ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-773

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Référence au processus : 2009-477

Ottawa, le 14 décembre 2009

Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C.)
Terrace et Hazelton (Seely Mountain) (Colombie-Britannique)

Demande 2008-1388-3, reçue le 10 octobre 2008

CFNR-FM Terrace – nouvel émetteur à Hazelton (Seely Mountain)

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C.) (Northern Native) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B de langues anglaise et autochtone CFNR-FM Terrace afin d’ajouter un réémetteur FM de faible puissance à Hazelton (Seely Mountain) (Colombie-Britannique). Le nouveau réémetteur sera exploité à la fréquence 98,1 MHz (canal 251FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 18,6 watts (PAR maximale de 26,3 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 24,1 mètres). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2. Northern Native affirme que l’ajout de cet émetteur lui permettra de desservir adéquatement la population de Hazelton (Seely Mountain) et des régions avoisinantes. Le Conseil signale que l’émetteur de Hazelton (Seely Mountain) remplacera les installations actuelles de la titulaire à Hazelton (c’est-à-dire l’émetteur VF2065 Kispiox qui figure sur la licence de CFNR-FM en tant que réémetteur) et servira à diffuser la programmation de CFNR-FM. Par conséquent, dans une lettre-décision en date d’aujourd’hui, le Conseil a révoqué, à la demande de Northern Native, l’autorisation qu’elle détenait de se servir de l’émetteur VF2065.

3. Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

4. Le Conseil rappelle à la requérante qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, cette modification n’entrera en vigueur que lorsque le Ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

5. Le réémetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 14 décembre 2011. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

6. Puisque les paramètres techniques approuvés dans la présente décision concernent un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu’elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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