conseil analyse chaque demande en détail, tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

4.

Dans une intervention en désaccord avec la demande, M. Gilbert Kan soutient que l'approbation de cette demande offrirait à la requérante un monopole dans le marché des auditeurs et des téléspectateurs sinophones, puisque cette nouvelle entreprise s'ajouterait aux différents services de radio et de télévision que Fairchild possède déjà. Il note également que Fairchild possède un certain nombre d'entreprises, et indique que les informations diffusées par les diverses entreprises de radiodiffusion de Fairchild à leur propre sujet sont présentées sous un jour favorable et que la couverture des nouvelles n'est pas objective.

5.

Dans sa réponse, Fairchild souligne que, bien que ses services de radio de Vancouver CJVB et CHKG-FM diffusent la majorité de leurs émissions en cantonais et en mandarin, ceux-ci sont tenus par condition de licence de diffuser une programmation en 23 et 15 langues visant 23 et 20 groupes ethniques respectivement. En outre, Fairchild souligne qu'il existe d'autres titulaires de services de radio et de télévision à Vancouver, à Toronto et en Alberta qui proposent une programmation en chinois qui n'est ni produite ni fournie par elle.
 

Analyse et décisions du Conseil

6.

Le Conseil est satisfait de la réponse de Fairchild à l'intervention de M. Kan. Plus précisément, il note que les abonnés ont accès à de nombreuses autres entreprises de programmation étrangères qui diffusent en chinois.

7.

Le Conseil considère que cette demande est conforme au cadre établi dans l'avis public 2000-6, ainsi qu'à toutes les conditions et modalités applicables énoncées dans l'avis public 2000-171. Étant donné que le service n'offrira pas moins de 90 % de sa programmation dans une langue tierce, le Conseil est également convaincu que cette demande correspond à la définition de service en langue tierce adoptée dans l'avis public de radiodiffusion 2005-104 . Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion déposée par Fairchild Television Ltd. en vue d'exploiter Fairchild Television II, une entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique d'intérêt général en langues tierces. La licence sera assujettie aux modalités et aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

8.

En ce qui a trait à la demande de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale et régionale, tel qu'énoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2005-104, le Conseil permet habituellement aux nouveaux services en langue tierce de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale à moins qu'un intervenant démontre de façon probante qu'il ne peut en être ainsi. Dans le cas présent, le Conseil n'a reçu aucune intervention s'opposant à une quelconque diffusion de publicité locale. Le Conseil approuve donc la demande de la titulaire de diffuser jusqu'à six minutes par heure de publicité locale et régionale. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l'annexe de la présente décision.
 

Rappel

9.

Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution visant les services en langues tierces distribués par les entreprises de distribution de radiodiffusion énoncées dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Approche révisée pour l'examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005
 
  • Préambule – Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
 
  • Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDFou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-217

 

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 Fairchild Television II

 

Modalités

  La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée,
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 24 avril 2012. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  La licence expirera le 31 août 2015.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l'exception de la condition 4d) qui ne s'applique pas et de la condition 4a) qui est remplacée par la suivante :

 

Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale ou régionale.

 

2. La titulaire doit fournir un service national de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique d'intérêt général en langues tierces. Le service diffusera principalement en cantonais un vaste éventail d'émissions de télévision d'information et de divertissement dont la plupart ne peuvent pas être inscrites dans la grille horaire de son service analogique actuel dont le temps d'antenne est totalement utilisé.

 

3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

 

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation

b) Documentaires de longue durée

3 Reportages et actualités

4 Émissions religieuses
5 b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels

b) Émissions de sports amateurs

7 Émissions dramatiques et comiques

a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c
) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d'animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
monologues comiques
g) Autres dramatiques

8 b) Vidéoclips
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnelles et d'entreprises

 

4. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de sa programmation à des émissions en cantonais.

 

5. Conformément à l'approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, la titulaire doit sous-titrer la totalité de ses émissions en anglais ou en français diffusées au cours de la journée de radiodiffusion.

 

6. Afin de s'assurer qu'elle se conforme en tout temps au décret Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l'examen du Conseil, une copie de tout projet d'entente commerciale ou d'entente relative à des marques de commerce qu'elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

 

7. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l'équilibre et l'éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, l'avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu'elle diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

  Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, journée de radiodiffusion signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain, ou toute autre période approuvée par le Conseil.
 

Encouragement

  Le Conseil encourage les télédiffuseurs à trouver des solutions pour rendre leurs émissions en langues tierces plus accessibles et à fournir du sous-titrage chaque fois que possible. La titulaire devra remettre un rapport sur ses progrès en matière de fourniture de langage codé en langues tierces lors du renouvellement de sa licence.

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