ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-117

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  Référence au processus : 2009-598
  Ottawa, le 26 février 2010
  Rawlco Radio Ltd.
Regina, Gravelbourg, Swift Current et Warmley (Saskatchewan)
  Demandes 2009-1146-3, 2009-1147-1 et 2009-1148-9, reçues le 14 août 2009
 

CJME Regina – nouveaux émetteurs à Gravelbourg, Swift Current et Warmley

  Le Conseil approuve les demandes de Rawlco Radio Ltd. visant à modifier la licence de radiodiffusion de CJME Regina afin d'ajouter des émetteurs FM à Gravelbourg, Swift Current et Warmley. La mise en exploitation des émetteurs de Gravelbourg et de Warmley est conditionnelle à la confirmation du ministère de l'Industrie dont il est question dans la décision.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu des demandes de Rawlco Radio Ltd. (Rawlco) visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CJME Regina afin d'ajouter des émetteurs FM à Gravelbourg, Swift Current et Warmley.

2.

Les émetteurs seraient exploités selon les modalités suivantes :
  Emplacement Fréquence Puissance apparente rayonnée
  Gravelbourg 107,1 MHz (canal 296C1) 100 000 watts
  Swift Current 101,7 MHz (canal 269C) 100 000 watts
  Warmley 107,3 MHz (canal 297C) 100 000 watts

3.

Rawlco indique que l'objectif des demandes n'est pas de corriger des faiblesses du signal, mais plutôt d'offrir la programmation de CJME, une station de nouvelles à prépondérance verbale, dans les régions mal desservies du sud de la Saskatchewan, soit Gravelbourg, Swift Current et Warmley. Elle précise que ces émetteurs n'offriront aucune programmation locale, pas plus qu'ils ne sont destinés à devenir des services locaux de nouvelles à prépondérance verbale. Les émetteurs fourniront plutôt le service de nouvelles de CJME, qui se concentre sur des questions à portée provinciale, ce qui apportera une plus grande diversité aux services de radio de ces localités.

4.

Le Conseil a reçu des interventions favorables aux demandes ainsi que des interventions en opposition de Fabmar Communications Ltd. et de Harvard Broadcasting Inc. (les intervenantes), qui exploitent des stations en Saskatchewan, la première à Melfort et la deuxième à Regina. Les interventions et la réponse de la requérante peuvent être consultées à partir du site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

5.

Après examen des demandes, des interventions et de la réponse de la requérante, le Conseil estime que les questions dont il convient de traiter sont les suivantes :
 
  • L'approbation des demandes apportera-t-elle de la diversité à la programmation et aux sources de nouvelles dans ces marchés?
 
  • L'approbation des demandes de Rawlco lui permettra-t-elle de contourner le processus concurrentiel établi et d'entrer ainsi par voie détournée dans les marchés de Swift Current et de Moose Jaw ?
 
  • Quelle comparaison peut-on faire entre les demandes de Rawlco et d'autres semblables déjà traitées par le Conseil?
  L'approbation des demandes apportera-t-elle de la diversité à la programmation et aux sources de nouvelles dans ces marchés?

6.

Le marché de Gravelbourg est actuellement desservi par la station communautaire de langue française CFRG-FM, de même que par l'émetteur CBKF-FM-1 qui retransmet la programmation de langue française de CBKF-FM Regina, une station de la Société Radio-Canada (SRC). Le marché de Swift Current est desservi par les stations commerciales de langue anglaise CKFI-FM et CIMG-FM, lesquelles sont exploitées par Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West), de même que par CBK-FM-4, qui retransmet les émissions de langue anglaise de CBK-FM Regina, une station de la SRC. Pour l'instant, il n'y a aucune station de radio locale à Warmley. Le Conseil note cependant que l'émetteur proposé pour Warmley rejoindrait Estevan et Weyburn, ces localités étant présentement chacune desservies par deux stations de Golden West, soit CJSL et CHSN-FM Estevan ainsi que CKRC-FM et CFSL Weyburn.

7.

