ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion du CRTC 2009-536

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  Référence au processus : 2009-425

Autre référence : 2009-425-1
  Ottawa, le 28 août 2009
  2209005 Ontario Inc.
Montréal (Québec)
  Demandes 2009-1020-0 et 2009-1018-4, reçues le 14 juillet 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
 24 août 2009
 

CJNT-TV Montréal – acquisition d’actif

  Le Conseil approuve, sous certaines conditions, les demandes présentées par 2209005 Ontario Inc. en vue d’être autorisée à acquérir de Canwest Television GP Inc. (l’associé commandité) et Canwest Media Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership, l’actif de la station de télévision à caractère ethnique CJNT-TV Montréal et d’obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise. Les conditions d’approbation sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station susmentionnée jusqu’au 31 août 2016. La licence sera assujettie aux modalités et conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.
  Compte tenu du contexte particulier du renouvellement et des difficultés financières de la station, le Conseil prévoit réévaluer la question de la diffusion d’émissions de langues française et anglaise au cours des périodes consacrées à la programmation non ethnique, lors de l’audience publique qui aura lieu en 2012.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu des demandes de 2209005 Ontario Inc. (la requérante), en vue d’être autorisée à acquérir de Canwest Television GP Inc. (l’associé commandité) et Canwest Media Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership, l’actif de l’entreprise de programmation de télévision à caractère ethnique CJNT-TV Montréal (également connue sous le nom E! Montréal). La requérante demande également une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise jusqu’au 31 août 2016.

2.

En outre, la requérante a demandé à être libérée de son obligation de consacrer un pourcentage précis de sa programmation à caractère non ethnique à des émissions de langue française et de langue anglaise.

3.

La requérante est une société détenue par 2185220 Ontario Limited (30 % des actions avec droit de vote), une société détenue à parts égales par Christopher J. Fuoco et Kimberly S. Train, et par trois autres actionnaires, soit Romen Podzyhun, Anthony D’Andrea et C.J. (Cal) Millar (détenant respectivement 23,4 %, 23,3 % et 23,3 % des actions avec droit de vote).

4.

Le Conseil a en outre reçu des demandes de 2190015 Ontario Inc., une société qui a la même structure de propriété que celle de la requérante, en vue d’acquérir l’entreprise de programmation de télévision de langue anglaise CHCH-TV Hamilton et ses émetteurs ainsi que l’entreprise de programmation de télévision numérique de transition CHCH-DT Hamilton (les entreprises CHCH). Les entreprises CHCH sont assujetties à la décision de radiodiffusion  2009-537, également publiée aujourd’hui. Les entreprises CHCH et CJNT-TV font partie de la même transaction proposée.

5.

Dans le contexte de la présente instance, le Conseil a reçu et examiné plusieurs interventions à l’égard des demandes. Le dossier public de la présente instance est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décisions du Conseil

6.

Après examen des demandes à la lumière des règlements et des politiques applicables et étude des interventions et de la réponse de la requérante à ces interventions, le Conseil estime que ses décisions doivent prendre en considération les points ci-dessous :
 
  • la valeur proposée de la transaction;
 
  • le bloc d’avantages tangibles proposés;
 
  • les modifications proposées à la licence;
 
  • le sous-titrage codé;
 
  • la vidéodescription;
 
  • la description sonore;
 
  • la transition au numérique.
 

La valeur proposée de la transaction

7.

Comme le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentielles visant l’autorisation de transférer la propriété ou le contrôle d’entreprises de programmation, il incombe à la requérante de démontrer que la valeur de la transaction envisagée est acceptable et raisonnable.

8.

Le prix payé pour l’ensemble de la transaction (y compris les entreprises CHCH), selon les modalités de la convention d’achat, est de douze dollars. La requérante a estimé que la valeur de la transaction, conformément aux lignes directrices du Conseil sur les avantages, équivalait aux engagements (comme précisés dans ses demandes) à assumer par la requérante. Ces engagements totalisent au maximum 500 000 $.

9.

Après avoir analysé les informations financières présentées, le Conseil conclut que la valeur de la transaction est négative.

10.

