ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-585

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Référence au processus : 2009-793

Ottawa, le 17 août 2010

RNC Média inc.
Montréal (Québec)

Demande 2009-1374-0, reçue le 13 octobre 2009

CKLX-FM Montréal – renouvellement et modification de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CKLX-FM Montréal jusqu’au 31 août 2013. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil de vérifier à une date plus rapprochée si la titulaire respecte le Règlement de 1986 sur la radio et ses conditions de licence.

Le Conseil approuve en partie la demande de RNC Média inc. de répartir sur l’ensemble de la nouvelle période de licence le paiement des contributions restantes au titre du développement des talents canadiens.  

Introduction

1.      Le Conseil a reçu de RNC Média inc. (RNC) une demande visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKLX-FM Montréal, qui expire le 31 août 2010[1].

2.      La demande vise également à modifier la licence. Dans la décision de radiodiffusion 2003-192 est énoncée une condition de licence selon laquelle la titulaire doit consacrer 200 000 $ par année sur une période de sept ans en dépenses directes au titre du développement des talents canadiens (DTC) dès la première année de la mise en exploitation de la station. Comme la station a été mise en exploitation lors de la troisième année de la période de licence, la titulaire a versé cinq contributions annuelles au titre du DTC. Puisque ses contributions sont étalées sur une période de sept ans, la titulaire doit verser deux autres contributions annuelles de 200 000 $ chacune au cours des deux premières années de la nouvelle période de licence.

3.      Déclarant que la station éprouve des problèmes financiers, la titulaire souhaite répartir le paiement de ces deux contributions, dont la valeur totale s’élève à 400 000 $, sur les sept années de la prochaine période de licence plutôt que sur deux ans. Elle accepterait une condition de licence à cet effet.

4.      La titulaire demande aussi une exception à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait au développement du contenu canadien (DCC) jusqu’à ce qu’elle ait versé la contribution totale de 400 000 $ au titre du DTC[2].

5.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-793, le Conseil constate que la titulaire aurait omis de se conformer à sa condition de licence concernant ses contributions au DTC pour les années de radiodiffusion 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 en ne respectant pas les échéanciers prévus pour les paiements.

6.      Le Conseil a reçu un commentaire de l’Association québécoise du disque, du spectacle et de la vidéo (l’ADISQ). L’intervention et la réplique de la titulaire peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

7.      Après examen de la demande en tenant compte des politiques et des règlements pertinents, le Conseil estime que les questions qu’il doit trancher dans sa décision concernent les sujets suivants :

Les infractions de la titulaire à ses conditions de licence et au Règlement

8.      Le Conseil remarque que la titulaire n’a pas respecté l’échéancier du 31 août pour le paiement des contributions au DTC pour les années de radiodiffusion 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009, ce qui constitue une non-conformité à l’égard des conditions de licence de la station.

9.      En outre, le Conseil constate que les versements effectués pour les années de radiodiffusion 2005, 2006 et 2009 étaient inférieurs aux montants requis. Alors que la contribution annuelle devait être de 200 000 $, la titulaire a versé 71 850 $ en 2005, 135 854 $ en 2006 et 195 000 $ en 2009. Le manque à gagner pour ces années s’élève à 197 296 $.

10.  Cependant, le Conseil prend note que la titulaire a aussi versé des contributions d’un montant supérieur aux 200 000 $ requis annuellement (373 860 $ en 2007 et 274 300 $ en 2008) et qu’à la fin de la période de licence, celle-ci a dépassé de 50 864 $ la somme totale qu’elle était tenue de verser par condition de licence.

11.  Dans une lettre en date du 30 novembre 2009, la titulaire explique que la station a connu des difficultés financières importantes qui ont réduit sa capacité à respecter ses obligations au titre du DTC dès son lancement, le 14 décembre 2004. La titulaire ajoute qu’elle a dû négocier certaines ententes avec les récipiendaires concernés afin de verser les montants dus.

12.  Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2009-251, le Conseil indique que les contributions annuelles requises par condition de licence ne peuvent être reportées, ni en tout ni en partie, à des années subséquentes à moins que la titulaire ait demandé et obtenu une autorisation du Conseil à cet effet. Si le versement est effectué après le 31 août, la titulaire est jugée en défaut de paiement de ses contributions pour l’année de radiodiffusion visée.

13.  Compte tenu du retard de la titulaire dans le paiement de ses contributions au DTC et du fait qu’elle n’a ni demandé ni obtenu l’autorisation de reporter le paiement de ses contributions, le Conseil conclut à la non-conformité de la titulaire à l’égard de sa condition de licence relative à ses contributions au titre du DTC.

14.  Par ailleurs, le Conseil exige en règle générale que les titulaires paient les manques à gagner au titre du DTC pour chacune des années où les contributions versées étaient inférieures aux montants requis. Dans le cas de la titulaire, il s’agit des années de radiodiffusion 2005, 2006 et 2009. Or, vu la situation financière précaire de la station et le fait que la titulaire a dépassé de 50 864 $ la somme totale qu’elle était tenue de verser par condition de licence, le Conseil estime qu’il convient de déroger à sa pratique habituelle et de ne pas exiger ces paiements.

La durée de la nouvelle période de licence

15.  Dans la circulaire no 444, le Conseil explique comment il traite les demandes de renouvellement de licence de stations qui n’ont pas respecté les exigences prévues dans la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement ou par condition de licence. Dans le cas de la première non-conformité, le Conseil renouvelle habituellement la licence pour une période de quatre ans, ce qui lui permet de vérifier la conformité de la titulaire à une date plus rapprochée.

