ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-114

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2010-715

Ottawa, le 21 février 2011

Société Radio-Canada
L’ensemble du Canada

Demande 2010-1023-0, reçue le 22 juin 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 novembre 2010

Sens – service spécialisé de catégorie 2

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service spécialisé de catégorie 2.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française devant s’appeler Sens. La requérante affirme que la programmation diffusée sera consacrée aux découvertes scientifiques, à l’environnement, à la nature et à la santé humaine. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la présente demande.

2.      La requérante propose de tirer la programmation du service envisagé des catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 4, 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. 

3.      La requérante s’est dite prête à accepter une condition de licence selon laquelle elle devrait limiter à 10 % du mois de radiodiffusion la programmation tirée de chacune des catégories 6a), 7d) et 7e), ainsi que des catégories 8b) et 8c) combinées.

4.      De plus, puisqu’elle entend diffuser des documentaires de longue durée et compte tenu de la nature de service proposée, la requérante demande à être exemptée de la limite normalisée visant à restreindre à 10 % du mois de radiodiffusion les émissions tirées de la catégorie 2b).

5.      La requérante se dit également prête à accepter et respecter les conditions de licence normalisées énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-355.

Analyse et décisions du Conseil

6.      Après examen de la demande en vertu des politiques et règlements applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il convient de se pencher dans sa prise de décisions sont les suivantes :

Exemption à l’égard de la diffusion de programmation tirée de la catégorie 2b)

7.      Le Conseil est d’avis qu’accorder une telle exemption à Sens, compte tenu de la nature du service proposé, n’entraînera pas de métamorphoses pouvant le mettre en concurrence directe avec des services canadiens de catégorie 1.

Diffusion de programmation tirée de la catégorie 15

8.      En ce qui a trait à la demande de la requérante de diffuser de la programmation tirée de la catégorie d’émissions 15, le Conseil note que dans l’avis public 2000-171, il a exclu cette catégorie de presque toutes les descriptions relatives à la nature des services de catégorie 2. Le Conseil estimait en effet que toutes les émissions de catégorie 15 devaient être classées de façon plus précise sous d’autres catégories et être enregistrées comme telles.

Conclusion

9.      Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la demande est conforme aux cadres énoncés dans l’avis public 2000-6 et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, aux approches établies dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, ainsi qu’à toutes les modalités et conditions de licences pertinentes énumérées dans l’avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la Société Radio-Canada en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française Sens. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. 

Rappel

10.  Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-114

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française Sens

Modalités

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

2.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.

3.      La titulaire doit fournir une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue française consacré aux découvertes scientifiques, à l’environnement, à la nature et à la santé humaine.

4.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
   b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 a) Émissions de sports professionnels
   b) Émissions de sports amateurs
7 Émissions dramatiques et comiques
   a) Séries dramatiques en cours
   b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
   c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
   d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
   e) Films et émissions d’animation pour la télévision
   f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
   g) Autres dramatiques
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
   b) Vidéoclips
   c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

5.      La titulaire ne peut consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 6a), 7d) et 7e), ainsi que des catégories 8b) et 8c) combinées.

6.      Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

7.      La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % sera entièrement constituée de programmation en HD.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

 
Date de modification :