Pour prendre sa décision, le Conseil a inclus la valeur négative du fond de roulement estimé en date de la publication des états financiers disponibles (le 30 avril 2009). Il a en outre inclus la valeur des baux d’exploitation qui aurait dû tenir compte de la valeur de la convention de co-implantation; cependant, cette convention ne sera signée que juste avant la fermeture de la transaction et sa valeur reste donc inconnue pour le moment. D’après les montants habituellement déclarés en pareils cas, le Conseil estime que même en incluant cette convention, la valeur de la transaction restera négative.
 

Les avantages tangibles proposés

11.

Comme énoncé dans l’avis public  1989-109 et réaffirmé dans l’avis public  1993-68, en l’absence d’un processus concurrentiel, l’application du critère des avantages demeure le meilleur moyen de s’assurer que les demandes de transfert de contrôle ou de propriété sont les meilleures propositions possibles dans les circonstances et qu’elles sont profitables au public desservi par les entreprises et au système canadien de radiodiffusion dans son ensemble.

12.

Comme il l’a déclaré dans l’avis public  1999-97, le Conseil s’attend généralement à ce que les requérantes s’engagent clairement et sans équivoque à offrir des avantages tangibles représentant 10 % de la valeur de la transaction, telle qu’acceptée par le Conseil. Ces avantages doivent s’avérer profitables pour les communautés desservies et pour l’ensemble du système de radiodiffusion.

13.

Dans le présent cas, la requérante n’a pas proposé de bloc d’avantages tangibles, alléguant que les stations éprouvent des problèmes financiers et devaient être fermées par le propriétaire actuel – Canwest – en raison de leur non-rentabilité. Au lieu de cela, la requérante a offert divers avantages intangibles qui découleraient de la transaction. Ces avantages incluent le maintien de l’emploi pour un grand nombre de professionnels spécialisés en radiodiffusion (c’est-à-dire qu’aucune mise à pied n’est prévue), l’accroissement de la diversité, la réorientation des stations pour qu’elles deviennent autosuffisantes et la conversion des stations pour qu’elles fonctionnent sur des platesformes haute définition et entièrement numériques, en vue d’accroître leur capacité concurrentielle.
 

Conclusion du Conseil

14.

Le Conseil fait remarquer que la valeur de la transaction est négative et, qu’en conséquence, aucun avantage tangible n’est payable dans ces circonstances.

Les modifications proposées à la licence

 

Fourniture d’une programmation à caractère non ethnique

15.

Conformément à la décision 2000-744 attribuant la licence à CJNT-TV, la titulaire est assujettie à la condition de licence sur la fourniture d’une programmation à caractère non ethnique qui se lit comme suit :

4. Durant les périodes où la titulaire choisit de diffuser des émissions à caractère non ethnique :

a) au moins 35 % et au plus 60 % du total des heures consacrées annuellement à des émissions à caractère non ethnique doivent être consacrées à des émissions à caractère non ethnique de langue anglaise.

b) au moins 35 % et au plus 60 % du total des heures consacrées annuellement à des émissions à caractère non ethnique doivent être consacrées à des émissions à caractère non ethnique de langue française.

16.

La requérante a proposé que la condition de licence ci-dessus soit supprimée. Elle a avancé que répartir la programmation non ethnique de CJNT-TV entre le français et l’anglais risquerait d’entraîner une pénurie programmation non ethnique de haute qualité dans l’une ou l’autre langue; et, dans ces conditions, CJNT-TV ne serait pas capable de générer suffisamment de revenus de cette programmation pour interfinancer sa programmation ethnique.

17.

Le Conseil note que CJNT-TV est la seule station de télévision traditionnelle à caractère ethnique soumise à des exigences liées aux langues française et anglaise et qu’elle poursuit son exploitation dans un marché très concurrentiel dominé par un grand nombre de stations de télévision traditionnelle de langue française et de langue anglaise. Le Conseil est d’avis que la requérante a démontré qu’en l’occurrence, la suppression de la condition de licence allègerait son fardeau financier et permettrait aussi d’assurer aux ethnies de Montréal un niveau de service approprié. En conséquence, le Conseil supprime la condition susmentionnée. Cependant, le Conseil s’attend à ce que la requérante continue à insérer des émissions de langue française au cours des périodes consacrées à la programmation à caractère non ethnique. Il prévoit revoir l’approche de la requérante à ce sujet lors de l’audience publique de 2012.
 

