ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-443

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Référence au processus : 2009‑786

Autre référence : 2009‑786-1

Ottawa, le 30 juin 2010

United Christian Broadcasters Canada
Belleville, Cobourg, Brockville, Kingston et Bancroft (Ontario)

Demande 2009-0150-6, reçue le 14 janvier 2009

CKJJ-FM Belleville et ses émetteurs – renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKJJ-FM Belleville et ses émetteurs du 1er juillet 2010 au 31 août 2013. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil de se pencher dans un délai plus rapproché sur la conformité de la titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et de ses conditions de licence.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par United Christian Broadcasters Canada (UCB) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKJJ‑FM Belleville et ses émetteurs CKJJ‑FM‑1 Cobourg, CKJJ‑FM‑2 Brockville, CKJJ‑FM‑3 Kingston et CKJJ‑FM‑4 Bancroft, qui expire le 30 juin 2010[1]. Le Conseil a reçu des interventions en appui à cette demande.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009‑786, le Conseil a indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité en ce qui a trait à l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) à l’égard de l’obligation de fournir les rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2004. Le Conseil a également indiqué que la titulaire pourrait être en situation de non-conformité quant à sa condition de licence à l’égard de ses contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC) pour les années de radiodiffusion 2004 et 2008.

Analyse et décisions du Conseil

3.      Après examen de la demande à la lumière des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher dans sa prise de décisions sont les suivantes :

Contributions au développement des talents canadiens

4.      Tel qu’énoncé dans le Règlement, les titulaires sont tenues d’effectuer le paiement d’une contribution au titre du développement du contenu canadien ou des talents canadiens au plus tard le 31 août d’une année de radiodiffusion donnée. Le Conseil note que la contribution au DTC de la titulaire pour l’année de radiodiffusion 2008 a été faite après la date butoir du 31 août. Le Conseil note de plus que la titulaire n’a pas déposé le formulaire de DTC requis conjointement à son rapport annuel de 2004 et qu’il n’existe donc aucune preuve à l’effet que sa contribution de 400 $ au titre du DTC a été effectuée pour cette année de radiodiffusion.

5.      Selon UCB, le personnel du Conseil a indiqué que puisque la station était exploitée en vertu d’une licence temporaire en 2004, elle n’était pas tenue de débuter les versements de contributions au DTC. Elle note de plus qu’en 2008, elle a tenu un atelier d’écriture de chansons animé par Matt Brouwer et que la date de son passage à Belleville était le 1er novembre. UCB indique qu’il s’agissait d’un événement planifié pour le rapport de 2008 et que s’il avait été facturé avant l’événement en tant que tel, la contribution au titre du DTC pour l’année de radiodiffusion 2008 aurait été payée plus tôt. UCB note que dans le cas du rapport annuel de 2009, le versement au titre du DTC n’a été planifié que pour la première moitié du calendrier de sorte à garantir la conformité.

6.      Le Conseil s’attend à ce que la titulaire complète son versement exigé de 400 $ au titre du DTC pour l’année de radiodiffusion 2004 avant la fin de l’année de radiodiffusion 2010 (c’est-à-dire avant le 31 août 2010).

Dépôt des rapports annuels

7.      Tel qu’énoncé à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires doivent déposer leur rapport annuel pour une année de radiodiffusion donnée au plus tard le 30 novembre de cette même année. Le Conseil note que le rapport annuel de la titulaire pour l’année de radiodiffusion 2004 a été remis après la date limite du 30 novembre.

8.      La titulaire indique qu’elle n’était pas au fait de l’obligation de soumettre des rapports annuels jusqu’à ce qu’elle reçoive les documents à cet effet. De plus, UCB note qu’elle n’avait au départ aucun secteur financier et qu’elle comptait sur des comptes vérifiés pour produire les données, mais qu’elle a grandi depuis et emploie maintenant un comptable en charge de tenir et gérer les comptes.

Conclusion

9.      À la lumière de l’ensemble de ce qui précède, conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire no. 444, le Conseil estime qu’une période de renouvellement écourtée pour CKJJ-FM est appropriée. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKJJ‑FM Belleville et ses émetteurs CKJJ‑FM‑1 Cobourg, CKJJ‑FM‑2 Brockville, CKJJ‑FM‑3 Kingston et CKJJ‑FM‑4 Bancroft, du 1er juillet 2010 au 31 août 2013, soit quatre ans à compter de la date d’expiration d’origine, le 31 août 2009. Ce renouvellement pour une période écourtée permettra au Conseil d’évaluer dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire aux exigences du Règlement et à ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

* La présente décision devra être annexée à la licence.

 






Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-443

Conditions de licence et encouragement

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciales AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009‑62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence numéro 7.

2.      La station sera exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995‑60, 21 avril 1995, et Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000‑14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.

3.      La titulaire doit consacrer au moins 95 % de l’ensemble des pièces musicales qu’elle diffuse au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux non-classique).

4.      La titulaire doit veiller à ce qu’au moins 15 % des pièces musicales tirées de la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces canadiennes.

5.      La titulaire doit respecter les directives en matière d’éthique pour les émissions religieuses énoncées dans la partie IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993‑78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives.

Encouragement


Équité en matière d’emploi


Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992‑59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.


[1] La licence actuelle a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2009 dans la décision de radiodiffusion 2009‑506, jusqu’au 31 mai 2010 dans la décision de radiodiffusion 2009‑785, et jusqu’au 30 juin 2010 dans la décision de radiodiffusion 2010‑324.

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