16.  Le Conseil note que la titulaire se trouve pour la première en situation de non-conformité à l’égard de ses conditions de licence. Il estime par conséquent qu’il est approprié de renouveler la licence de la station pour une période de quatre ans. 

Les motifs présentés afin d’appuyer la modification de licence proposée et l’exception demandée à l’article 15 du Règlement

17.  Le Conseil remarque qu’au cours des cinq premières années de son exploitation, CKLX-FM a accumulé une marge négative de bénéfices avant intérêts et impôt. Dans le but d’augmenter les profits de la station, la titulaire a grandement réduit ses dépenses de 2005 à 2009. Le Conseil note que l’approbation de la demande de la titulaire permettrait à celle-ci de réaliser des économies au cours des premières années de la nouvelle période de licence. Bien que ces économies ne rendent pas la station rentable, le Conseil est d’avis qu’elles contribueraient à améliorer sa situation financière.

18.  Le Conseil a pour pratique générale de refuser les demandes de modification de licence de titulaires qui ne se sont pas conformées à leurs obligations. Toutefois, vu les difficultés financières qu’éprouve la station, le Conseil est d’avis qu’il convient de déroger à sa pratique habituelle afin d’accorder à la titulaire la modification de licence proposée. 

19.  Le Conseil accepte donc que la titulaire répartisse le paiement des contributions restantes au titre du DTC sur la durée de la prochaine période de licence. Le Conseil note que lorsqu’elle a déposé sa demande, la titulaire anticipait que la licence de CKLX-FM serait renouvelée pour sept ans. Or, vu la non-conformité de la titulaire, la nouvelle période de licence sera de quatre ans. Par conséquent, le paiement des 400 000 $ au titre du DTC sera réparti sur quatre ans.

20.  Quant à l’exception demandée à l’article 15 du Règlement, qui énonce les contributions annuelles de base des titulaires au titre du DCC, le Conseil fait remarquer que la titulaire peut adhérer à la mesure transitoire décrite dans l’avis public de radiodiffusion 2008-67. Selon cette mesure, la titulaire sera autorisée à déduire le montant annuel de base exigible au titre du DCC en vertu du Règlement des sommes devant être versées au DTC en vertu de ses conditions de licence.  

Conclusion

21.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKLX-FM Montréal jusqu’au 31 août 2013, soit quatre ans après la date d’expiration originale du 31 août 2009. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil de vérifier à une date plus rapprochée si la titulaire respecte le Règlement et ses conditions de licence. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

22.  De plus, le Conseil approuve en partie la demande de RNC Média inc. visant à répartir sur la nouvelle période de licence les contributions restantes au titre du DTC. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Équité d’emploi

23.  Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Secrétaire général

Documents connexes

  • Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2010-291, 19 mai 2010
  • Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-793, 21 décembre 2009
  • Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2009-785, 17 décembre 2009
  • Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2009-506, 20 août 2009
  • Éclaircissements sur les contributions des stations de radio commerciale au développement du contenu canadien, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2009-251, 5 mai 2009
  • Modifications au Règlement de 1986 sur la radio - Mise en œuvre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et de la Politique en matière de radio numérique – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-67, 23 juillet 2008
  • Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
  • Station de radio FM commerciale spécialisée de langue française à Montréal, décision de radiodiffusion CRTC 2003-192, 2 juillet 2003
  • Pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio, circulaire no 444, 7 mai 2001

*La présente décision devra être annexée à la licence.


Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-585

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKLX-FM Montréal

Modalités

La licence expire le 31 août 2013.

Conditions de licence

  1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception des conditions 7 et 9.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995 et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications successives.
  3. La titulaire doit consacrer au moins 70 % de la programmation musicale de la station à la musique de la sous-catégorie de teneur 34 (Jazz et blues).
  4. La titulaire doit consacrer au moins 45 % de toutes les pièces musicales de catégorie 2 (Musique populaire) diffusées sur l’ensemble de la semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes, diffusées intégralement.
  5. La titulaire doit consacrer au moins 35 % de toutes les pièces musicales de catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées sur l’ensemble de la semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes, réparties de manière raisonnable sur toute la journée de radiodiffusion.
  6. La titulaire doit verser une contribution annuelle de 100 000 $ sur une période de quatre ans au titre du développement du contenu ou des artistes canadiens.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu’elle est tenue de respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).

Comme annoncé dans Modifications au Règlement de 1986 sur la radio - Mise en œuvre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et de la Politique en matière de radio numérique – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-67, 23 juillet 2008, la titulaire est autorisée à déduire le montant annuel de base exigible en vertu du Règlement de la somme devant être versée au développement du contenu ou des artistes canadiens en vertu de la présente condition de licence.

La titulaire doit allouer 20 % du solde à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le reste doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.



[1] Le Conseil a renouvelé par voie administrative la licence de la station du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2009 dans la décision de radiodiffusion 2009-506, du 1er janvier 2010 au 31 mai 2010 dans la décision de radiodiffusion 2009-785 et du 1er juin 2010 au 31 août 2010 dans la décision de radiodiffusion 2010-291.

[2] Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a remplacé le régime de contributions au titre du développement des talents canadiens par celui du développement du contenu canadien, lequel est en vigueur depuis le 1er septembre 2008. 

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