Programmation locale à caractère ethnique

18.

La décision 2000-744 établit l’engagement de la titulaire à diffuser des émissions ethniques locales originales pendant 13 heures et 30 minutes par semaine.

19.

La requérante a proposé de porter la durée des émissions ethniques locales diffusées chaque semaine de radiodiffusion de 13 heures et 30 minutes à 14 heures. Elle a fait remarquer que cet engagement serait en conformité avec la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, qui a établi des niveaux de programmation locale minimaux en fonction de la taille du marché.

20.

Le Conseil explique que les niveaux de programmation harmonisés de la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406 auxquels se réfère la requérante visaient des stations détenues et exploitées par les plus grands groupes de propriétaires de stations multiples. Toutefois, le Conseil apprécie et félicite la requérante de leur engagement à diffuser un niveau plus élevé de programmation ethnique locale.
 

Films canadiens

21.

La décision 2000-744 a établi l’engagement de la titulaire à consacrer au moins 25 % de son horaire cinématographique à des films canadiens.

22.

La requérante a indiqué que sa nouvelle stratégie de programmation proposée pour CJNT-TV comprendrait une utilisation élargie de films étrangers. Elle a avancé qu’il serait pratiquement impossible de respecter l’exigence de consacrer 25 % de l’horaire cinématographique de la station à des films canadiens à cause du manque de films produits au Canada en langue étrangère.

23.

Le Conseil estime que le fait de relever la requérante de son engagement à diffuser des de films canadiens ne nuira pas à la diffusion globale d’émissions canadiennes. Par conséquent, le Conseil conclut que la condition de licence susmentionnée ne devrait pas s’appliquer.
 

Le sous-titrage codé

24.

Dans l’avis public de radiodiffusion 2007-54, le Conseil a indiqué que tous les télédiffuseurs de langue française et de langue anglaise devraient sous-titrer la totalité des émissions diffusées, à l’exception des messages publicitaires et promotionnels. Bien que le Conseil ait annoncé qu’il n’est pas encore prêt à fixer des obligations particulières pour le sous-titrage des émissions en langues tierces, il encourage les télédiffuseurs à trouver des solutions pour rendre leurs émissions plus accessibles et les sous-titrer lorsqu’elles sont en mesure de le faire. Par conséquent, le Conseil ordonne à la requérante de sous-titrer la totalité des émissions en langue française et en langue anglaise, à partir de la première année de la période d’attribution de la licence. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision. De plus, lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que la requérante offre aux auditeurs une version sous-titrée de toute la programmation diffusée la nuit.

25.

De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 (la politique d’accessibilité), le Conseil a déclaré prévoir imposer aux titulaires des conditions de licences relatives au sous-titrage codé lors du prochain renouvellement de leur licence. Cependant, le Conseil reconnaît que dans les conditions financières actuelles de la station, la requérante n’est peut-être pas en mesure de remplir ses obligations pour le moment. En conséquence, le Conseil impose à la requérante de respecter les mesures suivantes dès la quatrième année de sa période de licence :
  • veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels soient sous-titrés;
  • se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par des groupes de l’industrie de la télévision, telles qu’approuvées par le Conseil et compte tenue des modifications successives;
  • mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer que le sous-titrage soit inclus dans le signal de radiodiffusion et qu’il conserve sa forme originale lorsqu’il parvient au téléspectateur.

Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

 

La vidéodescription

26.

Les télédiffuseurs utilisent deux techniques pour rendre la télévision plus accessible aux personnes ayant une déficience visuelle : la vidéodescription1 et la description sonore2.

27.

Dans sa politique d’accessibilité, le Conseil a indiqué qu’il continuerait à exiger que les télédiffuseurs traditionnels fournissent quatre heures de vidéodescription par semaine d’ici la fin de la période de leur licence. Le Conseil observe que, bien que les discussions traitant de cette question n’englobent pas la situation particulière des télédiffuseurs à caractère ethnique, le Conseil cherche à appliquer cette nouvelle exigence de façon conséquente à tous les services payants et spécialisés traditionnels et analogiques et de catégorie 13.

28.

