ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-85

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Référence au processus : 2010-464

Ottawa, le 10 février 2011

1486781 Ontario Limited
Brantford (Ontario)

Demandes 2010-0602-3 et 2010-0618-0, reçues les 12 et 14 avril 2010

CFWC-FM Brantford – Changement de contrôle effectif et modifications de conditions de licence

Le Conseil refuse les demandes présentées par 1486781 Ontario Limited :

Les demandes

  1. Le Conseil a reçu deux demandes de 1486781 Ontario Limited (1486781), titulaire de l’entreprise de programmation de radio FM spécialisée de langue anglaise CFWC-FM Brantford.

  2. Dans la première, 1486781 demande l’autorisation de modifier son contrôle effectif en transférant toutes les actions émises et en circulation du seul propriétaire, Anthony Schleifer, à Durham Radio Inc. (Durham Radio), conformément à l’article 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio.

  3. Durham Radio est contrôlée par Douglas Kirk, l’actionnaire majoritaire. À la suite de cette transaction, Durham Radio deviendrait l’unique propriétaire de 1486781 et en exercerait le contrôle.

  4. Selon les modalités de la convention d’achat, le prix payé pour les actions est de 265 000 $.

  5. La requérante ne propose pas d’avantages tangibles car la station est déficitaire depuis plusieurs années.

  6. La requérante indique que la transaction proposée ci-dessus est conditionnelle à l’approbation d’une seconde demande qui prévoit la suppression des conditions de licence suivantes de CFWC-FM :

  1. La requérante indique que l’approbation de la présente demande permettrait à CFWC-FM de remplacer son actuelle formule musique chrétienne par une formule générale de musique rock.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu plusieurs interventions en désaccord avec ces demandes ainsi que des commentaires. Le dossier complet de la présente instance est disponible sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

  2. La plupart des interventions ont été déposées par des particuliers. Ceux-ci notent que CFWC-FM est la seule station de Brantford à offrir de la musique chrétienne alors qu’il existe déjà plusieurs stations de rock dans ce marché, et craignent que l’approbation de ces demandes ne réduise la diversité de la programmation disponible.

  3. Plusieurs parties déjà actives dans le domaine de la radiodiffusion à caractère chrétien affirment qu’elles ignoraient la mise en vente de CFWC-FM et font part de leur intérêt à acheter la station et à conserver sa formule de musique chrétienne.

  4. Evanov Communications Inc. (Evanov), qui exploite les deux autres stations commerciales privées de Brantford, CKPC et CKPC-FM, s’oppose aux demandes. Elle note qu’elle a acquis ces deux stations en 2009 parce que celles-ci étaient les seules stations FM grand public de ce marché et croit que l’approbation de ces demandes aurait une incidence financière négative sur celles-ci. Evanov fait valoir que Brantford n’est pas un marché économiquement solide et que les stations de Brantford sont en concurrence avec celles des marchés beaucoup plus importants qui les entourent, tels ceux de Hamilton et de Kitchener.

Réplique de la requérante

  1. En réplique aux commentaires des parties inquiètes de la disparation de la formule de musique chrétienne, la requérante indique que de la programmation à caractère chrétien continuera d’être disponible dans le marché grâce à CJYE Oakville.

  2. En ce qui concerne l’intérêt des parties disposées à acheter CFWC-FM et à conserver sa formule, la requérante soutient n’avoir reçu aucune offre raisonnable à cet égard. Elle soutient que l’approbation de ces demandes assurera la viabilité à long terme de la station.

  3. En réplique à l’intervention d’Evanov, la requérante fait valoir que Brantford est un marché sain dont les piètres résultats sont dus au nombre insuffisant de ses stations de radio. La requérante ajoute que la formule proposée se distinguera de l’offre actuellement offerte aux auditeurs de Brantford et permettra de récupérer des auditeurs qui écoutent des stations hors marché.

Analyse et décision du Conseil

Incidence d’un changement de formule sur les stations d’Evanov

  1. Le Conseil convient que la suppression des conditions de licence de CFWC-FM et l’adoption d’une formule grand public améliorerait la situation financière de cette station et favoriserait le retour de certains auditeurs qui écoutent présentement des stations hors marché. Cependant, le Conseil estime que l’importance des marchés adjacents (Hamilton et Kitchener) et l’extension possible de leurs régions commerciales jusqu’à Brantford font que les stations de ces marchés sont des choix pertinents pour les auditeurs de Brantford. Étant donné cette situation concurrentielle, le Conseil craint que l’approbation de la demande de suppression de conditions de licence relatives à la programmation ne permette à CFWC-FM d’accaparer des recettes dont profitent actuellement CKPC et CKPC-FM, ce qui affaiblirait davantage la performance financière de ces stations.

  2. En outre, le Conseil note qu’Evanov n’exploite CKPC et CKPC-FM que depuis la fin de 2009 et qu’elle n’a donc pas eu beaucoup de temps pour mettre en œuvre une stratégie d’amélioration du rendement de ces stations. L’arrivée d’un nouveau concurrent pourrait nuire aux efforts d’Evanov.

Changement de formule compte tenu de la procédure originale d’attribution de licence de CFWC-FM

  1. La première licence accordée à CFWC-FM dans la décision 2001-642 visait une station de faible puissance. Telephone City Broadcast Limited, alors titulaire de CKPC et de CKPC-FM, avait déposé une intervention défavorable à cette demande, alléguant que la station proposée aurait une incidence négative sur CKPC et CKPC-FM. Lorsqu’il a approuvé la demande, le Conseil a noté que CKPC et CKPC-FM étaient toutes deux des stations traditionnelles de grande puissance qui étaient exploitées selon des formules destinées à séduire un grand public, alors que la nouvelle station devait cibler et desservir un auditoire restreint. À l’époque, le Conseil était convaincu que la nouvelle station accroîtrait la diversité des services radiophoniques de la région de Brantford sans nuire indûment à ses stations commerciales.

  2. Le Conseil a ensuite approuvé, dans la décision de radiodiffusion 2004-187, une demande de modification de la fréquence de CFWC-FM et d’augmentation de sa puissance apparente rayonnée de 50 à 250 watts, lui conférant le statut de station protégée. La modification de la fréquence à 93,9 MHz était nécessaire compte tenu de la décision du Conseil d’accorder 99,5 MHz à une nouvelle station de Kitchener. Les conditions de licence de la station l’obligeaient cependant à conserver sa formule de musique chrétienne.

  3. Si le Conseil approuvait la présente demande de changement de formule, CFWC-FM deviendrait une station grand public exploitée sur une fréquence protégée alors qu’elle a, à l’origine, été autorisée comme station FM de faible puissance non protégée offrant une formule de musique chrétienne. De plus, l’approbation de la demande de changement de contrôle signifierait que Durham Radio ferait l’acquisition d’une station FM commerciale grand public dans un marché urbain sans avoir fait l’objet d’un processus concurrentiel.

  4. Le Conseil estime que l’attribution de licence à une station de radio commerciale grand public dans un marché tel que Brantford devrait faire l’objet d’un processus concurrentiel.

Conclusion

21.  Compte tenu de ce qui précède et puisque le changement de contrôle effectif dépend de l’approbation de la demande  de modifications aux conditions de programmation de la licence, le Conseil refuse les demandes présentées par 1486781 Ontario Limited :

Secrétaire général

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