ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-640

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Référence au processus : 2010-271

Ottawa, le 31 août 2010

Rawlco Radio Ltd.
Edmonton (Alberta)

Demande 2009-1713-0, reçue le 16 décembre 2009

CHMC-FM Edmonton – renouvellement et modification de licence

Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CHMC-FM Edmonton afin de supprimer les conditions de licence relatives à l’exploitation de la station selon une formule spécialisée. De plus, le Conseil renouvelle la licence de CHMC-FM du 1er septembre 2010 au 31 août 2017. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la décision.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande de Rawlco Radio Ltd. (Rawlco) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHMC-FM Edmonton, qui expire le 31 août 2010. Rawlco demande aussi la suppression des conditions de licence relatives à l’exploitation de la station selon la formule de musique spécialisée smooth jazz. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la demande.

2.      La titulaire allègue qu’elle a subi de lourdes pertes financières pendant la première période de licence au cours de laquelle la station CHMC-FM a été exploitée selon la formule spécialisée smooth jazz. Elle prétend que cette formule n’est plus viable à Edmonton. Elle propose donc d’offrir une formule middle of the road qui associerait au smooth jazz des pièces musicales compatibles provenant d’autres genres. La titulaire accepterait une condition de licence exigeant que la station diffuse une émission hebdomadaire de deux heures de musique spécialisée smooth jazz.

Analyse et décision du Conseil

3.      Pour ce qui est de la demande de la titulaire de supprimer les conditions de licence relatives à l’exploitation de la station selon une formule spécialisée, le Conseil examine ces demandes au cas par cas. En règle générale, le Conseil s’attend à ce que les requérantes à qui il a attribué des licences à la suite d’un processus concurrentiel respectent leurs engagements au moins pour la première période de licence. Le Conseil remarque que Rawlco a respecté ses obligations à l’égard de sa formule FM spécialisée pendant la première période de licence en dépit de lourdes pertes.

4.      Lorsqu’il a approuvé diverses demandes de formule smooth jazz entre 2000 et 2004, le Conseil a tenu compte de la diversité musicale que cette formule promettait d’apporter aux auditeurs canadiens. Cependant, en même temps, le Conseil savait qu’il s’agissait là d’une nouvelle formule dans le marché radiophonique canadien. En l’absence de données sur l’exploitation de cette formule au Canada, toutes les projections des requérantes relatives aux finances et aux auditoires se basaient surtout sur le modèle américain adapté au contexte du marché canadien. Le Conseil comprenait ainsi qu’il faudrait un certain temps pour savoir si la formule smooth jazz répondait aux attentes des diverses requérantes dans leurs marchés respectifs. On s’entendait pour dire qu’il faudrait une période de cinq à sept ans afin de vérifier la viabilité de la formule. En outre, le Conseil était rassuré par le fait que les requérantes à qui il avait attribué des licences étaient toutes des radiodiffuseurs d’expérience désireux d’apporter du nouveau dans le paysage radiophonique canadien.

5.      Le Conseil prend note de l’engagement de la titulaire de poursuivre la diffusion d’une certaine quantité de musique smooth jazz afin d’assurer une continuité à ses auditeurs actuels. Il note également que le marché d’Edmonton est très performant comparé aux autres marchés canadiens. Plus précisément, en 2009, l’ensemble du marché a récolté d’excellents bénéfices avant impôts et intérêts (BAII) de quelque 21 millions de dollars, ce qui représente une marge de BAII de 26,1 %. Étant donné que ce marché devra absorber de nouvelles stations autorisées à la suite de l’audience publique d’Edmonton en 2008[1], il deviendra sans doute plus concurrentiel à court terme. Ce marché a souffert de la récession, mais il semble bien devoir s’en sortir à long terme; l’approbation de la demande de CHMC-FM ne devrait pas avoir d’incidence négative indue sur les stations existantes, étant donné que la titulaire sollicite déjà de la publicité dans le marché d’Edmonton. Finalement, le Conseil note qu’aucune station, ni existante ni récemment autorisée mais non encore en exploitation, ne s’est opposée ou n’a déposé de commentaires sur l’incidence négative que l’approbation de la demande de Rawlco pourrait avoir sur le marché radiophonique d’Edmonton.

6.      À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Rawlco Radio Ltd. visant à modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CHMC-FM Edmonton afin de supprimer les conditions de licence relatives à l’exploitation d’une formule spécialisée. Le Conseil renouvelle également la licence de CHMC-FM du 1er septembre 2010 au 31 août 2017. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la décision.

Équité en matière d’emploi

7.      Parce que la titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi et soumet des rapports à Ressources humaines et Développement des compétences Canada, le Conseil n’évalue pas ses pratiques concernant l’équité en matière d’emploi.

Secrétaire général

*Cette décision doit être annexée à la licence


Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-640

Modalités et conditions de licence

Modalités

La licence sera en vigueur du 1er septembre 2010 au 31 août 2017.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2.      La titulaire doit diffuser une émission de deux heures de musique spécialisée smooth jazz au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

3.      La titulaire doit avoir rempli toutes les obligations à l’égard du développement des talents canadiens, aujourd’hui appelé le développement du contenu canadien (DCC), ainsi que les autres obligations financières prévues dans Station de radio FM spécialisée smooth jazz à Edmonton, décision de radiodiffusion CRTC 2004-136, 5 avril 2004, au plus tard le 30 novembre 2012, soit sept ans après la mise en exploitation de la station. Par conséquent :

À compter du 1er septembre 2010, la titulaire doit verser les contributions obligatoires au titre du DCC prévues à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Cependant, à titre de mesure transitoire, le Règlement permet aux titulaires de déduire de la contribution annuelle obligatoire de base prévue par la réglementation, le montant qui doit être consacré au développement des talents canadiens ou au développement du contenu canadien en vertu de conditions de licence imposées avant le 1er juin 2007, date à partir de laquelle toutes les décisions ont été rendues selon la nouvelle politique.

 

Notes de bas de page

[1] Voir Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Edmonton (Alberta), décision de radiodiffusion CRTC 2008-288, 17 octobre 2008. Deux des stations approuvées dans cette décision sont en exploitation. Seule la station FM accordée à Harvard Broadcasting Inc. reste à être lancée, l’autorisation accordée à CTV Limited pour une nouvelle station FM à Edmonton étant prescrite.

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