Le Conseil reconnaît toutefois qu’en raison de la situation financière actuelle de la station, la requérante peut être incapable de remplir dans l’immédiat une condition de licence liée à l’offre de vidéodescription. En conséquence, le Conseil impose à la requérante, par condition de licence, de fournir à partir de la quatrième année de la période de licence, une moyenne de quatre heures par semaine de vidéodescription dont 50 % seront des émissions originales de la station. Afin de remplir cette exigence, les émissions décrites peuvent être tirées des catégories suivantes : 2 b) Documentaires de longue durée; 7 a) Séries dramatiques en cours;7 b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7 d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7 e) Films et émissions d’animation pour la télévision;7 f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 9 Variétés et 11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général de même que des émissions destinées aux enfants.
 

La description sonore

29.

Dans la politique d’accessibilité, le Conseil a prévu que lors des prochains renouvellements de licences, les titulaires auraient l’obligation, par condition de licence, de fournir la description sonore. Cependant, le Conseil reconnaît qu’en raison de la situation financière actuelle de la station, la requérante peut être incapable de remplir dans l’immédiat une condition de licence liée à l’offre de description sonore. En conséquence, le Conseil s’attend à ce que la requérante fournisse une description sonore pour toutes les émissions d’information et tout particulièrement pour les nouvelles, dès la quatrième année de la période de sa licence. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.
 

La transition au numérique

30.

Le Conseil signale qu’au cours de la nouvelle période d’application de la licence, CJNT-TV devra cesser la transmission des signaux de télévision en mode analogique, à moins qu’elle ait droit à une exemption. Plus précisément, dans l’avis public de radiodiffusion 2007-53, le Conseil a décidé qu’à partir du 31 août 2011, la plupart des titulaires de licence de télévision seront autorisées à ne diffuser que des signaux numériques en direct. En conséquence, le Conseil a imposé une condition de licence à cet effet.

31.

Les conditions de licence, l’engagement, les attentes et l’encouragement énoncés à l’annexe de la présente décision resteront en vigueur en dépit de la transition du mode analogique au mode numérique. Dans l’éventualité où cette conversion engendre des changements aux conditions de licence, ces dernières seront modifiées en conséquence. Le Conseil rappelle à la requérante qu’elle doit se conformer aux exigences techniques du ministère de l’Industrie tout au long de sa période de licence.
 

Autres questions

32.

Le Conseil a reçu une intervention de la part de la Hellenic canadien câble radio ltée. (HCCR). HCCR exprimait son inquiétude au sujet de la nouvelle stratégie de programmation de la requérante, stratégie qui se concentre grandement sur des vidéoclips et des courts métrages et qui cible les jeunes. HCCR s’inquiétait également du fait que la requérante n’ait aucune expérience dans la production de programmation originale en langues tierces.

33.

En répondant à cette intervention, la requérante a avancé que la nouvelle stratégie de programmation de CJNT-TV a été développée parce que des émissions à caractère ethnique traditionnelles, qui visaient un public plus âgé, n’avaient pas été couronnées de succès. Pour ce qui est des commentaires selon lesquels la requérante manque d’expérience dans la production d’émissions à caractère ethnique, elle fait valoir que Rogers Broadcasting Limited, propriétaire des stations OMNI, n’avait elle non plus aucune expérience pertinente avant d’acheter les stations et a quand même réussi à offrir un service précieux aux communautés ethnoculturelles de Toronto.

34.

Bien que la station vise les jeunes en offrant une programmation composée de vidéoclips internationaux et de films étrangers, le Conseil observe que la requérante continuera de fournir une quantité considérable de programmation en langues tierces produite localement. Le Conseil est convaincu que, malgré les changements proposés à la stratégie de programmation de la station, CJNT-TV continuera de répondre aux besoins des diverses communautés ethnoculturelles de Montréal.
 

Conclusion

35.

Le Conseil approuve, sous certaines conditions, la demande de 2209005 Ontario Inc. d’être autorisée à acquérir de Canwest Television GP Inc. (l’associé commandité) et Canwest Media Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership, l’actif de la station de télévision à caractère ethnique CJNT-TV Montréal et d’obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise. Les conditions d’approbation sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

36.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la proposition de la requérante de modifier la licence de télédiffusion pour CJNT-TV Montréal en supprimant la condition de licence 4. De plus, il approuve la proposition de la requérante d’annuler son engagement à consacrer au moins 25 % de son horaire cinématographique à des films canadiens.