Par conséquent, bien que les intervenantes allèguent que l'approbation des demandes ne contribuera pas à la diversité des voix, le Conseil remarque que ces localités ont peu ou pas accès à d'autres stations commerciales que celles exploitées par Golden West. Le Conseil note également que Golden West a déposé une intervention favorable aux demandes, une preuve qu'elle estime que la nouvelle programmation sera différente de celle qu'elle offre présentement. Golden West étant le seul exploitant commercial dans ces marchés, le Conseil est d'avis que l'approbation des demandes contribuera à la diversité de la programmation et des sources de nouvelles. Plus précisément, le service de nouvelles à prépondérance verbale de CJME offrira un nouveau type d'émissions pouvant potentiellement être d'un grand intérêt pour les auditeurs de Gravelbourg, Swift Current, Warmley et leurs régions avoisinantes, comme le révèlent les sondages commandés par la requérante.
  L'approbation des demandes de Rawlco lui permettra-t-elle de contourner le processus concurrentiel établi et d'entrer ainsi par voie détournée dans les marchés de Swift Current et de Moose Jaw?

8.

Les intervenantes allèguent que l'approbation des demandes de Rawlco permettrait à celle-ci de contourner le processus concurrentiel établi et de pénétrer ainsi par voie détournée dans les marchés de Swift Current et de Moose Jaw (par l'émetteur de Swift Current). Elles prétendent que cela serait particulièrement flagrant dans le cas de Moose Jaw, une localité au sujet de laquelle le Conseil a indiqué, dans la décision de radiodiffusion 2006-190, qu'elle ne pouvait accueillir un nouveau joueur et où il a plutôt accordé une troisième licence à Golden West. Les opposantes allèguent de plus que si le Conseil concluait que le service doit être amélioré dans ces marchés, il devrait alors lancer un appel de demandes concurrentielles pour des stations locales et non permettre l'accès à un service hors marché.

9.

Dans sa réponse, Rawlco fait remarquer que CJME a déjà et continuera à avoir un très bon signal à Moose Jaw. Selon elle, le nouveau signal FM provenant de Gravelbourg (à une distance d'environ 120 kilomètres) sera moins puissant que le présent signal AM et n'aura donc aucune incidence sur le marché radiophonique de Moose Jaw.

10.

Compte tenu des périmètres de rayonnement proposés, le Conseil se range à l'avis de Rawlco selon qui l'approbation de ses demandes n'aura pas pour effet de lui permettre de pénétrer le marché de Moose Jaw par voie détournée. Plus particulièrement, le Conseil remarque que le périmètre de rayonnement de 15 mV/m de CJME, lequel fournit un très bon signal, rejoint présentement Moose Jaw. Qui plus est, Moose Jaw se trouve un peu à l'extérieur du périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m du nouvel émetteur FM proposé pour Gravelbourg et ne pourra donc recevoir un signal FM fiable.

11.

Finalement, le Conseil note qu'en vertu de la politique révisée concernant la publication d'appels de demandes de licence de radio, établie dans l'avis public de radiodiffusion 2006-159, les demandes visant de nouvelles entreprises de radio (y compris les conversions de la bande AM à la bande FM) donnent généralement lieu à un appel de demandes sauf dans les cas suivants :
  • les projets de faible puissance et autres projets n'ayant que peu ou pas de potentiel commercial;

  • les projets de fourniture du premier service commercial dans un marché;

  • les projets de l'unique exploitant commercial d'un marché visant à améliorer le service dans ce marché soit par une conversion de la bande AM à la bande FM, soit par l'exploitation d'une nouvelle station;

  • les projets destinés à fournir le premier service commercial dans l'autre langue officielle dans un marché ou à convertir la seule station dans l'autre langue officielle de la bande AM à la bande FM; et

  • les projets de conversion de stations de la bande AM à la bande FM dans les marchés qui ont au plus deux exploitants de stations commerciales.

12.

En l'espèce, aucun appel de demandes n'a été lancé parce que les demandes visent des émetteurs dans des régions où la rareté des fréquences disponibles n'est pas en cause.
  Quelle comparaison peut-on faire entre les demandes de Rawlco et d'autres demandes semblables déjà traitées par le Conseil?

13.

