ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2010-125

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  Référence au processus : 2009-632
  Ottawa, le 2 mars 2010
  Paul Blackmore
Middle Musquodoboit (Nouvelle-Écosse)
  Demande 2009-1044-9, reçue le 20 juillet 2009
Audience publique dans la région de la Capitale nationale

14
décembre 2009
 

Station de radio FM de langue anglaise à Middle Musquodoboit

1. Le Conseil approuve la demande présentée par Paul Blackmore en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de faible puissance de langue anglaise à Middle Musquodoboit (Nouvelle-Écosse). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l'annexe de la présente décision. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
2. La nouvelle station offrira une formule musicale constituée d'un mélange de rock, de rock classique, de succès rétro et de country. La programmation locale comprendra des nouvelles et des sports. Au moins 50 % des nouvelles seront des nouvelles locales des régions environnantes de Middle Musquodoboit ainsi que du reste de la Nouvelle-Écosse.
3. La station sera exploitée dans un marché à station unique, tel que défini dans l'avis public 1993-121.
 

Développement du contenu canadien

4. Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle doit respecter les exigences au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l'article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives. Tous les projets de développement qui n'ont pas été alloués à des parties précises par condition de licence doivent être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les activités admissibles à un financement au titre du DCC sont précisées au paragraphe 108 de l'avis public de radiodiffusion 2006-158.
  Secrétaire général
  Documents connexes
 
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
 
  • Politique relative à la programmation locale des stations FM - Définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-125

 

Modalités, conditions de licence et encouragement

 

Modalités

  Attribution de la licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de faible puissance de langue anglaise à Middle Musquodoboit (Nouvelle-Écosse)
  La licence expirera le 31 août 2016.
  La station sera exploitée à 107,3 MHz (canal 297FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts.
  Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.
  Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
  De plus, la licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 mars 2012. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Conditions de licence

 

1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

 

Encouragement

  Équité en matière d'emploi
  Conformément à Mise en œuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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