ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-642

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Référence au processus : 2010-334

Ottawa, le 31 août 2010

Bayshore Broadcasting Corporation
Owen Sound (Ontario)

Demande 2010-0249-3, reçue le 12 février 2010

CIXK-FM Owen Sound - renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CIXK-FM Owen Sound du 1er septembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil de vérifier dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio et de ses conditions de licence.  

Le Conseil ordonne à la titulaire de payer le solde de ses contributions obligatoires au titre du développement du contenu canadien pour l’année de radiodiffusion 2009, et ce, au plus tard 60 jours suivant la date de la présente décision.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de Bayshore Broadcasting Corporation (Bayshore) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIXK-FM Owen Sound, qui expire le 31 août 2010. Le Conseil n’a reçu aucune intervention relative à la demande.

2.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-334, le Conseil a déclaré que la titulaire semblait en défaut, pour l’année de radiodiffusion 2005, à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) sur le dépôt des rapports annuels ainsi que, pour l’année de radiodiffusion 2009, à l’égard des dispositions du Règlement sur le développement du contenu canadien (DCC). Il a aussi indiqué que la titulaire semblait avoir manqué à ses conditions de licence sur ses contributions au titre du développement des talents canadiens (DTC)[1] pour l’année de radiodiffusion 2008.

Analyse et décision du Conseil

3.      Après avoir examiné la demande à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil est d’avis que les questions à trancher dans cette décision sont les suivantes :

Dépôt des rapports annuels

4.      Comme le prévoit l’article 9(2) du Règlement, les titulaires doivent déposer un rapport annuel pour chaque année de radiodiffusion au plus tard le 30 novembre de l’année de radiodiffusion en question. Les dossiers du Conseil révèlent que, pour l’année de radiodiffusion 2005, la titulaire a déposé son rapport annuel le 20 décembre 2005, soit après la date ultime du 30 novembre.

5.      Appelée à s’expliquer à ce sujet, la titulaire indique qu’elle n’est pas responsable de la date tardive du dépôt du rapport annuel de 2005 parce que son cabinet comptable se chargeait de ce dépôt. Elle fournit aussi au Conseil une lettre du cabinet comptable qui déclare qu’à sa connaissance, le rapport annuel a été rempli et posté au Conseil le 29 novembre 2005. Cependant, ces renseignements divergent de ceux contenus dans les dossiers du Conseil.

6.      La titulaire ajoute que son directeur général continuera à être l’ultime responsable de la signature des rapports financiers annuels destinés au Conseil. Elle indique cependant que, dorénavant, elle se chargera elle-même de les déposer au lieu de confier cette tâche à son cabinet comptable.

Contributions au titre du développement des talents canadiens et du développement du contenu canadien

7.      En vertu de l’ancien régime de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) sur le DTC, Bayshore devait, par condition de licence, verser chaque année de radiodiffusion au moins 400 $ à des tiers admissibles. Le Conseil note que la titulaire doit toujours la somme de 200 $ au titre de sa contribution au DTC pour l’année de radiodiffusion 2008.

8.      Le Conseil note également que, pour l’année de radiodiffusion 2009, la titulaire a laissé un solde impayé au titre des contributions obligatoires au DCC prévues à l’article 15 du Règlement.

9.      Dans une lettre du 12 mars 2010, la titulaire allègue qu’elle n’était pas consciente de son défaut avant de recevoir une lettre du personnel du Conseil datée du 5 mars 2010. Bayshore explique que le défaut pourrait résulter d’une confusion au sujet de ses méthodes de calcul des contributions au DTC ou DCC en vertu du nouveau régime. Elle prétend de plus qu’elle a pris contact avec le personnel du Conseil afin de remédier immédiatement au défaut et de payer le solde dû; elle affirme que la situation ne se reproduira plus.

10.  Bayshore déclare qu’elle a demandé à son directeur des affaires réglementaires de procéder à une vérification afin de s’assurer que toutes ses stations sont en règle. Le directeur fera rapport directement au directeur général de Bayshore qui à son tour vérifiera et confirmera les résultats.

11.  La titulaire déclare en outre qu’elle révise présentement les calendriers de paiements de toutes les entités de son groupe et qu’elle veillera à ce que toutes les dépenses au titre du DCC continuent à respecter les critères établis dans le Règlement et dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

12.  L’article 15 du Règlement prévoit les sommes que les titulaires doivent verser annuellement à des projets admissibles au DCC. Le Conseil note que ces mesures ont été adoptées en vue de remédier aux défauts des titulaires à ce sujet; il ordonne donc à la titulaire de payer le solde dû pour l’année de radiodiffusion 2009 au plus tard 60 jours suivant la date de la présente décision.

Conclusion

13.  À la lumière de ce qui précède, conformément à ses pratiques relatives à la non-conformité d’une station de radio énoncées dans la circulaire no444, le Conseil estime qu’il convient d’accorder un renouvellement à court terme de la licence de CIXK-FM. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIXK-FM Owen Sound du 1er septembre 2010 au 31 août 2014. Ce renouvellement à court terme permettra au Conseil de vérifier dans un délai plus rapproché la conformité de la titulaire à l’égard du Règlement et de ses conditions de licence. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62.

Équité en matière d’emploi

14.  Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

* Cette décision doit être annexée à la licence.

Note de bas de page :

[1] Comme il l’a énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a remplacé l’expression « développement des talents canadiens » (DTC) par « développement du contenu canadien » (DCC).

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