ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-533-1

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

  Autre référence : 2009-533
  Ottawa, le 22 décembre 2009
  Radio MF Charlevoix inc.
Saint-Hilarion, La Malbaie, Baie-Saint-Paul, Petite-Rivière-Saint-François et Saint-Siméon (Québec)
  Demande 2009-0391-5, reçue 20 février 2009 et
demande 2009-0035-9, reçue le 12 janvier 2009
Audience publique à Québec (Québec)

26 mai 2009
 

Station de radio communautaire à Saint-Hilarion - correction

1.

Le Conseil corrige par la présente une erreur dans Station de radio communautaire à Saint-Hilarion, décision de radiodiffusion CRTC 2009-533, 28 août 2009. Plus précisément, le Conseil remplace la dernière phrase du paragraphe 20 de la décision par la phrase suivante :
 

Par conséquent, une condition de licence obligeant la titulaire à déposer tous les trois mois un rapport d’autoévaluation relativement à la diffusion de pièces musicales de langue française et à la diffusion de pièces musicales de la catégorie 3 au cours de toute semaine de radiodiffusion est énoncée à l’annexe de la présente décision.

2.

De plus, le Conseil corrige la condition de licence numéro 3 comme suit :
 

3. La titulaire doit déposer un rapport d’autoévaluation tous les 3 mois portant sur la diffusion de musique vocale de langue française et la diffusion de musique de la catégorie 3 au cours de toute semaine de radiodiffusion.

  Secrétaire général 
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Date de modification :