Selon les intervenantes, Rawlco cherche à établir un réseau de grande puissance de nouvelles à prépondérance verbale qui s'étendrait bien au-delà de la zone de desserte autorisée de CJME. Elles prétendent que Rawlco n'a pas démontré que des considérations d'ordre technique justifieraient l'approbation d'une telle expansion et elles allèguent que le Conseil refuse systématiquement ce type de demandes. Elles se réfèrent notamment aux décisions de radiodiffusion 2005-82, 2007-350 et 2008-25, , dans lesquelles le Conseil a refusé l'ajout à Penticton et Vernon, à Winnipeg ainsi qu'à Owen Sound d'émetteurs FM visant à retransmettre respectivement la programmation de CILK-FM Kelowna, de CJOB Winnipeg et de CFOS Owen Sound. Les intervenantes prétendent de plus que la liste des circonstances dans lesquelles le Conseil a approuvé ce type de demande est très courte :
  • selon une preuve technique établie, l'émetteur FM proposé améliorera la qualité du signal et la couverture de la station AM émettrice;

  • la demande vise à exploiter un émetteur FM de faible puissance dont le signal respectera le périmètre autorisé du signal AM qu'il retransmet;

  • le résultat final de la demande n'aura pas pour effet, par l'entremise de la bande FM, d'étendre la portée de la station jusque dans des marchés populeux de régions avoisinantes qui sont ou seraient en mesure d'assurer la viabilité de leur propre service de radio.

14.

Dans sa réponse, Rawlco fait remarquer que le sud de la Saskatchewan compte une faible population dispersée dans une vaste région et qu'un bon nombre de fréquences FM sont encore disponibles dans la province. Selon elle, les précédents cités par les intervenantes n'ont aucune pertinence : par exemple, un émetteur de faible puissance exploité à l'une des dernières fréquences FM disponibles dans le sud de l'Ontario desservirait sûrement une population plus importante qu'un émetteur de 100 000 watts dans le sud de la Saskatchewan. Rawlco prétend que ses demandes se rapprochent bien davantage de celle ayant donné lieu à la décision 2001-747 où le Conseil a approuvé l'exploitation d'une station FM à Melfort avec des émetteurs FM à Waskesiu Lake et Dofeo (situés à 120 kilomètres au sud de Melfort), cette station étant présentement exploitée par Fabmar Communications Ltd. Rawlco répète qu'elle ne cherche pas à faire concurrence à la radio locale ou à exploiter des stations FM locales dans d'autres marchés, mais que son objectif est d'établir un service de nouvelles à prépondérance verbale dans l'ensemble de la province, lequel mettra l'accent sur des questions à portée provinciale et complétera ainsi les stations de radio locales. Elle insiste sur le rôle important de CJME qui permettra aux résidents de la province de débattre des questions du jour. Selon Rawlco, les émetteurs contribueront à la diversité des voix éditoriales dans les marchés en question, et ce, sans nuire aux radiodiffuseurs locaux. De plus, elle note que le financement d'un service de nouvelles à prépondérance verbale n'est pas à la portée d'un radiodiffuseur local et que sa proposition est sans doute la seule occasion pour les localités concernées d'avoir accès à ce type de programmation.

15.

En ce qui concerne le précédent relatif à CILK-FM cité par les intervenantes, le Conseil note que la décision de radiodiffusion 2005-82 indique non seulement que les projets de la requérante auraient pour effet d'étendre la zone de desserte de la station et de faire déborder son signal jusque dans les marchés adjacents de Penticton et Vernon, mais aussi que la requérante s'était montrée intéressée à diffuser un jour des émissions locales dans ces marchés. Le Conseil s'est donc rendu aux arguments des intervenantes selon qui les projets de la requérante permettraient l'implantation de sa station dans les marchés en question en évitant le processus concurrentiel normal. En l'espèce, le Conseil prend note des déclarations de Rawlco selon qui les émetteurs n'offriront aucune programmation locale et qu'ils ne sont aucunement destinés à devenir des services locaux de nouvelles à prépondérance verbale. Le Conseil note de plus que la programmation offerte par les émetteurs FM n'étant pas considérée comme de la programmation locale, la requérante ne pourra ni accepter ni solliciter de la publicité locale provenant des marchés où ces émetteurs seront exploités.

16.