37.

Après la rétrocession de la licence actuelle de Canwest Television GP Inc. (l’associé commandité) et Canwest Media Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Canwest Television Limited Partnership, le Conseil attribuera une nouvelle licence à 2209005 Ontario Inc.

38.

La requérante a demandé pour CJNT-TV une période de licence de sept ans, allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2016. Elle a avancé que cette période de licence serait assujettie à la condition qu’elle se présente à une audience publique au printemps de 2012 pour discuter de toute question que le Conseil pourrait vouloir aborder.

39.

Le Conseil observe qu’un certain nombre d’intervenants ont recommandé que la période de validité de la licence délivrée à la requérante soit raccourcie ou, à tout le moins, fasse l’objet d’une audience publique en 2012, comme l’a proposé la requérante. Ils ont avancé que l’adoption de l’une ou de l’autre de ces propositions permettrait au Conseil d’aborder en temps opportun toute question liée à la licence ou toute autre question de réglementation.

40.

Le Conseil comprend les inquiétudes des intervenants au sujet de la programmation. En outre, il prend note de la proposition de la requérante de participer à une audience publique en 2012 pour examiner les questions en rapport avec la nouvelle programmation de CJNT-TV.

41.

Le Conseil conclut que, dans ce cas, une période de licence de sept ans est appropriée. Comme énoncé à l’annexe de la présente décision, cette période de sept ans est conditionnelle à la participation de la requérante à une audience publique prévue pour 2012 pendant laquelle le Conseil compte réévaluer certaines questions relatives à la diffusion d’émissions de langue française au cours des périodes consacrées à la programmation à caractère non ethnique. Par conséquent, les licences expireront le 31 août 2016 et seront assujetties aux modalités et conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.
 

Équité en matière d’emploi

42.

Comme cette titulaire est assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports concernant l’équité en matière d’emploi auprès du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada, ses pratiques d’équité en matière d’emploi ne sont pas examinées par le Conseil.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • CHCH-TV Hamilton et ses émetteurs ainsi que CHCH-DT Hamilton – acquisition d’actif, avis d’audience publique de radiodiffusion CRTC 2009-537, 28 août 2009
 
  • Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009
 
  • Avis d’audience, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-425, 17 juillet 2009
 
  • Décisions de politique découlant de l’audience publique du 27 avril 2009, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-406, 6 juillet 2009
 
  • Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007
 
  • Décisions portant sur certains aspects du cadre de réglementation de la télévision en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-53, 17 mai 2007
 
  • Acquisition de l’actif de CJNT-TV, décision de radiodiffusion CRTC 2000-744, 29 novembre 2000
 
  • La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999
 
  • Application du critère des avantages au moment du transfert de propriété ou de contrôle d’entreprises de radiodiffusion, avis public CRTC 1993-68, 26 mai 1993
 
  • Éléments dont le Conseil tient compte lorsqu’il étudie des demandes de transfert de propriété ou de contrôle d’entreprises de radiodiffusion, avis public CRTC 1989-109, 28 septembre 1989
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut aussi être consultée en format PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2009-536

 

Conditions d’approbation, modalités, conditions de licence, engagement, attentes et encouragements pour CJNT-TV Montréal

 

Conditions d’approbation

 

1. La requérante doit soumettre, avant la clôture de la transaction, une lettre de l’institution financière détentrice des fonds, confirmant que l’argent a bien été déposé dans un compte en fidéicommis et précisant pour qui ces fonds seront disponibles.

2. La requérante doit soumettre, avant la clôture de la transaction, une lettre de la CIBC, de la BCH.CA Inc. ou de tout autre prêteur confirmant l’approbation des conditions de prêt.

 

Modalités

  La licence sera en vigueur du 1er septembre 2009 au 31 août 2016.
  La date d’expiration est assujettie à la condition que la titulaire se présente à une audience prévue pour 2012 afin de discuter de l’inclusion d’émissions de langue française et anglaise au cours des périodes consacrées à la programmation non ethnique, lors de l’audience publique qui aura lieu en 2012.
 

Conditions de licence

 

1. CJNT-TV doit consacrer à la diffusion d’émissions à caractère ethnique :

a) au moins 50 % du nombre total mensuel d’heures de télédiffusion entre 18 h et minuit;

b) au moins 75 % du nombre total annuel d’heures de télédiffusion entre 20 h et 22 h.

