ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-440

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Référence supplémentaire : 2009-440-1

Référence au processus : 2009-68

  Ottawa, le 24 juillet 2009
  Groupe TVA inc.
L’ensemble du Canada
  Demande 2008-1698-6, reçue le 17 décembre 2008
 

Mystère – modifications de licence

1. Le Conseil approuve une demande présentée par Groupe TVA inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 1 de langue française appelée Mystère (anciennement 13ième rue), en ajoutant les catégories d’émissions 1, 4, 5a), 5b), 6a), 6b), 7b), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 13, 14 et 15, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives, à la liste des catégories desquelles elle est autorisée à tirer sa programmation. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. La titulaire indique qu’elle effectue sa demande à la suite de l’avis public de radiodiffusion 2008-100, dans lequel le Conseil énonce qu’il permet aux services de catégorie 1 de tirer leurs émissions de toutes les catégories d’émissions. Le Conseil estime que l’ajout des catégories d’émissions susmentionnées est approprié puisque cette modification respecte les objectifs énoncés dans cet avis public.
3. La titulaire se dit prête à accepter une condition de licence selon laquelle elle doit limiter à 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion la diffusion d’émissions tirées des catégories 6a), 7b), 7f) et 7g), ainsi que les catégories 8b) et 8c) combinées.
4. La politique du Conseil pour l’attribution de licences à des services spécialisés analogiques et de catégorie 1 a toujours été, et demeure, que ces services ne doivent pas faire directement concurrence à d’autres services spécialisés analogiques ou de catégorie 1 qui présentent les mêmes catégories d’émissions.
5. Par conséquent, le Conseil remplace la condition de licence 1b) actuelle, énoncée dans la décision 2000-469, par la condition de licence suivante :

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation

b) Documentaires de longue durée

3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire

b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs

6 a) Émissions de sports professionnels

b) Émissions de sports amateurs

7 a) Séries dramatiques en cours

b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques

8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo
et les vidéoclips

b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo

9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

15 Matériel d’intermède

6. Afin que ce changement n’entraîne pas de métamorphoses qui risqueraient de faire en sorte que Mystère fasse concurrence à un autre service de catégorie 1 et conformément à l’intention de la politique énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil impose à la titulaire les conditions de licence suivantes : 
 

La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 7b), 7f) et 7g) combinées.

La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 8b) et 8c) combinées.

La titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 6a).

  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • 13ième rue – un nouveau service spécialisé, décision CRTC 2000-469, 14 décembre 2000
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Date de modification :