Pour ce qui est du précédent relatif à CJOB cité par les intervenantes, le Conseil remarque que cette demande visait à corriger des lacunes du signal qui découlaient des baisses du signal de nuit exigées par condition de licence. Il notait aussi, dans la décision de radiodiffusion 2007-350, que la réception nocturne de CJOB avait toujours été faible dans le sud de Winnipeg et que l'urbanisation de Winnipeg n'était pas un phénomène récent. Il est vrai que le Conseil a généralement approuvé les demandes pour des émetteurs FM imbriqués lorsque celles-ci visaient à fournir une meilleure couverture dans les zones principales du marché. Cependant, contrairement à la demande de CJOB, ces demandes proposaient des émetteurs de classe A ou de faible puissance. Le Conseil notait de plus que la titulaire possédait et exploitait déjà une station AM et deux stations FM dans le marché de Winnipeg. Or, bien que le Conseil ait reconnu que la station poursuivrait sa diffusion en tant que service AM, il était d'accord avec certaines intervenantes et estimait que l'ajout d'un tel émetteur avec les paramètres techniques proposés donnerait à la titulaire une triple présence sur la bande FM à Winnipeg.

17.

De même, en ce qui concerne le précédent relatif à CFOS cité par les intervenantes, le Conseil note que la demande visait également à corriger des lacunes du signal de jour et de nuit. L'émetteur FM proposé devait fournir aux auditeurs une meilleure réception à Owen Sound et dans la région de Grey Bruce. Dans sa décision, le Conseil notait que le type de lacune du signal dont se plaignait la titulaire n'était pas nouveau ou unique, mais constituait plutôt un problème inhérent à la radiodiffusion sur la bande AM et que tous les radiodiffuseurs AM y étaient confrontés. Il remarquait également que la zone de desserte qui serait couverte par le périmètre de rayonnement proposé de 3 mV/m de l'émetteur FM excéderait la zone couverte par le périmètre de jour de 15 mV/m de CFOS. Finalement, comme dans la demande de CJOB, le Conseil a tenu compte du fait que la titulaire possédait et exploitait déjà une station AM et deux stations FM dans le marché d'Owen Sound. Or, bien que le Conseil ait reconnu que CFOS continuerait de diffuser en tant que service AM, il était d'accord avec les intervenantes et estimait que l'ajout d'un tel émetteur avec les paramètres techniques proposés donnerait à la titulaire une triple présence sur la bande FM à Owen Sound. Selon le Conseil, cette présence additionnelle avantagerait la titulaire dans ce marché et risquerait par la suite d'y limiter la diversité des voix.

18.

En l'espèce, le Conseil fait remarquer qu'il y a un bon nombre de fréquences disponibles dans le sud de la Saskatchewan. Par conséquent, il croit que l'approbation des nouveaux émetteurs n'aura pas d'incidence significative sur la disponibilité des fréquences dans les localités de Gravelbourg et de Swift Current, ou dans celles d'Estevan et de Weyburn, lesquelles se trouvent dans le périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m de l'émetteur de Warmley. De plus, compte tenu de la forte présence de Golden West dans les marchés de Swift Current, d'Estevan et de Weyburn ainsi que de la nature de la programmation proposée, le Conseil conclut que l'approbation des émetteurs proposés n'aura pas d'incidence indue sur les stations commerciales installées dans ces marchés.

19.

Le Conseil prend note que l'approbation de cette demande crée un précédent, parce qu'elle permet à trois émetteurs de grande puissance de retransmettre le contenu de la station émettrice CJME dans un marché qui déborde le sien. Cependant, le Conseil fait remarquer que les émetteurs de grande puissance offrent une plus grande couverture dans des régions peu densément peuplées, comme l'indique Rawlco dans sa réponse, et que cela paraît une solution technique raisonnable afin d'étendre la portée de CJME dans le sud de la Saskatchewan. En outre, le Conseil note qu'il a déjà approuvé des demandes similaires pour ajouter des émetteurs afin d'étendre la zone de desserte d'une station de radio commerciale. Par exemple, dans la décision de radiodiffusion 2006-310, il a approuvé l'ajout d'émetteurs à Peace River, High Prairie, Fairview, Valleyview et Saddle Hills (Alberta) pour retransmettre la programmation de CKYL Peace River. Cette décision mentionnait qu'il fallait tenir compte du fait que les localités concernées se trouvaient loin des grands centres urbains même si la demande proposait d'utiliser cinq fréquences FM différentes pour transmettre le signal d'une seule station. Après avoir pris en considération le nombre de fréquences d'appoint disponibles dans la région, le Conseil concluait que l'approbation de la demande ne nuirait pas à la croissance future du marché radiophonique de Peace River. De même, dans les décisions de radiodiffusion 2008-315 et 2008-316, le Conseil approuvait les demandes de Rawlco visant à exploiter des émetteurs FM à Big River (Saskatchewan) afin de retransmettre la programmation de CHQX-FM et de CKBI Prince Albert (Saskatchewan). Ces demandes ne se basaient pas sur des besoins techniques, mais visaient plutôt à étendre la portée des signaux de CHQX-FM et CKBI jusqu'à Big River.
 