 

2. CJNT-TV doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes :

a) au moins 50 % du nombre total annuel d’heures de télédiffusion entre 6 h et minuit;

b) au moins 40 % nombre total annuel d’heures de télédiffusion entre 18 h et minuit.

 

3. CJNT-TV doit consacrer à la diffusion d’émissions à caractère non ethnique :

a) au plus 40 % du nombre total annuel d’heures de télédiffusion entre 6 h et minuit;

b) au plus 50 % du nombre total annuel d’heures de télédiffusion entre 18 h et minuit.

 

4. CJNT-TV doit diffuser des émissions à caractère ethnique destinées à pas moins de 18 ethnies distinctes.

 

5. CJNT-TV doit diffuser des émissions à caractère ethnique en au moins 15 langues différentes par mois.

 

6. La titulaire doit respecter le Code des normes et pratiques en matière de programmation de CJNT-TV, déposé avec la demande approuvée et tel que modifié de temps à autre et accepté par le Conseil.

 

7. La titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, cette condition de licence ne s’applique pas si la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

 

8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision présentées dans le Code de l’ACR concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

9. La titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

10. Conformément à l’approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, la titulaire doit sous-titrer 100 % de ses émissions de langues anglaise et française au cours de la journée de radiodiffusion.

 

11. La titulaire doit, dès la quatrième année de la période de licence :

  • veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels soient sous-titrés;
  • se conformer aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par des groupes de l’industrie de la télévision, telles qu’approuvées par le Conseil compte tenu des modifications successives;
  • mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer que le sous-titrage codé soit inclus dans le signal de radiodiffusion et qu’il conserve sa forme originale lorsqu’il parvient au téléspectateur.
 

12. La titulaire doit, dès la quatrième année de la période de sa licence, diffuser en moyenne 4 heures par semaine de radiodiffusion de programmation décrite dont 50 % seront des émissions originales de la station.

Pour remplir cette condition, la titulaire pourra choisir ses émissions à diffuser avec vidéodescription au sein des catégories suivantes : 2 b) Documentaires de longue durée; 7 a) Séries dramatiques en cours; 7 b) Séries comiques en cours (comédies de situation); 7 c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision; 7 d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision; 7 e) Films et émissions d’animation pour la télévision; 7 f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques; 9 Variétés et 11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général de même que des émissions destinées aux enfants.

 

13. La titulaire doit accompagner de description sonore toutes ses émissions d’information et ses bulletins de nouvelles, dès la quatrième année de la période de sa licence.

 

14. Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire ne transmettra pas de signaux de télévision analogiques après le 31 août 2011.

 

Engagement

  La titulaire diffusera 14 heures d’émissions locales originales à caractère ethnique par semaine.
 

Attentes

  Le Conseil s’attend à ce que la titulaire augmente le niveau des émissions locales à caractère ethnique diffusées par CJNT-TV, à mesure que la situation financière de la station s’améliore au cours de la période de licence.
  Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que la titulaire offre une version sous-titrée de toutes ses émissions diffusées la nuit.
  Le Conseil s’attend à ce que la titulaire continue à insérer des émissions de langue française au cours des périodes consacrées à la programmation à caractère non ethnique.
  Le Conseil s’attend à ce que la programmation et les pratiques d’embauche de la titulaire reflètent la diversité culturelle du Canada.
 

Encouragement

  Le Conseil encourage la titulaire à continuer son engagement permanent à trouver des solutions pour rendre la programmation en langues tierces plus accessible et à sous-titrer les émissions en langues tierces dans la mesure du possible.

Notes de bas de page :

1 La vidéodescription est une technique selon laquelle un narrateur donne une description des éléments visuels clés d’une émission, pour que les personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle puissent comprendre ce qui se passe à l’écran.

2 La description sonore est une technique selon laquelle un annonceur lit à haute voix l’information textuelle et graphique qui est affichée à l’écran pendant des émissions d’information.

3 Le Conseil observe que certains télédiffuseurs traditionnels avaient, lors de la dernière période de validité de leurs licences, des conditions de licence précisant la quantité de vidéodescription à fournir.

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