Conclusion

20.

Dans le cas présent, le Conseil est d'avis que l'approbation des demandes serait conforme aux exceptions accordées précédemment. Pour en arriver à cette conclusion, le Conseil a tenu compte du nombre limité de services canadiens de radio présentement disponibles dans les marchés proposés, de la nature de la programmation de CJME (nouvelles à prépondérance verbale) et du nombre de fréquences encore libres dans les communautés visées.

21.

Le Conseil est d'accord avec la requérante selon qui sa proposition constitue sans doute la seule occasion pour ces localités d'avoir accès à ce type de programmation, surtout en raison du coût d'une formule de nouvelles à prépondérance verbale. Le Conseil note, cependant, qu'aucune condition de licence n'oblige CJME à offrir une formule de nouvelles à prépondérance verbale. Par conséquent, afin de s'assurer que la formule de nouvelles à prépondérance verbale demeure offerte aux communautés de Gravelbourg, de Swift Current et de Warmley, le Conseil impose la condition de licence suivante à CJME Regina :

L'autorisation d'exploiter les émetteurs de Swift Current, Warmley et Gravelbourg est assujettie à la condition selon laquelle CJME Regina doit consacrer plus de 50 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de catégorie 1 (créations orales).

22.

À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve les demandes de Rawlco Radio Ltd. visant à modifier la licence de radiodiffusion de CJME Regina pour y ajouter des émetteurs FM à Gravelbourg, Swift Current et Warmley. Les émetteurs seront exploités selon les paramètres suivants :
  Emplacement Fréquence Puissance apparente rayonnée
  Gravelbourg 107,1 MHz (canal 296C1) 100 000 watts
  Swift Current 101,7 MHz (canal 269C) 100 000 watts
  Warmley 107,3 MHz (canal 297C) 100 000 watts

23.

En ce qui concerne l'émetteur de Swift Current, le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable aux services aéronautiques NAV/COM.

24.

La mise en exploitation des émetteurs de Gravelbourg et de Warmley est assujettie à la confirmation du Ministère dont il est question au paragraphe 25.

25.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et que des certificats de radiodiffusion seront attribués. Par conséquent, en l'absence d'un tel avis du Ministère, la titulaire ne pourra mettre en exploitation les émetteurs approuvés dans la présente décision.

26.

Les émetteurs doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 26 février 2012. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
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  • CFOS Owen Sound – nouvel émetteur à Owen Sound, décision de radiodiffusion CRTC 2008-25, 6 février 2008
 
  • CJOB Winnipeg – nouvel émetteur FM à Winnipeg, décision de radiodiffusion CRTC 2007-350, 7 septembre 2007
 
  • Politique révisée concernant la publication d'appels de demandes de licence de radio et nouveau processus de demandes pour desservir les petits marchés, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-159, 15 décembre 2006
 
  • CKYL Peace River – nouveaux émetteurs FM à Peace River, High Prairie, Fairview, Valleyview et Saddle Hills, décision de radiodiffusion CRTC 2006-310, 24 juillet 2006
 
  • CILK-FM Kelowna – émetteurs à Penticton et Vernon, décision de radiodiffusion CRTC 2005-82, 28 février 2005
 
  • Nouvelle station de radio FM à Melfort, décision CRTC 2001-747, 7 décembre 2001
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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